‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 970 sur 1285 · La caution n'e t de l'étran · texte numérisé non relu

La caution n'e t de l'étran

§er demandeur principal ou intervenant. Le emandeur principal es) celui qui introduit l'instance ; ainsi . l'étrs odeur qui

appelle garant ou qui forme une demanda' i econventiom ml de défense a I ac-

tion principale, n'eel pas demandeur principal et ne doil pas la cai n» n, — 1. 1

lirement défendeur qui appel i Nancy, 3 déc. 1895, D. P. 98. 2. ou se pourvoit en l, ne doit pas la

n. Il en est de même de celui qui, condamné par défaut, forme opposition.

a celui qui, demandeur en première instance, est Intimé en appel, la question a eie diversement résolue. — L'étranger qui poursuit .'n France l'exécution d'un titre par voie de saisie, ne doit pas la caution judicatum solvi. Il la doit, au contraire, lorsqu'il demande l'exequatur d'un jugement élran, a son profit. — Le deman-

deur intervenant, assujetti i fournir la caution, est celui qui forme une demande au cours d'une instance contre l'une ou l'autre des parties en cause ou toutes les deux. Celui ; nient seulement pour soutenir le défendeur n'est pas demandeur intervenant et ne doit pas la caution.

10. La caution est due en toute matière, civile, administrative, criminelle ou correctionnelle. Elle est due même eu mal

le , depuis la loi du 5 mai I 11. P, 95. 4. 36). Peu importe la juridiction saisie : la caution est due même en justice de paix, même en réfi

11. L'exception de la caution judicatum solvi doit rationnellement être proposée avant toutes autres exceptions; néanmoins, elle peut être valablement invoquée après les exceptions de renvoi ou de nullité, liais elle ne peut plus l'être après toute autre exception ou après la défense au fond. Ainsi, le défendeur qui demande un délai pour

Slaider au fond renonce par là même au roit de demander la caution judicatum solvi. — Elle peut être demandée pour la première fois en appel ; mais elle ne garantit alors que les frais et dommages - intérêts résultant de l'appel. — La caution ne peut pas être imposée d'office par le juge; il faut qu'elle soit demandée par le défendeur.

12. La caution doit garantir le payement des frais et -intérêts résultant du procès. — Le tribunal fixe la somme à cautionner, ainsi que le délai dans lequel devra être fournie la caution. Celle-ci est reçue conformément aux art. 518 et s. c. pr. civ. Elle doit répondre aux conditions prévues par les art. 2018 et 2019 c. civ. — Au lieu de tournir un lidéjusseur, le demandeur peut consigner la somme fixée à la Caisse des dépots et consignations. Il peut enlin, s'il ne trouve pas de caution, être admis à donner, à sa place, un gage ou nantissement suffisant (Civ. 2041).

Art. 2. — Des renvois.

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