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Les juges ne peuvent se fonder uni

Îuement sur une expertise nulle (Civ. c. 1 févr. 1902, D. P. 1902. 1. 160); mais ils peuvent la retenir aux débats, à la condition de ne la consulter qu'à titre de renseignement, et en la combinant avec d'autres éléments de preuve réguliers, qu'ils ont le devoir de faire connaître (Req. 7 mars 1904, D. P. 1904. 1. 208).

57. L'expertise, même valable, ne peut être prise comme base de la décision du tribunal, à l'égard d'une partie mise en cause postérieurement au jugement qui l'ordonne. Mais elle peut être opposée à la partie qui intervient volontairement. D'ailleurs, à raison du large pouvoir d'appréciation laissé au juge, il lui est permis d'utiliser, à titre de renseignement, une expertise ordonnée entre les parties, pour la solution du procès à l'égard du tiers mis en cause, ou même une expertise ordonnée entre les mêmes parties dans une autre instance (Req. 16 févr. 1898, D. P. 98. 1. 159).

S 15. — De l'expertise nouvelle (R. 294 et s.; S. 102 et s.).

58. Il y a expertise nouvelle lorsque le rapport est annulé ou ne répond que d'une façon incomplète ou obscure, ou encore lorsqu'il se produit des faits nouveaux, se rattachant aux premiers. Les juges peuvent ordonner l'expertise nouvelle soit d'office, soit à la requête des parties.

59. C'est toujours au tribunal qu'il appartient de nommer de nouveaux experts et d'en fixer le nombre. Il peut confier l'expertise nouvelle aux experts qui avaient été chargés de la première, ou à un seul d'entre eux.

60. Les règles concernant la procédure, la prestation de serment sont les mêmes que

pour la première expertise. —Au reste, lorsque la mission confiée aux experts ne constitue pas une nouvelle expertise, mais a seulement pour objet de leur permettre de préciser leurs réponses antérieures et de l'aire des vérifications complémentaires, ils ne sont pas soumis à l'obligation de prêter serment à nouveau (Req. 8 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 507).

Art. 3. — Expertise devant les tribunaux de commerce.

s 1er, — De l'expertise proprement dite (R. 324 et s.; S. 107 et s.).

61. Le droit commun, c'est-à-dire les règles admises pour les expertises devant les tribunaux civils, est applicable aux expertises commerciales, sauf les règles spéciales contenues dans les art. 429 à 431 c. pr. civ., et dans certains articles spéciaux (Com. 106, 295, 407). On applique donc les règles déjà exposées sur la capacité et la récusation des experts, leurs opérations, le serment qu'ils doivent prêter, la rédaction et le dépôt du rapport, sous la sanction de la nullité pour l'inobservation des formalités substantielles. Le nombre des experts est de un ou de trois.

62. En ce qui concerne la nomination des experts, les parties doivent tomber d'accord à l'audience pour le choix d'un ou de trois experts, sinon le tribunal procède à cette nomination. Les parties n'ont pas le délai de trois jours de l'art. 305 (Pr. 429). — La récusation ne peut être provoquée que dans les trois jours de la nomination (Pr. 430; Req. 8 mars 1898, D. P. 98. 1. 216).

63. En ce qui concerne le payement des honoraires, le président du tribunal de commerce n'est pas investi des pouvoirs qui appartiennent au président du tribunal civil. Il ne peut délivrer un exécutoire. La réclamation des honoraires et les contestations auxquelles elle peut donner lieu sont de la compétence de la juridiction civile.

S 2. — Des arbitres rapporteurs (R. 339 et s.; S. 116 et s.).

64. L'art. 429 porte que , « s'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres pour examen de compte, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, les concilier si faire se peut, sinon donner leur avis. » — L'énumération donnée par cet article des cas où il y a lieu à un renvoi d'arbitres n'est pas limitative.

65. Le choix des arbitres est laissé aux parties, pourvu qu'il ait lieu à l'audience; mais, en général, c'est le tribunal qui les choisit. Dans la pratique, on n'exige jamais le serment des arbitres. Les arbitres sont récusables comme les experts. Ils procèdent comme des experts, entendent les parties, constatent leurs dires, à peine de nullité. Cependant, le rôle des arbitres n'est pas le même que celui des experts; leurs opérations ne sont pas purement matérielles ; elles portent sur un point de fait ou de droit , et non sur une question d'art. Ils ne sont pas non plus de véritables arbitres , puisqu'ils ne sont pas juges et ne font qu'exprimer un avis. Leur rapport est un exposé de l'affaire, avec discussion des moyens et avis sur le bien ou le mal fondé des prétentions des parties. — Le dépôt du rapport se fait comme en matière d'expertise ; chaque partie a droit d'en prendre communication. Quand le dépôt a été fait, on assigne en ouverture de rapport et l'on plaide ensuite.

66. L'usage des renvois devant arbitres a pris, à Paris surtout, une grande extension. Le tribunal de commerce a arrêté une liste de personnes devant lesquelles sont renvoyées ces sortes d'arbitrages. Les rapports des arbitres sont compris dans la taxe

des dépens ; le rapport n'est déposé qu'après consignation des honoraires par la partie poursuivante.

Art. 4. — Expertise devant les juges de paix (R. 347 et s.; S. 118 et s.).

67. L'expertise peut être ordonnée par les juges de paix, comme par les tribunaux ordinaires. C'est au juge de paix qu'appartient la nomination des experts, sauf à avoir égard à la désignation des parties. Il peut ne nommer qu'un expert. Il peut en nommer deux; mais il ne pourrait, semble-t-il, les autoriser à désigner eux-mêmes un tiers expert chargé de les départager. — Le droit de récusation appartient aux parties. Mais il ne leur est accordé aucun délai.

68. Les experts prêtent serment, à moins que les parties ne les en aient dispensés. — Les autres formalités substantielles doivent également être observées. Ainsi en est -il de l'invitation adressée aux parties d'assister aux opérations , sans qu'aucune forme spéciale soit imposée , de leur droit de présenter des dires et observations et de les faire insérer au procès -verbal, s'il y a lieu d'en dresser un.

69. En principe, les experts procèdent en présence du juge de paix; mais cette présence n'est pas indispensable. — Quand le juge de paix assiste à l'expertise, les experts donnent leur avis de vive voix. — Un procès-verbal n'est nécessaire que lorsque la cause est susceptible d'appel. La rédaction en est confiée au greffier. Il doit mentionner le serment prêté par les experts. Il est signé par le juge, le greffier et les experts'(Pr. 42). La minute du procès -verba, est déposée au greffe de la justice de paix — Dans les causes non sujettes à appel , oi il n'est point dressé de procès - verbal , le jugement énonce les noms des experts, 1; prestation de leur serment et le résultat d( leur avis (Pr. 43).

70. L'avis des experts n'est pas obligatoire pour le juge de paix. Une nouvelli expertise peut être ordonnée.

71. Lorsque, sur l'appel du jugement dé' finitif du juge de paix, le tribunal ordonm une expertise, on se conforme aux règle ordinaires tracées par les art. 302 et s. c. pr. civ

Art. 5. — Expertise en matière criminell: (R. 396 et s.; S. 181 et s.).

72. Le Code d'instruction criminelle n' pas tracé les règles de l'expertise devant le tribunaux de répression. L'expertise y es visée seulement en cas de flagrant déli (Instr. 43 et 44) et en matière de simpl police (Instr. 148). Mais on peut y recoun toutes les fois que des éclaircissements son utiles à la justice. Ainsi, les expertise peuvent être ordonnées non seulement pa les magistrats du parquet, mais aussi pa les juges d'instruction. Dans le cas de Esuss monnaie, de faux matériel, de vol à laid de fausses clefs, d'effraction et d'escalade d'attentat à la pudeur ou de viol , d'avorté ment, d'assassinat, d'empoisonnement, 1 juge d'instruction fera appel au concours d tels ou tels experts : essayeurs de mon naies, orfèvres, charpentiers, maçons, méde cins, chimistes ou pharmaciens (Sur le expertises médicales, V. infrà, Médecine pharmacie).

73. Les tribunaux de répression sont in vestis du même pouvoir que les jugE d'instruction, et, lorsqu'ils ordonnent un instruction supplémentaire (V. infro, Iru truction criminelle), ils peuvent, ou ceh d'entre leurs membres qu'ils ont d peut choisir un expert à toutes fins utile; De même , le président de la cour d'assises lorsqu'il se livre à une instruction supple mentaire (V. infrà, Instruction criminelle peut ordonner une expertise.

EXPLOIT

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