i tendant à l'exécution d'un ji | ] étran
matière civile, seit en matière commerciale, doit être poi I ,„i un
tribunal civil de première instance; ce tribunal esl c lui du domicile ou de la résidence de la partie a ndaran i cette partie n'a m domicile ni résidence en France, devant le tribunal de la BÎti biens sur lesquels on veut poursuivre l'exécution. 11 en est ainsi quelle que soit la juridiction • Iran-ère qui a statue, et alors même que ce serait une cour souveraine (Alger, I 1898, D. P. 98.2. 399». J
90. 1 iid.int à rendre.- utoirea en France lea décisi ne intervenues a l'étranger doivent, à peine de nullité, être introduites par la voie ordinaire de l'assignation, et non par simple requête, et cela quand bien même les juges français, d'après les termes formels des traiteSj n'auraient pas à se préoccuper de la revision du procès. Il en serait autrement, suivant la plupart des auteurs, s'il
-ait d'une matière de nature à être jugée sur simple requête d'après la loi française, telle qu'une déclaration de faillite, tout au moins si le jugement étranger avait été rendu sur requête! — La décision oui déclare exécutoire un jugement éti doit être rendue en audience publique. Elle constitue un véritable jugement, et est, dès lors, susceptible de tierce opposition si la partie contre laquelle elle est intervenue n'y a été ni appelée ni représentée.
Art. 2. — Actes étrangers (R. 4G2 et s.; S. 273 et s.).
91. De même que les jugements, les actes reçus par des officiers publics étrangers n'ont point par eux-mêmes force exécutoire en France ( Pr. 546 ). On en reconnaît toutefois l'autorité à tous autres égards, notamment au point de vue de la force probante.
92. Quant aux actes de juridiction volontaire ou gracieuse émanés de juges étrangers, ils ne sont pas, comme les actes de juridiction contentieuse, soumis à la formalité de mtur pour avoir autorité en France (Orléans, 9 I n. 1900, D. P. 1902. 2. 415); mais l'exécv e n'en peut être poursuivie, s'ils n'ont été rendus exécutoires par les tribunaux français. Il en est ainsi, par exemple , de l'ordonnance du président d'un tribunal étranger qui prononce l'envoi en possession d'un légataire universel (Corno. Civ. lu r
SECT. VI. — Enregistrement et timbre.
§ l,r. — Enregistrement.