Avant d'entrer en fonctions, li
•nt prêter serment. La formalité m .--t substantielle. Elle eel prescrite a peine de nullité, et doit être mentionnée, également a peine de nullité, dans le pro I, — Mais les pai lies ma-
jcuiv- le leurs droits peuvent
en dispenser li aal ne
peut d office accorder cette disp nse; il 'n utefoia, ilu juge 'les >
30. La du serment n'est pis d'ordre publie. Il en résulte que la nullité
lant du défaut de prestation est cousi les parties ne Vont pas in avant toute défense au fend.
3t. Le serinent est prêté devant le juge
commissaire nommé par le tribunal qui a
ordonné l'expertise, on devant tout autre
■irai qu il désigne; il peut l'être même
devant un tribunal étranger.
32. Pour l'accomplissement de cette formalité, la requête est présentée au juge commissaire, afin d'obtenir la fixation du jour et de I heure où le serment sera prêté ( Pr. 307). — Bien que la loi ne pn
■ sommer la partie adverse il assister
ment, la pratique a consacre la né-
de la sommation. — Les experts sont
avertis par la signification de l'ordonnance
fixant la date de la prestation de serment,
mutation de se trouver aux lieu, jour
et heure indiques. Ils peuvent d'ailleurs se
présenter sur simple avis amiable.
33. Aucune formule sacramentelle n'est prescrite pour la prestation du serment. — Le sermeut prêté, les experts indiquent les lien , jour et heure où ils procéderont à leurs opérations. Le procès-verbal du serment doit contenir mention de cette indication , qui vaut sommation à l'égard des parties présentes (Pr. 3 lu, § 1"). L'omission de cette mention ne vicierait, d'ailleurs, pas l'expertise. Si l'une des parties n'est pas
me à la prestation de serment, sommation par acte d'avoué doit lui être faite, contenant l'indication des lieu , jour et heure des premières opérations (Pr. 315.
Celte formalité est substantielle. Cependant, la sommation par acte d'avoué peut être remplacée par un exploit à partie. En tout cas, la présence des parties aux opérations, constatée au rapport, couvre le vice résultant du défaut de sommation.
34. L'ne expertise faite en l'absence d'une des parties, qui n'a pas ete meure
i. est nulle, dans le cas même ou les experts ont été nommés d'office.
S 9. — Opérations des experts ( R. 193 et s. ; S. 44 et s.).
35. Les experts doivent circonscrire leurs opérations dans par le
• nt qui les a commis. En portant leurs gâtions sur des objets non mentionnés au jugement, ils feraient œuvre nulle, à moins d'y avoir été autorisés par les p.uties. Ils ont, d'ailleurs, la faculté de s'entourer de tousdocutnents et renseignements propres à la manifestation de la vérité. — Ou admet généralement que les expertspeurent entendre
des témoins, même d'office, à la condition, toutef. . que le us i eeueilliea ne
porteni qu léments ."
• eut pas de basa au rapport d'expertise.
36. i >et expi in doivent pro,,, 1er en commun aux opérations de l'expertise; ils ne
■ t agir s, parement ou déléguer tout ou partie de leurs fonctions a l'un d'entre ■ i\. Mu- la i • . le '! ii - entendre seulement de l'ensemble île la mission; elle ne s'oppose paa i ce que les experts chargent l'un d'entre eux d'un travail aci vérifi-
cation matérielle, tel que la levée d'un plan, sans inlluen sur la solution du
litige ii. p. ni. I. 183).
i a nullité résultant de son Inobseï vation serait, d'ailleurs, couverte par l'acqui ment des pat