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Actes et jugements. — Les actes

i l'étranger, authentiques ou sous seings privés, ne sont soumis aux formalités du timbre et de l'enregistrement que le joujou il en est l'ait usage en France, soit en justice, soit dans un acte public (L. 22 frim. an 7, art. 23, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26). Ils sont assujettis aux mêmes droits

EVASION — RECELE

que s'ils avaient été passés en France. Les droits auxquels ils sont soumis, ne s'oi qu'à ce moment, doivent être liquidés conformément au tarif en vigueur au moment où ils sont présentés à la formalité (Civ. c. 31 janv. 1876, D. P. 76. 1. 209).

94. Les actes portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de fonds de commerce situés en France doivent être enregistrés dans le délai de six mois s'ils ont été faits en Europe, d'une année si c'est en Amérique, et de deux années si c'est en Asie ou en Afrique (L. 22 frim. an 7, art. 22). Ces délais sont, dans tous les cas, réduits à trois mois à compter de la mise en possession de l'acquéreur ou du preneur (L. 27 vent, an 9, art. 4, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 36; 23 août 1871, art. Il et 14, D. P. 71. 4. 54; 28 févr. 1872, art. 8, S 1», D. P. 72. 4. 12).

95. Les dispositions fiscales se rapportant aux biens situés à l'étranger diffèrent suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles. La détermination de la nature mobilière ou immobilière des biens doit être faite d'après la loi du pays où ils sont situés (Civ. r. 5 avr. lS->7. D. P. 88. 1. 65).

96. Les actes, passés en France ou à l'étranger, portant transmission entre vifs , à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens meubles étrangers, corporels ou incorporels, donnent ouverture aux mêmes droits que si les biens étaient situés en France (L. 28 avr. 1816, art. 58; 18 mai 1850, art. 7, D. P. 50. 4. 87; 13 mai 1863, art. 11, D. P. 63. 4. 5S; 23 août 1871, art. 3 et 4; Ch. réun. r. 17 déc. 1890, D. P. 91. 1. 126). Il en est de même des actes non translatifs (L. 22 frim. an 7, art. 23, 68 et 69; 28 avr. 1816, art. 58).

97. Les actes à titre onéreux ou gratuit , passés en France ou à l'étranger, et translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immobiliers situés à l'étranger, sont soumis, lors de leur enregistrement en France, au droit proportionnel de 0 fr. 20 pour cent (L. 28 févr. 1872, art. 1", n° 2; 28 avr. 1893, art. 19, D. P. 93. 4. 79). — Ce droit est liquidé, pour les mutations à titre onéreux, sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges, en capital, et pour les mutations à titre gratuit, sur une valeur en capital déclarée par les parties conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7.

98. Les jugements étrangers doivent être présentés au visa pour timbre et à l'enregistrement avant la demande à'exequatur; ils sont soumis aux mêmes droits que s ils avaient été rendus en France (Instr. admin. Enreg. n° 1274). — En ce qui concerne le jugement autorisant l'exécution en France, si Vexequatur a été accordé purement et simplement, il ne donne ouverture qu'au droit fixe; dans le cas contraire, il donne lieu à la perception des droits ordinaires sur les dispositions modifiant le jugement étranger.

99. 2° Mutations par décès. — En principe, la loi fiscale n'atteint pas les biens qui ont une situation réelle ou fictive en dehors du territoire. L'application de ce principe n'a jamais fait difficulté à l'égard des immeubles ou des meubles corporels situés à l'étranger et dépendant d'une succession ouverte en France; mais des modifications importantes y ont été apportées en ce qui concerne les meubles incorporels : les fonds publics, actions et obligations des villes, établissements publics, compagnies ou sociétés d'industrie et de finance, créances, parts d'intérêts et, en général, toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient, ont été assujetties aux droits de mutation par décès en France, lorsqu'elles dépendent d'une succession régie par la loi française ou de la succession d'un étranger domicilié en France, même sans autorisation du gouvernement (L. 18 mai

1850. art. 7, D. P. 50. 4. 88; 13 mai 1863, art. 11 ; 23 août 1871, art. 3 et 4; Req. 23 déc. 1895, D. P. 96. 1. 523).

100. Les immeubles situés en France et les biens mobiliers français , corporels ou incorporels , dépendant de la succession d'un étranger, sont soumis aux droits de mutation par décès, quel que soit le lieu de l'ouverture de la succession (Av. Cons. d'Et. 15 nov. 1806 ; Instr. admin. Enreg. n° 1458, § 6). Mais l'impôt de mutation applicable à ces valeurs ne peut être perçu que conformément aux droits des parties et, par conséquent, suivant le degré de parenté et l'ordre de succession établis par la loi nationale du défunt (Civ. r. 13 juill. 1869, D. P. 70. 1. 130).

101. Pour les délais dans lesquels doivent être souscrites les déclarations de successions de personnes décédées hors de France, V. suprà, Enregistrement , nM 68, 71.

102. 3° Partages. — Les partages de biens situés à l'étranger, lorsqu'ils sont soumis à l'enregistrement en France, sont assujettis au droit proportionnel de 0 fr. 15 pour cent (L. 28 févr. 1872, art. 1", n° 2; 28 avr. 1893, art. 19). Lorsque la masse partageable comprend des biens situés en France et d'autres situés à l'étranger, le droit proportionnel doit être perçu sur tous les biens, sans distinction entre ceux situés en France et ceux situés à l'étranger (Civ. r. 11 août 1884, D. P. 85. 1. 169).

§ 2. — Timbre.

103. Les actes passés à l'étranger doivent êlre soumis au timbre avant qu'il en soit fait usage en France, soit en justice, soit dans un acte public (L. 13 brum. an 7, art 13); mais, la loi fiscale ne prononçant pas de pénalité pour contravention à ces prescriptions, aucune amende ne peut être exigée en sus des droits de timbre dans le cas où un notaire ou tout autre officier ou fonctionnaire public aurait agi en conséquence d'un acte passé en pays étranger et non timbré (Civ. c. 8 mai 1882, D. P. 82. 1. 425).

104. Pour les effets négociables ou non négociables venant de l'étranger et payables en France et les effets tirés de l'étranger sur l'étranger, V. suprà, Effets de commerce, n» 12.

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