Le renvoi devant un autre tribunal
' lé soit pour incompétence,
soit pour litispendance, soit pour connexité.
SI". — iîenvoipo«rirîc<»>ipetence(R.109et8.; S. 43 et s.).
14. Les règles concernant le renvoi pour incompétence diffèrent suivant qu'il s agit de l'incompétence simplement relative (>'atione pertonee ou loci), ou de l'incompétence absolue ( ratione materiœ). — Sur ces deux sortes d'incompétence, V. suprà, Compé-
15. Le renvoi pour incompétence relative ne peut être réclamé que par le défendeur. Au contraire, l'incompétence absolue peut
584 EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR
être proposée par toute partie intéressée, le défendeur, le demandeur ou même le ministère public. Et si le déclinatoire n>st pas soulevé, le tribunal doit se dessaisir dot-
ficc
16. Aux termes de l'art. 169 c. pr. civ., l'exception fondée sur incompétence relative doit être invoquée P™'«b™(dé?
toutes autres exceptions. Cependant le de fendeur peut, sans encourir la déchéance, nvoqùer avant l'exception d'incompétence, "exception de la caution judicatumsolm, ■Son pour faire inventaire et délibérer il en est autrement de l'exception de communTcation des nièces, sauf le cas ou elte aurait pour but de faire connaître la nature de la demande Req. 30 nov. 189/, U. P q« 1 157) — Des réserves de pure forme, conçues' en termes généraux ne suffiraient pafpour conserver au défendeur, qui fait Sommation de communiquer des pièces le
La Cour de cassation a même juge mie la demande en garantie formée par le détendeur, avant toute proposition de déclinatoire, ne fait pas obstacle au renvoi (Civ. c. l\ avr. 1884, D! P. 85. 1. 103).
17 Le renvoi doit également être proposé avant toute défense au fond. S'en rapporter à la justice, c'est conclure au fond et renon: cer à l'exception. Mais des conclusions a toutes fins ne couvrent pas l'incompétence. — L'incompétence peut être invoquée sur l'opposition contre un jugement rendu par défaut contre avoué ou contre partie. Mais il faut que l'opposant ait soin de proposer le déclinatoire dans sa requête en opposition (en matière civile) ou dans son exploit (en matière commerciale). .
18 La comparution pure et simple devant le iu^e de paix en conciliation ne fait pas obstacle au déclinatoire. - Des offres réelles, même Rappliquant aux frais exposes par le demandeur, ne semblent pas davantage de nature à compromettre le droit du défendeur de proposer l'incompétence. - La constitution d'avoué n'emporte évidemment pas renonciation au moyen d'incompétence. 11 en est de même des actes de poursuite d audience, de demande de remise.
19. Le déclinatoire ne peut pas être proposé pour la première fois en appel. Ainsi, en concluant au foud devant les juges du premier degré, le défendeur se rend non recevante à 'décliner en appel a compétence ratione loci du tribunal saisi du litige (Req. •16 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 10b). - Si le déclinatoire a été proposé en première instance et rejeté, et qu'on ait plaide au fond même sous réserve d'appel du jugement rendu sur la compétence, il ne peut plus être proposé en appel. - Cependant, en matière commerciale, le tribunal pouvant prononcer par un seul et même jugement sur la compétence et sur le fond ( \ . vnfra, n° 41), le défendeur qui a conclu à l'incompétence, et subsidiairement sur le fond , peut soulever à nouveau le déclinatoire en appel.
20 II va de soi que l'exception d incompétence relative ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassa-
' 21. L'incompétence absolue peut être proposée par toute partie au procès même par le demandeur (Pau, 23 févr. 1903 D. P 1903. 2. 33), ou par le ministère public, en tout état de cause. Le Juge peut ega ement se dessaisir d'office (Pau, 23 fevr. 1903, précité). — Le déclinatoire peut être proposé pour la première fois en appel ( même arrêt) et même devant la Cour de cassation (Civ. c. 21 janv. 1902, D. P. 1903. 1. 176), a la condition toutefois qu'il soit fonde sur des faits qui ont été débattus devant les juges du fond. — Ni l'acquiescement donné à la décision des premiers juges, ni l'exécution
volontaire de leur sentence ne couvrent l'exception d'incompétence absolue; cette exception n'est éteinte que dans le cas ou la question de compétence a été tranchée patune décision passée en force de chose jugée.
S 2 — Renvoi pour litispendance (r\. 169 et s. S. 73 et s.).
22. Pour qu'il y ait litispendance, il faut que deux demandes identiques soient pendantes entre les mêmes parties devant deux tribunaux. Une demande existe, et permet de solliciter le renvoi, dès que l'exploit d'ajournement a été signifié; mais il ne suffirait pas d'une citation en conciliation.
23. Les deux demandes doivent avoir le même objet et être fondées sur la même cause. — Il faut que les parties soient juridiquement les mêmes et agissent en la même qualité dans les deux instances. Les parties sont juridiquement les mêmes, alors qu'elles figurent en nom dans une instance et sont légalement représentées dans l'autre.
24. Les deux instances doivent être engagées devant des tribunaux différents. Il n'y a pas litispendance lorsque les deux instances sont engagées devant deux chambres d un même tribunal; il appartiendrait au président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de régler la difficulté en renvoyant la dernière affaire devant la chambre déjà saisie de la première (Décr. 30 mars 1808, art 63). Cette chambre peut, d ailleurs , prononcer, même d'office , la jonction des deux causes à raison de leur connexite (Bordeaux, 2 janv. 1896, D. P. 98. 2. /8). — On ne peut pas proposer devant un tribunal français l'exception de litispendance à raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger.
25. La jurisprudence n'est pas définitivement fixée sur le point de savoir quand l'exception de litispendance doit être proposée. Il semble qu'on doive l'assimiler a l'exception d'incompétence relative (V. supra n° 15). Ainsi, d'après un arrêt, elle n'est plus recevable après les conclusions au fond (Alger, 6 déc. 1893, D. P. 94. 2 518). De même, l'exception de litispendance ne peut être proposée pour la première fois en appel (même arrêt), ou devant la Cour de cassation (Req. 3 déc. 1901, D. P. 1902. 1 121). Elle ne peut pas être proposée par le demandeur, qui doit procéder par voie de désistement, ni suppléée d'office par le
JU26. C'est devant le tribunal saisi en dernier lieu que le déclinatoire doit être proposé. Le tribunal premier saisi ne doit donc pas se dessaisir au profit du tribunal saisi ultérieurement ( Paris , 15 nov. 1900 , 11. P 1901. 2. 124). La date des exploits întroductifs d'instance détermine quel est le tribunal premier saisi.
27. La question de savoir si le renvoi est obligatoire pour le juge a été diversement résolue. La Cour de cassation parait admettre que le tribunal devant lequel est proposée l'exception de litispendance à fin de renvoi de l'affaire à un autre tribunal, comme tribunal premier saisi , n'est tenu de se dessaisir qu'autant que la compétence de cet autre tribunal n'est pas contestée; qu'en cas de contestation, il a le droit, s'il se déclare seul compétent, à l'exclusion du tribunal premier saisi, de refuser le renvoi.
28. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, le renvoi ne peut être prononcé lorsque les deux causes ne sont pas au même degré de juridictior i (V., en .sens contraire, Besançon, 26 oct. 1S94, D. P. 9o. 2. 164).
6 3. — Renvoi pour connexite (R. 195 et s.;
S. 97 et s.).
29. La connexite n'est pas définie par la loi : il appartient aux tribunaux d'apprécier
les circonstances diverses qui, dans chaque espèce, peuvent contribuer a l'établir (Civ. c. 14 janv. 1890, D. P. 91. 1. 433); mais ils ne doivent pas perdre de vue que, si le renvoi pour connexite présente des avantages en évitant des lenteurs et des contradictions, il a aussi le danger de soustraire les justiciables à leur juridiction naturelle. D'une façon générale, on peut dire qu'il y a connexite toutes les fois que deux tribunaux sont saisis de demandes ayant entre elles un rapport si intime, une liaison si étroite, que le jugement de l'une doit exercer sur le jugement de l'autre une influence plus ou moins décisive (Nancy, 5 juin 1869, D. P. 72. 2. 115). Jugé, notamment, que deux instances qui poursuivent le même but, savoir le maintien du privilège du vendeur au préjudice d'un créancier hypothécaire, sont connexes et , dès lors , doivent être jointes, poui qu'il y soit statué par une seule et même décision (Civ. r. 21 mai 1901, D. P. 1901, 1. 322).
30. La connexite diffère de la litispendance : 1» en ce que la litispendance suppose une seule et même contestation , alon qu'U suffit, pour qu'il y ait lieu au renvo pour cause de connexite, que les deux instances , bien que relatives à un objet différent aient entre elles une corrélation tre étroite; — 2» en ce que la litispendance sup pose que les parties sont les mêmes dans le deux instances, tandis que cette conditioi n'est pas exigée pour qu'il y ait connexite Mais il faut au moins qu'une des partie soit engagée dans les deux instances; - 3» en ce qu'il n'est pas nécessaire pour 1 connexite que les deux instances soient pen dantes devant deux tribunaux différents. U tribunal saisi de deux demandes connexe peut en ordonner la jonction (V. supra n»24). . ,.
31. La connexite n'autorise aucune derc gation à la compétence absolue des tribu naux Ainsi, un tribunal civil ne peut coi naitre d'une affaire criminelle connexe celle dont il est saisi , ni un tribunal c commerce d'une affaire civile; une affau commerciale peut, au contraire, être rei voyée au tribunal civil.
32. Pour qu'il y ait lieu a renvoi poi cause de connexite, il faut aussi que li deux causes soient pendantes au même degi de juridiction. Ainsi, il ne peut y avoir rei voi pour cause de connexite, lorsque lui des causes est en premier degré de juridi tion, l'autre en degré d'appel (Civ.
27 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 521).
33. Le renvoi peut être demande par demandeur comme par le défendeur. Il i peut être ordonné d'office par le juge. Ma la jonction de deux causes connexes pe dantes devant le même tribunal peut et ordonnée d'office.
34. Le renvoi pour cause de connexi doit être proposé in limine litis , c'ei à -dire au début de l'instance, comr l'exception de litispendance ou celle d i compétence relative. Il ne peut donc et demandé pour la première fois en appel p l'appelant qui, en première instance, aj condamné sur le fond (Civ. c. 28 juill. 1» D. P. 98.1. 133).
35. La connexite étant reconnue par ju°e le renvoi n'est que facultatif. Le ju ne l'ordonnera pas lorsque l'intérêt de justice et aussi l'intérêt bien entendu C parties lui paraîtront s'y opposer.
36. Le renvoi, lorsqu'il est ordonne, lieu devant le tribunal le premier sau l'autre tribunal est dessaisi.
r 4 Procédure et jugement des exe*
Hons de renvoi (R. 219 et s. ; S. 107 et s.