L'application des peines prononcées
■ htion que la culpabilité de .idu objet du recel ail ment
nue. 11 suffît qu'un individu aoitpotir- : uson d'un crime emportant peine ve pour que celui qui l'a > le coup de l'art. 243 ( Cr. r. 17 févr. Mais il faut qu'il ince des faits criminels rci'i recelé. Il est nécessaire aussi ut. de son plein nui une contrainte ma-
térielle ou morale, la culpabilité disparaîtrait, mais à la condition que cette contrainte fût irrésistible (Cr. c. 23 déc. 1900, D, P. 1901 t. si .
ART. 3. — COMPETENCE tJ RECONNAISSANCE
d'identité (R. 64 et s.; S. 84 et s.).
13. L'évasion on la tentive d'évasion doit être soumi me juridiction que le crime ou le délit principal, à moins qu'elle n ait été accompagnée de circonstam :<
rites qui lui donneraient un car ilors que l'infraction prin istiluait qu'un délit (Y. suprà, Corn-
14. Il y a lieu, en cas de contestation de son identité par l'évadé, de procéder à la
sissance de cette identité (Instr. 518).
■ le reconnaissance d'identité
,'adés sont rendus, en ma-
riminelle, par la cour d'assises sans
ince des jurés, mais publiquement