‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 98 sur 1285 · Le* terres domaniales coihj · texte numérisé non relu

Le* terres domaniales coihj

■ périmètre d'un centre de population .m service de la m Bont n lots de villages et en lots de s. Un loi de v i 11 ;>r >■ ne peul excéder 10 hectares; un lot de terme, 100 hectares. Les terres Impropres à la culture ijui ne lient être utilement comprises dans le ii trv d'un croupe de populati m p l'objet de lots plus considi (art. I"). — Les seuls individus .1 qui ces peuvent être laites sont les Franuatnralisés ou en instance de naturalisation et. a titre de récom- 1 1 \. optionnels et dûment lea indigènes, naturalisés ou non.

ssiom peovenl être laites di peuplement, qui s'obligent dans 1rs villages des familles à qui elles transmettent les terres (art. 2, 7). 192 m est toujours purement te. Elle attribue au concessionnaire la de l'immeuble sous la condition suspi narre de l'accomplissement des clauses stipulées, l.e concessionnaire jouit immédiatement de l'immeuble et de ses fruits, Bans ion en cas de déchéance. — Tout individu qui sollicite une concession doit s eni transporter son domicile et à résider sur la terre concédée avec sa famille, d'une 111:111: e et permanente, pendant les cinq années qui suivront li concession. Il doit déclarer qu'il n'est ou n'a été ni locani concessionnaire, ni adjudicataire de terres domaniales (ait. 3). Les demandeurs peuvent toutefois, sous certaines conditions, être d de la résidence, mais seulepour les lots de fermes (art. 4).

193. l'endant les cinq premières années, h coucession est provisoire; le concessionn'a qu'un droit de jouissance sou- condition de mise en valeur. — Il peut céder sa après on an de résidence, à un Français OU I un Européen naturalisé avec l'approbation du préfet ou du général commandant la division. Si la décision du préfet ou du général COI andant n est pas

intervenue dans un délai de deux mois, lu Dessioi itive (art. 11). — Le conces-

sionnaire peut également hypothéquer sa mais seul. •nient au bénéni e des préteurs qui lui fournil .mm.'- des-

construction, di réparation ou d'agrandissement des bâtiments

d'exploitation ou d habitation, à des travaux

DStituanl des améliorations du-

nentes, à l'acquisition d un

nvent faire vendre

art. IS).

194 l.e concessionnaire provisoire qui

mposées par

ance. — La

ncée par le préfet ou le

§il, immédiatement s'il n'y a pas eu nt d'exécution, et. s il » a eu commencement d exécution des conditions imposées par la concession , apn lemeure n'a aform ir dans les

Dans les de la n.>ti-

. le concesaitnnaire déchu .1

nseil «le pu l' ture. Si des an

Bioinaire, le conseil de préfecture en fixe le ut et prescrit la vente aux eu

aux clauses et conditions imposées au con- . 17 il s.|.

195. Le concession!] qu'il a rempli toi ditions qui lui ont été impo-

peut , au bout de cinq tenir la

délivrance d un ture définitif de propriété. Il demande ce titre au préfet ou au général.

Dana les deux mois, il est -tatne BU] demande. Si elle e.-t rejetée, le COUCeSSion- 11. lire peut former opposition devant le conseil de préfecture. A défaut de notification il mi arrêti dans les deux mois, la

propriété définitivi de- terres concédées ap-

inl au demandeur. Il peut même obte-

i ' 1 1 ! apn - trois ans de rési-

■ . s il justifie il mie dépense moyenne de

lui francs par hectare réalisée en ami liora-

utiles et permanentes (srl 22-Î5). — Des lors, le concessionnaire est propriétaire in-

utable, et il peut aliéner et lijpothcquer librement. Toutefois, il esi interdit à tout individu , devenu propriétaire il une terre d origine domaniale par achat 01 cession, de la vendre ou céder ans indi

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