La durée de la communication est
de l'avoué ou par le
.••nt qui l'ordonne; si elle n'e
fixée, elle est de trois jours (Pr. 190). — Si,
â l'expiration du délai , l'avoué n'a pas
rétabli les pièces, il y a lieu d'adresser une
-ident du tribunal (et non
lui-même) ( Montpellier, 13
l , qui rendra une ordonnance pour l'y contraindre, sans , dice d'une condamnation à 3 francs de dommages-intérêts encourue par l'avoué par chaque jour de retard.
87. Dans la pratique, la communication de pièces ne donne que rarement lieu à
ption prévue par les art. 188 et s. c. pr. civ.; elle se fuit i l'amiable entre avoués,
tmuniquent, en outre, de leurs do
1'. II. — Des fins de non-recevoir
88. Les lins de non-recevoir se confondent h de fond, avec cette
• ni ie juge
ad »i elles sont reconnues
bien i .- sont !,•., moyen! lues de
• 'h défaut d'intérêt ou
, du i t de qualité ( Lyon . i déc.
1896, li. P, , de la compensation,
•le la prescription, ctc