‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 969 sur 1285 · La caution judicatum solri est une · texte numérisé non relu

La caution judicatum solri est une

caution fournie par I mandeur à

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s-intéréta auxquels il pourra avoir droit par suite de lins:

6. Tout français peut l'exiger. Elle n'est pas due à l'étranger, excepte à celui qui, admis à domicile, jouit des mêmes droits civils que le Français (Civ. 13; Bordeaux, 27 Juin. 1883, 11. P. 93.2. 583).

7. La caution est due par l'étranger demandeur, et elle peut être exigée de lui lorsqu'il interjette appel du jugement qui a

sa demande (Paris, 23 janv. 1891, D.

P. 92. 2. 327). Tout étranger, au moment de la demande , doit la caution , alors même qu'il réside en France depuis de longues années et alors inéine qu'il a obtenu l'assistance judiciaire. Elle est due par l'étranger qui se borne à demander en France l'earequatur d'un jugement rendu à son profit par un tribunal étranger (Chambérv, 20 févr.

H. P, 96. 2. 150). — L'étranger, cessionnaire d'un Français, doit la caution. Au contraire, le Français, cessionnaiie d'un étranger, ne la doit pas.

8. Sont dispensés de fournir la caution : 1° l'étranger admis à domicile (Civ. 13); — 2° l'étranger qui peut invoquer un traité diplomatique l'en dispensant (Civ. 11; Alger,

i. 1897, D. P. 98. 2. 94). La dispense doit être formellement énoncée dans le traité. Elle se trouve contenue, notamment : 1" dans le traité franco-sarde du 24 mars 1760, étendu à toute l'Italie en 1800; 2° dans le franco -suisse du 15 juin 1869, art. 13 i n. P. 70. 4. 6); 3» dans le traité francoserbe du 18 janv. 1883; 4° dans la convention de la Haye du li nov. 1896 (art. 11), à laquelle ont adhéré la plupart des Etats ■ens. Un certain nombre de traités ne -ont de la caution que les indigents qui ont obtenu l'assistance judiciaire. Par exception, la disposition d'un traité par laquelle la France admet les sujets de l'Etat contractant au « libre et facile accès auprès des tribunaux français » allranchit les sujets de cet Etat de l'obligation de fournir la caution judicatum solvi ; — 3° la caution n'est pas exigée de l'étranger qui possède en France des immeubles suffisants pour assurer le lent des frais et des dommages-intérêts du procès (Civ. 16). Un établissement industriel ou commercial, si important qu'il soit, ne dispense pas l'étranger de fournir la caution. La nue-propriété d'un immeuble peut suffire à dispenser de la caution; mais, suivant l'opinion générale, il en est autrement de l'usufruit. I) ailleurs, l'étranger dispensé j de la caution à raison de la possession d'im- I meubles suffisants n'est pas tenu de consti- I tuer hypothèque sur ces biens. Si lus im-

meubles . mii Isanta au début du pi deviennent insuffisants, le défendeur ne peut demander la caution.

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