‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 988 sur 1285 · Les experts ne peuvent agir en · texte numérisé non relu

Les experts ne peuvent agir en

d'aucun ad I il sur pa]

du timbre prescrit, ou i sous peine d'uni de 20 Iram

mu. an 7. art. 21 et 26; 16 juin art. 10, R. v Ënregùtrement , t. 21, p. 42).

EXPLOIT

(K. v» Exploit; S. eod. v«).

1. On entend par exploits les actes faits sniv.n par la loi pai

. a publics ayant qualité à ci général par les huissiers, dans l'intérêt des parties qui les ont chargés de ce soin.

SECT. 1". — Législation. — Notions générales (R. 19 et s.; S. 17 et s.).

2. La législation relative aux exploits est contenue dans les art. 50 et s. , 1030 c. pr. civ., dont quelques-uns ont été modifiés par diverses loi- . notamment par celles du 3 mai 1802 (1). P. 62. 4. 43), du 15 Févr. 1899 I H. P. 99. 4. 9), et du 11 mai 1900 (D. P. 1900. 4. 46).

3. Les exploits peuvent se classer, au point de vue de leur ol >>is classes, qu'ils ont pour objet : 1° d'appeler une partie devant un tribunal (citation, assignation, ajournement); 2" de lui notifier soit un

soit un acte, ou de lui adresser une mise en ire (signification, sommation, laquelle est le plus souvent extrajurfiriaire, c'està-dire faite en dehors de toute instance, etc.) ; 3° enfin de la forcer à exécuter une obligation ou une condamnation (commandement, procès -verbal de saisie, etc.). — Il n'est ion, dans les explications qui suivent, que des règles communes à tons les ex| les particularités applicables à chacun d'eux sont respectivement exposées sous les différents mots auxquels ils se rattacheni

rient, et un laminent : Instruction criminelle, / etc.

SECT. II. — Règles générales (R. 19 et s.; S. 17 et s.).

4. Les significations faites par les huissiers ne sont valables que si cesofficiers ministériela ont qualité p livrer, tant à

raison de la nature de ces significations que du Uni où elles doiventètrenotiliées(V. tn/Vo, Huissier),

5. roua Ks ac , les huissiers doivent être écrits, et ce, an langue

I peine de nullité | I.. ■> therm. ■'" 2. ni. I . \i i. M prair. an II . Mais ii ■ is besoin qu'ils soient

i être simplement au ci ij m. li

u aâl pa-, non plus nécessaire qu'ils écrits par I huissier lui-même. Ma

pu- lui, à peine de nullité; — sans que, d'ailleurs.

i.i signature de la partie requérante

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