Les opérations doivent se faire en
firésence dis parties ou elle- dûment appela r.w. 1902, H. I'. 1902, I. 199), L'inobservation de cette n une la
nullité de l'expet lise . mai- dan- le ca
t où elle est de nature à porter atteinte aux d i défense en enlevant aux parties la possibilité .le foire aux experts les observations et réquisitions utiles . intérêts ( Heq. 15 févr. 1899, D. P. l'JOl. 1. 542).
38. La sommation d'assister à l'expertise vaut pour toute sa durée et n'a pas i
d'être renouvelle ,i chaque vai al l 'r. 1034;
lirij. s juin. 1903. D. P. 1903. I. 507); mai on restreint généralement l application de cette règle au cas où les experts, en terminant la première séance, ont aj né les
autres à jour et à heure lixes; et l'on admet qu'elle ne s'applique pas lorsqu'ils ont renvoyé la continuation de leur travail a une date indéterminée. Les parties devront alors être prévenues du jour où les opérations seront continuées; elles peuvent l'être dans une forme quelconque , notamment par lettre recommandée. Il est, d'ailleurs, des opérations d'un caractère scientilique, comme des expériences chimiques, auxquelles la présence des parties n'est pas indispensable.
39. Les parties ont le droit de fournir toutes explications à l'appui de leurs prétentions et de l'aire tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables (Pr. 317, S I ■•'). Les experts ne sont, d'ailleurs, pas obligés de déférer à ces réquisitions; ils peuvent se borner à les mentionner dans leur procèsverbal.
40. Les opérations terminées, les experts indiquent les lieu, jour et heure où leur rapport sera rédigé (Pr. 317, § 2), afin que les parties puissent leur faire parvenir leurs derniers documents. Mais l'inobservation de cette formalité ne vicie pas l'expertise, à moins que le rapport n'ait été rédigé incontinent et que la défense en ait souffert.
§ 10. — Avis des experts (R. 225 et s.;
41. Les experts doivent formuler un avis à la pluralité des voix. S'il y a unanimité, il en est fait mention; s'il y a un avis dissident ou si chaque expert a un avis distinct, on indique dans le rapport chaque avis, sans faire connaître de qui il émane; cette défense n'est, d'ailleurs, pas édictée a peine de nullité.
42. Le rapport des experts et les avis individuels, s'il n'y a pas unanimité, doivent être motivés. Il pourrait y avoir lieu a une nouvelle expertise si les experts ne faisaient pas connaître les bases de leurs conclusions. Toutefois, l'omission ou l'insuffisance des motifs des divers avis n'est une cause de nullité qu'autant que les juges ne trouvent pas dans le rapport les éclaircissements nécessaires pour suppléer ces motifs (Civ. r. •13 janv. 1902, D. P. 1903. 1. 317).
§ 11. — Confection <lu rapport (R, -231 et s.: s. 68 et s.l. '
43. Le rappoi é par écrit. — n n'esl f.nt, en principe, qu'un seul rapport. Cependant, si les experts, n'ayant pu 'entendre, avaient dressé chacun an .
séparé, ce ne serait point là une ca nullité de l'expertise, mu tout s'ils avaient été dispenses par les parties de suivre tes formes tracées par la loi (Trib. civ. d'Evreux. 18 mai 1897, l>. P. 99. I. 383),