‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 976 sur 1285 · La durée de la communication est · texte numérisé non relu

La durée de la communication est

de l'avoué ou par le

.••nt qui l'ordonne; si elle n'e

fixée, elle est de trois jours (Pr. 190). — Si,

â l'expiration du délai , l'avoué n'a pas

rétabli les pièces, il y a lieu d'adresser une

-ident du tribunal (et non

lui-même) ( Montpellier, 13

l , qui rendra une ordonnance pour l'y contraindre, sans , dice d'une condamnation à 3 francs de dommages-intérêts encourue par l'avoué par chaque jour de retard.

87. Dans la pratique, la communication de pièces ne donne que rarement lieu à

ption prévue par les art. 188 et s. c. pr. civ.; elle se fuit i l'amiable entre avoués,

tmuniquent, en outre, de leurs do

1'. II. — Des fins de non-recevoir

88. Les lins de non-recevoir se confondent h de fond, avec cette

• ni ie juge

ad »i elles sont reconnues

bien i .- sont !,•., moyen! lues de

• 'h défaut d'intérêt ou

, du i t de qualité ( Lyon . i déc.

1896, li. P, , de la compensation,

•le la prescription, ctc

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