ÉVASION — RECELÉ
(R. v Evasion, Bris, Recelé; S. eod. V). Art. 1er. — Evasion.
§ l«r. j)u délit d'évasion en général
1. L'évasion de la part des détenus constitue un délit réprimé par l'art. 245 c. pén. Par le mot détenus, cet article désigne non seulement tous ceux qui sont renfermés dans les prisons, soit sous l'accusation ou la prévention d'un crime ou d'un délit, soit par suite d'une condamnation, mais encore les individus en état d'arrestation. Il n'est pas nécessaire que l'évasion se soit produite dans une prison légalement établie; elle est punissable même si elle s'est effectuée de la geôle municipale ou de la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie.
2. La peine consiste dans un emprisonnement de six mois à un an. Cette peine, contrairement au principe du non-cumul (V. infrà, Peine), ne se confond pas avec celle qui pourra être prononcée contre l'agent à raison de l'infraction pour laquelle il était détenu (Pén. 245). A plus forte raison, s'il s'agit de l'évasion d'un condamné, ne se confond-elle pas avec celle qui a été prononcée. La peine édictée par l'art. 245 ne comporte pas l'application des peines de la récidive.
3. L'évasion simple ne tombe pas sous le coup de la loi; elle ne constitue un délit
§ 2. — Evasi
que si elle a été tentée ou opérée par bri de prison ou violence. — Il y a bris de pri son, quand un détenu use de violence pou démolir ou détruire l'obstacle qui s'opposi à son évasion (Cr. c. 8 août 1902, D. P. 1902 5. 326), par exemple quand il enfonce le portes ou arrache les barreaux des fenêtres ou opère une effraction propre à faciliter s; sortie. Tel est encore le cas où le détenu ; creusé dans la terre, au-dessous de la port d'une chambre de sûreté où il était enfermé un trou par lequel il s'est évadé, alors mèm qu'il n'existait pas de seuil construit (Cr. c 8 août 1902, précité). Mais l'escalade ne cons titue pas un bris de prison (Cr. c. 28 janv 1904, D. P. 1904. 1. 477). - On entend pa nul. ■lires les voies de fait ou menaces exer cées sur la personne des préposés à la gard des détenus (Cr. c. 28 janv. 1904, pré cité).
ons particulières (R. 22 et 8.
S. 32 et s.).