L'évasion des condamnés aux travau
forcés à perpétuité transportés dans les co lonies est punie, par la loi du 30 mai 185 (D. P. 54. 4. 90), d'une peine différente suivant qu'il s'agit d'un transporté en cour de peine (art. 7) ou d'un transporté liber (art. 8).
5. L'évasion des récidivistes relégués dan les colonies fait l'objet de l'art. 14 de la lo du 27 mai 1885 (D. P. 85. 4. 45). La Cou de cassation a déterminé la portée de ce article en décidant, d'une part, que l'ab sence non justifiée d'un relégué collectif di dépôt d'instruction ou de l'établissement d travail où il a été placé au cours de l'exécu tion de la relégation ne rentre pas dans le cas d'évasion visés par l'art. 14 précité, s le relégué n'a pas quitté le territoire de 1; relégation (Cr. c. 22 oct. 1898, D. P. 98. 1 31); et, d'autre part, que le délit de tenta tive d'évasion prévu par la première parti de l'art. 14 ne vise le relégué que durant l laps de temps qui s'écoule entre le momen où expire sa peine principale et celui oi commence l'exécution de la relégation (Cr. c 23 avr. 1S98, D. P. 98. 1. 494).
6. L'évasion des déportés, c'est-à-dir des condamnés à la peine politique de 1; déportation, est prévue par l'art. 17, § '. et 3, c. pén., et 3 de la loi du 25 mars 187<
§ 3. — Fauteurs ou complices de l'évasim (R. 27 et s.; S. 39 et s.).
7. Ceux qui favorisent l'exécution de l'éva^ sion sont toujours punissables, alors même qu'elle aurait eu lieu sans violence ni bri: de prison et que, par suite, l'évadé n'en courrait aucune peine. Le Code pénal, dam les art. 238 à 240, édicté contre ces per> sonnes des peines qui varient suivant 1; gravité du crime ou du délit pour leque l'évadé était détenu , et suivant que les agent! de l'évasion sont des tiers ou les préposés à la garde des détenus.
8. Les agents déclarés responsables d« l'évasion sont énumérés à l'art. 237 c. pén, A leur égard , la loi distingue la négligence et la connivence; dans ce second cas, la peine est plus forte. Lorsqu'il y a eu simple négligence de la part des gardiens, la peine encourue par eux cesse lorsque les évadés sont repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement à leur évasion (Pén. 247).
9. La complicité d'évasion applicable aux tiers est prévue par les paragraphes 2 des art. 238 à 240 et les art. 241 a 243 c. pén. Lorsque les tiers ont corrompu les gardiens, ils sont punis de la même peine que ceux-ci (Pén. 242).
EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR
t s. ; S. 75 et s.).