‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 974 sur 1285 · L'exception de nullité peut être op · texte numérisé non relu

L'exception de nullité peut être op

posée a toute personne, même aux mit ra,

tnmunes, sic, Le défendeur est, comme andeur, soumis i l'art. 173, pour les

.nies qu'il signifie.

47. La nullité ne peut être relevée que tdversaire de celui qui a signifié

vicié dans sa forme, et non par l'auteur même de cet acte : celui-ci peut seulement se désister de l'acte nul et en signifier un autre. — Il n'appartient pas au tribunal de la prononcer d'ollice.

48. L'exception de nullité des exploits introduetifs d instance, de réassignation et d'appel n'est pas couverte par l'exception d'incompétence, même ratione materiœ, ni

Ëar l'exception de la caution judicatum solvi. Ile est, au contraire, couverte par l'exception de litispendance ou de connexité et par tout autre exception, telles que les exceptions, de garantie, de délai pour faire inventaire et délibérer, de communication de nièces (Limoges, 23 mai 1898, D. P. 1901. 2. 318). Toutefois, cette dernière exception ne couvre pas l'exception de nullité lorsqu'elle a pour objet de vérifier si l'exploit contient

Quelque nullité; mais il est prudent que la emande de communication contienne des réserves expresses.

49. L'exception de nullité est également couverte par toute défense au fond. Il en est ainsi, notamment, de la nullité d'un exploit d'appel ; cette nullité doit être proposée avant tout débat au fond devant la cour (Limoges, 23 mai 1898, D. P. 1901. 2. 318). — La règle soullre exception lorsque la défense n'a été présentée que subsidiairement à l'exception de nullité , ou qu'elle a été accompagnée de réserves spécifiant le vice qu'on reproche à l'exploit : des réserves exprimées en termes généraux seraient inefficaces. Jugé, toutefois, que la nullité d'un exploit d'appel (pour défaut de remise sous pli fermé et cacheté) est réputée avoir été proposée régulièrement et avant toute défense au fond lorsque l'intimé, au début de I instance devant la cour il appel , a déposé des conclusions tendant à faire « déclarer l'appel nul, non recevable, en tout cas m, il fonde » (Pau, 14 mai 1900, D. P. 1901. '2. -217 ).

50. La constitution d'avoué par le défendeur n'est pas un acte de défense au fond et ne concerne pas, dés lors, la nullité de l'exploit introductif d'instance. Cependant, si la nullité résulte de l'absence de constitution d'avoué (le demandeur B'étant borné à

élire domicile chez un avoue, sans qu'il

y ait constitution expresse), la nullité est couverte par la signification d'une constitution par le détendeur chez cet avoué. Telle est, du moins, la jurisprudence la plus récente. Pour sauvegarder ses droits, le déut alors soil assigner directement le demandeur en nullité de l'exploit, soit défaut et former ensuite opposition au enl de d ifaul , en se fondant sur la nullité de l'exploit, soit enfin signifier la

constitution de s, m avoué, sans reconnaître

la qualité d ..von.- c m titi i chez

lequel I élec i de d :ile a été faite . en

se iv ei vani moyen

de nullité.

51. La comparution du défendeur ou de son mandataire en justice de paix ou .levant le tribunal de coi iree ne coui

e la nullité de l'exploit, Il en e i 3s

nation en constitution de

nouvel avoué ou en reprise d instance. —

mplee actes d'instruction ne sont pas

suffisants peur couvrir la nullité de I exploit

'ictif d'instance, à la condition, bien

entendu, de ne pas contenir de conclu

Ainsi en est -il de l'avenir pour plaider, de

i.i demande de remise de cause, du

ment de la cause an rôle, etc. Il en est

autrement de la sommation de communiquer des pièces (V. tuprà, n» 48).

52. L'exception de nullité peut être propar ai té d'avoué a avoué , on même à

I audience. Les nullités peuvent être jointes au fond,- pour être statue sur le tout par un seul et même jugement. — Le jugement sur l'exception est susceptible d'appel, comme lit le jugement sur le fond. La nullité

est couverte, si l'on a négli e d'interjeter appel du jugement qui a rejeté l'exception.

Art. 4. — Exceptions dilatoires.

53. Le Code de procédure prévoit deux exceptions dilatoires tirées : l» l'une du délai pour faire inventaire et délibérer ; 2° l'autre du délai pour appeler garant. L'une et l'autre reposent sur des principes de droit civil qui sont exposés ailleui suprà, Communauté entre époux, n° 172, et i"/c", > , Vent i In ne s'occupe ici que des règles de procédure. — On peut, en outre, reconnaître le caractère d'exceptions dilatoires : 1° à l'exception donnée par l'art. 1225 c. civ. au codébiteur d'une dette indivisible pour faire mettre ses codébiteurs en cause; 2° à celle tirée de l'art. 27 c. pr. civ. au profit du défendeur à l'action pétiloire, qui excipe du non-payenieni des condamnations prononcées au possessoire contre son adversaire. — La demande en remise de cause n'est pas une exception dilatoire. 11 en est de même de la demande de sursis.

54. Les exceptions dilatoires doivent être proposées conjointement par un seul et

acte (Pr. 186). Toutefois l'héritier, la veuve, la femme divorcée ou séparée peuvent opposer les autn i replions dilatoires, notamment l'exception de garantie, après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer. — Les exceptions dilatoires doivent être opposées avant toutes défenses au fond ( Pr. 186; Req. 13 nov. 1894, D. P. 95. 1. 35), et aussi avant les autres exceptions dont il a été parlé ci-dessus, n i et s., 13 et s., 43 et s.

55. Les exceptions dilatoires sont propoei jugées comme les exceptions de nullité Comme celles-ci, elles peuvent être jointes au fond.

§ 1". — De l'exception tirée du délai pour faire inventaire et délibérer (R. 362 et s.; S. 152).

56. L'héritier d'une part, la veuve, la femme divorcée ou séparée de biens, assi-

comme commune d'autre part, ont trois mois, du jour de l'ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer l Pr. 174, § 1"). Si l'héritier ou la femme commune ont pris parti avant l'expiration du délai, ils cessent de pouvoir invoquer l'exception.

57. L'exception doit être proposée par l'héritier ou la femme; elle ne peut être suppléée d'office par le tribunal.

EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR

§ 2. — De l'exception tirée du délai pour mettre le garant en cause (R. 377 et s.; S. 154 et s.).

58. La garantie est tantôt formelle, tantôt simplet La garantie formelle est celle que tout détenteur ou acquéreur de droit réel sur un immeuble exerce contre son cédant, en cas d'éviction ou de trouble dans la jouissance du droit concédé. La garantie simple est celle qui est due à raison d'une obligation personnelle. — Formelle ou simple, la garantie peut être principale ou incidente. La garantie incidente est la seule qui donne lieu à l'exception dont traite le Code de procédure.

59. En cas de garantie incidente, il J a un demandeur et un défendeur originaires. Le défendeur est demandeur en garantie. Le garant est défendeur en garantie; il peut, a son tour, être demandeur en sous -garantie contre un tiers, qui est défendeur en sous -garantie. D'ailleurs, il peut arriver aussi que le demandeur originaire, soit luimême demandeur en garantie.

60. 1° De la demande en garantie par rapport au garant. — Le tribunal saisi de la demande originaire est compétent pour statuer sur la demande en garantie, alors même qu'il n'est pas compétent ratione personx par rapport au garant. L'appelé en garantie est donc tenu de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante (Req. 4 juill. 1S89, D. P. 90. 1. 376).

61. La disposition de l'art. 181 c. pr. civ. comporte, d'ailleurs, trois exceptions. L'appel en garantie n'est pas admis : 1° lorsqu'il fait naître un débat qui, ratione mater'ue, sort de la compétence du tribunal saisi de la demande originaire. Ainsi , un entrepreneur de travaux publics , justiciable des tribunaux administratifs, ne peut être appelé en garantie devant un tribunal civil (Douai, 22 janv. 1901, D. P. 1903. 2. 2S4); ... ni un commerçant devant la justice de paix, ni un non commerçant devant un tribunal de commerce (Douai, 18 déc. 1893, D. P. 94. 2. 176). A l'inverse, un commerçant pourrait être appelé en garantie devant un tribunal civil ; en tout cas , l'incompétence purement relative de ce dernier tribunal serait couverte si le garant ne la proposait in limine litis; — 2° ... lorsque l'action récursoire ne se rattache pas d'une manière intime et nécessaire à la demande principale. Ainsi, l'auteur responsable d'un accident ne peut, en principe du moins , appeler en garantie , devant le tribunal saisi de l'action en responsabilité, la compagnie d'assurances qui l'a assuré contre les accidents , l'action dérivant du contrat d'assurance n'ayant pas le caractère d'une demande en garantie de l'indemnité dont l'assuré peut être tenu envers les victimes des accidents , mais constituant une action directe et indépendante soumise aux règles de compétence qui lui sont propres (Dijon, 12 juin 1890, D. P. 91. 2. 132; Civ. c. 22 déc. 1897, D. P. 99. 1. 136); — 3» ... lorsqu'il parait par écrit ou par l'évidence du fait que la demande originaire n'a été formée que pour traduire les garants hors de leur tribunal (Pr. 181). Les tribunaux ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation.

62. Suivant un arrêt, la règle édictée par l'art. 181 n'est pas d'ordre public, et les parties peuvent y déroger par des conventions expresses ; ainsi , est valable la clause d'un contrat qui attribue juridiction à un tribunal déterminé, pour connaître de toutes les contestations auxquelles son exécution pourra donner lieu, soit par voie de demande principale, soit par voie de demande en garantie (Alger, 13 juin 1900, D. P. 1901. 2. 273).

63. L'action en garantie, étant une demande principale, bien que formée incidem-

ment, ne peut être jugée omisso medio par le juge du second degré; elle ne peut donc être formée en appel. Cependant, il en est autrement : 1° si l'appelé en garantie appartient à la catégorie des personnes qui peuvent former tierce opposition à l'arrêt ; 2e lorsque le garant est justiciable de la cour d'appel : ainsi la demande en garantie formée contre un huissier à raison de la nullité d'un exploit d'appel signitié par lui est compétemment portée devant la cour saisie de l'appel (Riom, 30 déc. 1890, D. P. 92. •2. 227): 3° lorsque, en vertu de lois spéciales, l'affaire principale est portée ellemême omisse medio devant la cour d'appel.

64. La demande en garantie est dispensée du préliminaire de conciliation (Y. supra, Conciliation, n° 10). Elle est formée, si le garant ne figure pas dans la cause, par exploit d'assignation, en tète duquel il est donné copie de la demande originaire; s il y figure, par simple acte de conclusions, en matière sommaire, ou par requête, en matière ordinaire (Req. 13 déc. 1893, D. P. 94. 1. 357).

65. Ceiui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans le huitième jour de la demande originaire, outre un jour par cinq myriamètres. S'il y a plusieurs garants, il n'y a pour tous qu'un seul délai, qui est réglé selon la distance de la demeure dn garant le plus éloigné (Pr. 175). Le garant a le même délai pour appeler un sous -garant, à partir de la demande en garantie formée contre lui, et ainsi de suite iPr. 176). — Ces délais ne sont pas prescrits a peine de nullité; tant que le procès n'est pas en état d'être jugé, la demande est valablement formée, tant à l'égard du garant qu'à l'égard du demandeur originaire. D'ailleurs, les dispositions des art. 175 et 176 n'étant édictées que dans l'intérêt du demandeur originaire, le garant ne saurait se prévaloir de leur inobservation et demander son renvoi en raison de ce qu'il n'aurait été cité qu'après l'expiration des délais qu'elles prescrivent (Req. 2 déc. 1890, D. P. 91. 1. 47S).

66. En justice de paix, la loi n'ayant pas fixé la durée du délai , le juge doit accorder un délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant (Pr. 32). — La décision du juge de paix sur le délai ne peut être frappée d'appel par le demandeur. Le défendeur peut, au contraire, la frapper d'appel, si elle refuse tout délai; mais, si un délai est accordé , la décision est souveraine. Si la mise en cause est tardive et que la demande principale soit en état, les deux demandes ne sont pas jointes; il est statué séparément sur la demande en garantie (Pr. 33).

67. Devant la juridiction commerciale, on suit les mêmes principes qu'en justice de paix; le défendeur sollicite un délai pour la mise en cause de son garant, ou une remise de cause s'il a assigné celui-ci pour une audience subséquente. L'incident est vidé sans retard.

68. 2° De la demande en garantie par rapport au demandeur originaire (c'est-àdire par rapport à l'exception qui en résulte). — La demande en garantie étant formée, deux hypothèses sont possibles : ou bien f échéance de l'assignation du garant se confond avec celle de la demande principale; en ce cas, chaque demandeur porte au rôle sa cause et le tribunal ordonne la jonction des deux instances. Ou bien cette échéance est plus reculée : le défendeur originaire dénonce alors au demandeur qu'il a usé du droit d'appeler garant, afin que ce demandeur ne suive pas l'audience; c'est l'exception de garantie. Cette dénonciation se fait, devant le tribunal civil, par acte d'avoué; une déclaration verbale à l'audience ne suffirait pas. Dans la pratique, le défendeur justifie

au demandeur qu'il a formé son appel en garantie, en lui donnant copie de l'exploit d'assignation en garantie et des pièces justificatives. La loi n'a pas fixé le délai dans lequel la justification de l'existence de l'action récursoire doive être fournie.

69. Si la déclaration du défendeur qu'il a appelé garant en cause n'est pas contestée, on ne porte la cause au rôle qu'au jour où doivent comparaître les garants et sous -garants. — Le demandeur originaire peut soutenir qu'il n'y a pas lieu au délai pour appeler garant; c'est à lui à démontrer l'inanité de la prétention du défendeur d'appeler un garant en cause , par exemple en établissant qu'en droit il n'y a pas lieu à garantie. La contestation est jugée sommairement.

70. 3° Dans quels cas le demandeur en garantie peut demander sa mise hors de cause. — En cas de garantie formelle, le demandeur en garantie peut demander sa mise hors de cause (Pr. 182). Il ne le peut pas en cas de garantie simple; le garant, dans ce dernier cas , peut seulement intervenir sans prendre le fait et cause du garanti (Req. 24 mai 1898, D. P. 98. 1. 414).

71. La mise hors cause ne peut être ordonnée d'office. Elle doit être demandée avant le premier jugement, ce qui doit s'entendre non d'un simple jugement de remise de cause , mais d'un jugement préparatoire ou interlocutoire. — La mise hors de cause est de droit, même si le garant n'offre pas de prendre fait et cause pour le garanti.

72. Le garanti mis hors de cause ne devient pas étranger à l'instance. D'une part, il peut y assister pour la conservation de ses droits, et, d autre part, le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

73. 4° Instruction et jugement. — T'oies de recours. — L'instance en garantie se joint à la demande principale, à moins que le demandeur principal ne fasse décider qu'il n'y a pas lieu à appeler garant, ou n'oppose an défendeur la tardiveté du recours. Toutefois, si la demande principale est en état avant la demande en garantie, elle est jugée séparément (Pr. 184). Mais la disjonction ne peut être prononcée d'office ; elle doit être requise par le demandeur.

74. En matière de garantie formelle, le garant, qui prend le fait et cause du garanti. devient, au regard du demandeur originaire, le défendeur principal. Il a le droit de faire valoir toutes exceptions et défenses j la demande, alors même que le garai ti aurait

é de les présenter lui-même, et ce qui est jugé pour ou contre lui est également jugé vis-à-vis de lui. Les jugements rendus contre le garant formel sont donc exécutoires contre le garanti (Pr. 185, § 1"), soit que celui-ci ait été entièrement mis hors de cause, soit qu'il y ait assisté, mais seulement en ce qui concerne l'objet principal de la contestation (Req. 9 et 16 mars 1903, D. P. 1903. 1. 294). Quant aux dépens, le garanti n'y est condamné que s'il n'a pas été mis hors de cause et si le garant est insolvable (Pr. 185. § 2 et 3).

75. Le garanti mis hors de cause n'est pas davantage tenu des dommages -intérêts dus au demandeur originaire. S'il n'est pas mis hors de cause, il ne supporte tout ou partie des dommages -intérêts que s'il y a lieu (Pr. 185), dans le cas, par exemple, où il a été de mauvaise foi.

76. Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas à la garantie simple : en ce cas, la condamnation aux dépens est prononcée contre le défendeur originaire , sauf son recours contre le garant.

77. Qu'il s'agisse de garantie formelle ou de garantie simple, le demandeur originaire qui succombe doit supporter tous les frais,

EXPERTISE

même ceux de l'appel en garanti • tabli que

:-. le défendeur rapporterait loi fraii

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