‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 977 sur 1285 · Les lins de non-recevoir peuvent être · texte numérisé non relu

Les lins de non-recevoir peuvent être

• i t. .nt et.it de cause, même uiiere fois en appel (Lyon, 4 déc 1896. précité), à moins qu il ne .-oit démontre qu'on a ren invoquer. Mus on ne

ilr pour II première fois en

non si elles n'ont pas été soumises ans

jugea iiu foi.. :■ un moyen

■oie, elles oe peovenl suppléées d'office que si elles touchent à l'ordre public, comme celles tirées

jugée, ou de la non -recevabilité' de I par suite de l'expiration du délai, ou de ce que le jugement était en dernier ressort (Clv. c. 27 nov. 1891 . li. P. 92. 1. 3G6; l.'ijuin 1893, 1). P. 92. 1. 350).

SECT. III. — Des exceptions et fins de nonrecevoir en matière criminelle (H. 572 et s.; S. 191 et s.).

90. Le principe posé dans l'art. 173 c. pr. civ., d'après lequel toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'a été proposée avant toute défen fond , s'applique aux matières correctionnelles et de police. Notamment, la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel le rend non recevable à exciper d'une irrégularité contenue dans la citation, telle que le défaut ou l'erreur de date. De même, le prévenu ne peut invoquer pour la première fois en appel les vices de forme dont l'assignation introductive de l'instance aurait été entachée, notamment la nullité résultant du défaut de signature de l'huissier: ... ou, en matière de diffamation, la nullité résultant de ce que la citation n'aurait pas suffisamment précisé et qualifié les faits (Chambéry, 27 oct. 1897, I). P. 99. 2. 253). De même encore, l'exception tirée de ce que l'action de la partie civile , étant dépourvue d'intérêt, n'avait pu saisir valablement le tribunal correctionnel, doit être proposée in limine litis; elle doit, dès lors, être considérée comme couverte lorsque le ministère public, appelé à conclure, a discuté le fondement de la prétention (Nîmes. 20 nov. 1902, D. P. 1904. 2. 127). — A plus forte raison le prévenu ne peut- il pas invoquer ces nullités pour la première fois devant la Cour de cassation ; il en est ainsi , notamment, de la nullité résultant de l'insuf-

• de l'indication, dans la citation, du fait poursuivi, ou de ce que le prévenu a comparu devant un tribunal autre que celui

it lequel il était cité. Cette règle est d'autant plus certaine que le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de

tion les nullités commises en première instance et qu'il n aurait pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception toutefois de la nullité pour cause d'incompétence (L. 29 avr.

91. Il est un cas cependant où le prévenu n'est pas tenu d'invoquer la nullité de la citation in limine filis : c'est lorsque la nullité invoquée porte sur !e principe même de la poursuite, comme dans le cas, par exemple, où le prévenu d'un délit de dill'a-

i, cité directement par le plaignant, dénie à celui-ci le droit de citation directe;

la nullité de la citation peul invo-

quée, même pour la : ,i rant

la C ■ de casa ition [Cr. c 551 nov 1903

92. Au contraire *le ce qui existe en m >tiére civile ( V. suprà, n ■■ li

pétence en matière crimionl I ordre publii . Il ei

...n d'incompéten matière, peut être proposi a en ti (Sur cette règle el les excepl comporte, V. supra, Compétence crinv a" 1 et s). — Mais le juge, conformé] au principe posé dans l'art. 172 c. pr. (V. supra, o° 38), ne [nui pas statuer sur le fond par un seul et

1 kC.iv. c. 5 janv. 1895, 0.

I'. 95. I. 396), à moins que le jugement de l'e» ''ption ne se lie indivisiblemenl au ment du fond, par exemple, lorsqu'il i • D

re d'examiner le fond pour savoir s'il l'un délit d'outrage réprimé par l'art, 333 c. pi il, et dont la connaissance apparii tribunal correctionnel, ou d'un délit d'injure réprimé par la loi du 29juill. 1881 sur la presse, et qui di déféré a la

cour d'assises (Cr. c. 36 juin. 1903, D. P. 1903. 1. 551

93. D'après II jurisprudence la plus récente, l'exception de Litispendance est admissible en matière criminelle comme en matière civile ; et elle peut être proposée alors

que les faits sont soumis à deux tribunaux de de ré différenUCr. 27 mars 1884, D. I». 85. 1. 189). Comp. suprà, n» 28.

94. En ce qui concerne la connexité, V. suprà, Compétent lie, u" 2i et s.

95. Quant à la garantie, il est douteux que la règle d'après laquelle le garant peut être tenu de procéder devant un tribunal qui n'est pas compétent à son égard ra personne soit applicable en matière criminelle. La Cour de cassation a résolu la question négativement, en décidant spécialement qu'une compagnie de chemin de fer, poursuivie par l'administration des Contributions indirectes, ne pouvait appeler eu cause l'expéditeur devant le tribunal correctionnel saisi de la poursuite, pour se faire garantir contre les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle.

96. Les règles concernant les fins de nonrecevoir, exposées suprà, n°s 88 et 89, sont, en général, applicables aux matières criminelles. Mais il est à remarquer que, presque toujours, elles intéressent l'ordre public, comme, par exemple, la chose jugée (V. suprà, Chose jugée, n» 60), la prescription (V. infrà, Prescription criminelle), et que, dès lors, le juge doit les suppléer d'office.

EXPERTISE

(R. v» Expert- Expertise; S. eod. v>).

Art. !•». — Définition et législation.

— Caractères de l'expeutise.

1. L'expertise est une mesure d'instruction qui consiste à charger des personnes

tes, appelées experts, de faire, en vue de la solution d'un procès, des constatations exigeant des connaissances techm et d'exposer au jujje le résultat de leur examen dans un rapport.

2. Les règles qui régissent l'expertise sont contenues, pour l'expertise devant les tribunaux civils , dans le titre 14 du livre 2 de la première partie du Code de procédure civile (art. 302 à 323); pour les expertises en matière commerciale, dans les articles 429 à i il : pour les expertises devant les juges

c, dans les articles 41 à 43 du même Code.

3. Ces règles ne s'appliquent qu'à l'expertise judiciaire, c'est-a-dire à celle qui est

EXPERTISE

ordonnée par le juge. Elles ne sont pas applicables, en général du moins, à l'expertise amiable , qui n'est autre chose qu'un mandat donné par les parties à des personnes investies de leur confiance. Il en est cependant qui sont commandées par la nature des choses et qui doivent être observées dans l'expertise amiable , comme la convocation des parties, ou la présence des experts aux opérations. ,

4. L'expertise judiciaire suppose nécessairement, de la part du juge, une question précise adressée à des hommes de 1 art, qui doivent donner un avis personnel et motivé. On n'applique pas, au contraire, les règles de l'expertise aux opérations purement matérielles dont le juge charge une personne, comme, par exemple, le levé d un

P s!' On admet généralement que l'expertise est une mesure incidente, qui ne peut être demandée d'une façon principale, avant tout procès. Il y a pourtant des décisions en «ens contraire, qui ordonnent des expertises in futurum. Telle est même la pratique courante en référé.

Art. 2. — Expertise devant les tribunaux ORDINAIRES.

s 1er. Cas dans lesquels il y a lieu à expertise (R. 33 et s.; S. 9).

6. En principe, l'expertise est, pour les tribunaux, une mesure purement facultative. Exceptionnellement, dans certaines matières, la loi prescrit de recourir à une expertise. Il en est ainsi, notamment, dans les hypothèses prévues : -1° par les art. 414 à 416 c. corn.; 2» par les art. 126, 453, 466, 824, -1559, 1678, 16S0 , 1854 c. civ. ; 3» par les art. 195, 204, 208, 209, 210, 955, 957, 971 c. pr. civ. Il en est de même encore en matière d'enregistrement (V. suprà , Enregistrement, n« 33 et s.). Encore faut-il, pour que le juge ordonne une expertise , que cette mesure soit reconnue utile. En général, l'expertise n'est pas, même dans ces matières spéciales , obligatoire à peine de nullité.

7. Une expertise peut être ordonnée soit sur la demande des parties, soit d'office. Lorsqu'elle est demandée par les parties, les juges ne sont pas tenus de l'ordonner si elfe leur parait inutile ( Cr. r. 25 juin 1897, D. P. 1904. 1. 433). L'expertise peut être ordonnée en tout état de cause, même en appel. Une première expertise ne met pas obstacle à ce qu'il en soit ordonné une autre.

§ 2. — Du jugement qui ordonne l'expertise et de son exécution ( R. 52 et s. ; S. 10).

8. Le jugement qui ordonne l'expertise doit en préciser exactement l'objet (Pr. 302). 11 doit être motivé. Il doit contenir la nomination d'un juge commissaire , qui devra recevoir le serment des experts (Pr. 305,

9. Ce jugement est interlocutoire ou simplement préparatoire, selon qu'il préjuge ou non le fond (V. infrà, Jugement d'avant dire droit). — Lorsqu'un jugement ordonnant une expertise a été rendu , le juge ne peut statuer qu'après l'avis des experts, ou après que ceux-ci ont été mis en demeure d'exécuter le jugement, à moins que le jugement ne soit simplement préparatoire, ou nue les parties renoncent au bénéfice du iugement qui a prescrit l'expertise.

10. Le jugement peut fixer un délai dans lequel il devra être procédé à l'expertise. Ce délai est considéré comme purement comminatoire. Dans tous les cas, la partie qui entend se prévaloir de l'inaction de son adversaire doit, avant de suivre l'audience,

le sommer, par un simple acte , d'exécuter le jugement en lui accordant le délai néces-aire.

S 3 — Des qualités requises pour remplir les fonctions d'expert ( R. 59 et s. ; S. 11 et s.).

11. En principe, toute liberté est laissée au choix des parties ou des juges pour la désignation des experts. Le jugement qui circonscrirait dans une liste particulière le choix d'un tiers expert à faire par le juge de paix serait entaché d'excès de pouvoir. Mais il y a des incapacités absolues et des incapacités relatives, celles-ci ne viciant la procédure qu'autint que les parties n'ont pas renoncé à s'en prévaloir.

12. Sont frappés d'une incapacité absolue : les dégradés civiquement et ceux à qui les juges, prononçant l'interdiction civique, ont interdit d'être experts. — Sauf quelques divergences, on admet qu'un étranger peut être expert, bien que l'expert soit investi d'une fonction publique et protégé à ce titre par l'art. 222 c. pén. Une femme peut aussi être expert. Il en est autrement de l'interdit ou du mineur, même émancipé.

8 4. — Nomination des experts (R. 72 et s. ; S. 14 et s.).

13. La loi prescrit qu'il soit nommé en principe trois experts (Pr. 303). Il ne pourrait en être nommé ni un plus grand ni un plus petit nombre, à moins que les parties capables n'y consentent expressément ou tacitement, et ce à peine de nullité (Civ. c. 20 janv. 1902, D. P. 1903. 1. 181). Toutefois, lorsque l'expertise est ordonnée d'office, on admet que le tribunal peut ne nommer qu'un expert (Civ. r. 21 oct. 1895, D. P. 96. 1. 417).

14. Le choix des experts appartient, tout d'abord, aux parties. Si elles se mettent d'accord avant le jugement d'expertise , le tribunal leur en donne acte. A défaut d entente entre les parties, les experts sont nommés par le tribunal ; mais cette nomination n'est définitive qu'à la condition qu'un accord n'interviendra pas entre les parties pour le choix des experts dans les trois jours de la signification du jugement (Pr. '305, § 1"). Le jugement doit, à peine de nullité, réserver aux parties la faculté de s'entendre pour choisir d'autres experts (Civ. c. 22 déc. 1897, D. P. 98. 1. 109). D'ailleurs, sauf dans ce dernier cas, le jugement qui nomme les experts n'est pas susceptible d'appel (Pau, 30 mai 1904, D. P. 1904. 2. 384).

15. Le délai réservé aux parties n est pas fatal, mais seulement comminatoire ; les parties gardent la faculté de nomination jusqu'à la prestation de serment par les experts commis par le jugement. Lorsqu'elles se sont mises d'accord, elles en font la déclaration au greffe (Pr. 306) ou par acte d'avoué. Jusqu'à l'expiration du délai, les parties, comme le tribunal , peuvent rétracter la nomination faite.

§ 5. — Acceptation de la mission d'expert; ses conséquences (R. 114 et s.; S. 26).

16. La fonction d'expert est essentiellement libre. Un expert désigné peut donc refuser la mission qui lui est confiée. Mais, quand l'expert a accepté cette mission en prêtant serment, il peut, s'il ne la remplit pas , être condamné à tous les frais frustratoiras et à des dommages -intérêts (Pr. 316, § 2). Cette condamnation est facultative pour le tribunal . qui apprécie les raisons pour lesquelles l'expert n'agit pas. Le défaut de consignation préalable par les parties des frais de transport et de nourriture, si les experts l'ont requise en temps utile, serait pour eux un motif légitime de s'abstenir.

17. Si l'expertise est nulle par le dol , ou même par la faute lourde des experts , ils sont passibles des frais de l'expertise. Les frais mis à leur charge seront tantôt ceux de l'expertise annulée, tantôt ceux de la nouvelle expertise.

§6. — De la récusation des experts (R. 124

et s. ; S. 27 et s.).

18. 1° Causes de récusation. — Les causes de récusation des experts sont les mêmes que celles de reproche des témoins énumérées par l'art. 2S3 c. pr. civ. (Pr. 310). L'énumération n'est pas limitative, d'après la jurisprudence qui a prévalu.

19. Pour l'application de la règle, il faut distinguer entre les experts nommés par le tribunal et les experts nommés par les parties : ceux-ci ne peuvent être récusés que pour causes survenues dans l'intervalle de leur nomination à leur prestation de serment; les premiers sont récusables, même puur causes antérieures à leur nomination. — La récusation n'est plus possible après la prestation de serment, même pour causes survenues postérieurement ( Pr. 32 ). La partie conserve seulement la faculté de proposer à l'audience tels motifs de suspicion qui seraient de nature à infirmer la valeur de l'avis des experts , ou même à faire annuler l'expertise.

20. 2° Délai de la récusation. — L'art. 309 accorde un délai de trois jours , à partir de la nomination. Ce délai est de rigueur. Malgré les termes précis du texte , des auteurs ont soutenu et des décisions judiciaires ont admis, les uns que le point de départ du délai de trois jours devait être fixé par la signification du jugement; d'autres, que le délai ne commençait à courir qu'après l'expiration des trois jours accordés pour désigner les experts.

2l\ Si le jugement est par défaut , le délai court de 'l'expiration de la huitaine qui suit la signification à avoué (défaut faute de conclure) ou à partie (défaut faute de comparaître). S'il est fait opposition ai; jugement , le délai ne court que de la prononciation du jugement de débouté.

22. 3° Formes, effets et jugement de le récusation. — La récusation est prononcée par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire spécial. — La récusatior suspend l'effet de la nomination , la prestation de serment ne pouvant avoirlieuqu'aprèi le jugement qui rejette la récusation. — L'incident est jugé sommairement à l'audience sur un simple acte. Le ministère public doi toujours être entendu (Pr. 311).

23. Une récusation téméraire expose h partie qui l'a proposée à des dommagesintérêts envers son adversaire, à cause di retard apporté à la solution du litige, e envers l'expert. Si l'expert demande des dommages-intérêts, il ne peut pas demeurer ex per't (Pr. 314). Il en est autrement, s'il n'es intervenu que pour contester la récusation

24. Le jugement sur la récusation es exécutoire nonobstant appel. Si donc le jugement qui la rejette est infirmé, l'expertisi est nulle. Le tribunal peut même prononce] sur le fond nonobstant appel.

25. Il semble que le jugement sur la récusation doive toujours être susceptible d'appel. Mais la pratique distingue suivant que ["affaire au fond est elle-même en premiei ou dernier ressort.

8 7. - Remplacement des experts (R. 15Î et s.; S. 34).

26. Le remplacement de l'expert non acceptant peut être fait par les parties d'accord, jusqu'au jour fixé pour la prestation de serment (Pr. 316), ou même tant que le tribunal n'a pas lui-même nommé d'oflice le remplaçant : elles ne jouissent pas, en ce cas, du délai de trois jours que leui

EXPERTISE

le l'art. 305 pour la première nomination.

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