Les exploits doivent être i
en double exemplaire : l'un, appelé ■ il, qui reste entre les mains de la partie à la requête de laquelle l'acte est signifié, et l'autre, qu'on nomme copie, et qui est remis par l'huissier entre les mains de la personne à qui est faite la signification. S'il y a plusieurs défendeurs , une copie spéciale est nécessaire pour chacun d'eux. — Parfois même plusieurs copies sont indispensables, bien qu'il n'y ait qu'un seul défendeur ; c'est lorsque ce défendeur n'a qualité pour ester en justice qu'avec I tance d'une autre personne : deux copies doivent être faites, l'une pour lui et la seconde pour cette autre personne; ainsi 9 est -il quant au prodigue pourvu d'un conseil judiciaire, et même au mineur cipé dans le cas d'une action immobilière. De même, lorsque c'est une femme mariée qui est défenderesse, deux copies sont requises, l'une pour elle, l'autre pour son mari, lorsqu'elle est séparée de biens, ou que, sous le régime dotal, il s'agit de paraphernaux. — D'une la aie, et sous
quelque régime que les époux soient mariés, même sous celui de la communauté, si leurs intérêts sont distincts , spécialement s'il s'agit d'un immeuble propre à la femme, il faut aussi pour chacun d'eux une copie distincte. Si, au contraire, leur intérêt est le . une seule signification par une seule el même copie est suffisante (Nancy, 24 juin 1891, D. P. 92. 2.
9. L'original, les copies, ainsi que les copies de pièces qui les accompagnent, doivent être corrects, lisibles et sai
à peine d'une amende de 25 francs pour
sier (Déer. 14 juin 1813, art. 43 ; 2 1813, art. 1 et 2 ; L. 2 juill . 20).
Ils ne doivent contenir ni blancs, lacunes ou intervalles, ni surcharges, et ce, à peine de nullité, alors du moins . pour les surue celles-ci portent sur une itielle de l'acte et non sur une mention secondaire. Les ratures et renvois non approuvés qu'ils renferment doivent être tenus pour non avenus (Civ. r. 21 déc. 1897, D. P. 98. 1. 202 ; 21 janv. 1903, D. P.
EXPLOIT
1903 1 1201. Ils ne doivent pas contenir dïnterligne^; mais le défaut d'approbation d'un interligne n'entraîne la nullité de ex ploit que s'il rend incertain 1 acçomp isse ment d'une formalité substantielle (Civ. r. 31 déc. 1900, D. P. 1903. 1. 17).
10. Les copies doivent être con ormes a ['original et servent <'»^ teîfe so e P
^t r le motions contenues dans" la copie
«ont les leutes qui puissent être opposées a
partie8 l^u^e^elle est remise (Civ:ec.
1er mars 1893, D. f. »• i i
rori-inal, et le défendeur .en représentant la Mpil - Toutefois, l'original de lacté fait Se de la régularité de cet acte, alors que Tcopie prétendue irrégulière ntast pas représentée ( Chambéry, 15 mars 1892, D. V. 83 o 27). Et, d'autre part, la jurisprudence admet que la preuve de l'existence et de a ânâclïton dPun acte qui n'est représente ni en original ni même en copie peut être admise egt résulter par exemple de la mentinn de l'enregistrement de cet acte. 1 11. Les actes signifiés par les huissiers font foi en justice jusqu'à inscription de faux des faits que ces officiers ministériels constatent comme les ayant accomplis euxmêmes ou vus s'accomplir dans l'exercice de Surs Fonctions; ainsi L est-il par «emple de la date de l'acte. Mais ils ne knt foi que jusqu'à preuve contraire des autres faits menUonnés dans l'acte, par exemple de ta qualité que s'est attribuée la personne a aouelle l'huissier a remis la copie. Il taut mime admettre que, s'il y a divergence entre l'oru inal et la copie, les enonciations, quelles au elles soient, sur lesquelles porte cette divergence peuvent toujours être combattues
nar la preuve contraire.
P 12. La sanction des règles prescrites pour la Validité des exploits d'huissier est la même que pour les actes de procédure, et consiste par conséquent, suivant les cas soit dan» la Sllité même de l'exploit, soit dans des pénalités contre l'officier ministériel, soit dans ta déchéance ou perte du droit que la partie voulait exercer (Pr. 1030 et 1031 ; V . ... fra Procédure). On décide notamment en conséquence, que ta nullité de l'exploit doit êtrqe prononcée non seulement lorsqu i elle est formellement édictée par un texte, mais même en l'absence de texte, s'il s agit de formâmes intrinsèques et substantielles comme par exemple l'indication de la partie à taZelta l'acte est signifié. Il est vrai qu en retour la jurisprudence admet la théorie des 7qutvàlenls (l infrà, Prpeédw re ) c està-dire qu'elle ne considère point la loi comme Imposant des formules sacramentelles ' et elle décide, en conséquence, que l'indication erronée ou incomplète, dans un exploit, des enonciations Présentes et même leur omission, n'entraine point ta nul .te de cet exploit si elles peuvent être complétées, modifiées ou suppléées par les .autres mentions dudit exploit lui-même (Req. 17 ievr. 1896 D. P. 96 1.181). - La nullité ne serait point couverte, au contraire, par des indications puisées ailleurs que âans cet acte (Civ. c. 20 févr. 1900, D. P. 1901. 1. 220). Et, à cet égard, l'enveloppe sous laquel e doit être remis un exploit non signifie a la partie elle-même ou au parquet n est pas considérée comme faisant partie de 1 exploit, de telle sorte , par exemple , que , si la copie d'un commandement n'indique pas les nom, prénoms, demeure et immatricule de 1 huissier, cette nullité n'est pas couverte par le fait que l'enveloppe contenant l'exploit était
revêtue du cachet de l'étude de Thuissier (Pau, 11 avr. 19u0, D. P. 1901. l. -si/;-
SECT. III. — Formalités des exploits.
^T. 1er. RÉDACTION DES EXPLOITS.
13. Les mentions que doivent contenir tous les exploits s.nt relatives aux huit points suivants: 1» la date de ces exploits 2» la désignation de la partie a la requête de laquelle est notifié l'acte, et que, pour abréger nous appellerons le demandeur ; 3» celle de la partie à laquelle il doit être signifie et que, par antithèse, nous qualifierons de défendeur; 4" celle de l'huissier; o» 1 indication de l'objet de l'exploit; fi- la ment.on de la personne à laquelle copie de cet exploit est laissée; 7» ta signature de l'huissier; 8° le coût de l'acte.
Date (R. 49 et s. ; S. 31 et s.).
14 A peine de nullité, tout exploit doit contenir l'indication de sa date cest-a-dire des iours mo s et an mais non de 1 heure) où 1 est'fMt (Pr- 61, § \"\ Elle doit être indiquée d'après le calendrier grégorien. Mais il n'est pas besoin qu'elle soit exprimée en toutes le«res, ... ni qu'elle soit placée en ?ePte de l'exploit : l'huissier peut la mettre où il veut, pourvu que ce soit avant sa si-
gnias!rLe principe que la copie sert ellemême d'original à la partie qui la reçoit (V suprà, n» 10) conduit même a décider nue l'absence de la date dans la copie entraîne la nullité de l'acte, alors même que l'original indiquerait régulièrement cette date (Req. 10 déc. 1895, D. P. 96. 1. 401).
16 La jurisprudence admet, d ailleurs par application de ta théorie des ^}<>™le>f ( V suprà, n» 12), que, si ta men ion de la 'de dans un exploit est prescrite a peine de nullité, cette mention peut du moins être suppléée par des indications contenues dans l'acte même; à plus forte raison en est- il ainsi pour le cas où la date est simplement incomplète ou erronée (Besançon, 2 fevr. 1900 b. P. 1900. 2. 56) : par exemple, erreur de date d'un acte d'appel, lorsqu elle est réparée par d'autres enonciations de rexploit, n'en entraine pas la nullité (Riom, il mii 1889 D- P- 90. 2. 107 . Mais 1 equinol en , pour taire disparaître1 cette nullité, Sot résulter de l'acte lui-même; c'est ainsi que la nullité d'un acte d'appel dans la copie auquel se trouve omise la mention du jour de sa signification n'est pas couverte par nndteatiin de cette date dans la constitution de l'avoué de l'intimé
20. Cette désignation des noms, profession et domicile du requérant est prescrite à peine de nullité (Pr. 61 in fine). Mais ici encore ta jurisprudence, appliquant la théorie des équivalents (V. suprà, n° 12), déclare qu'une erreur ou même une omission sur un de ces trois points est tout à fait indi Ilerente si les autres indications de 1 exploit suffisent pour qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur l'identité du requérant ( 1 ans ,
6 mars 1895, D. P. 95. 2. 3$). Ainsi , 1 indication inexacte du domicile de 1 appelant n'est pas de nature à vicier 1 acte d appel, si les diverses enonciations de cet acte n ont pu permettre à l'intimé de se méprendre sur la personnalité dudit appelant (Pans,
07 nov. 1895, D. P. 96. 2. 95). De même, une assignation ne peut être annulée comme ne contenant pas les prénoms du demandeur, et même son nom, si, maigre cette lacune, aucune incertitude ne peut exister sur sa personne.
s 2 — Désiqnation du demandeur 8 ' (R. 69 et s.; S. 36 et s.).
17 Tout exploit doit contenir les noms du demandeur (Pr. 61, § !«)• - Par nfms, ,Û faut entendre, du moins suivant 1 opinion lénérale, non seulement le nom patronymique, mais encore les prénoms. Et ces derniers, comme le nom lui-même, doivent êSe écrits en toutes lettres; on ne pourrait les énoncer par de simples initiales.
18 Tout exploit doit également faire connaître la profession de la partie requérante (Pr 61 § 1"). à moins, bien entendu, qu'elle n'en ait point; auquel cas ilnva même pas besoin d'indiquer qu'elle est sans SXstan, ni d'énoncer ses qualités, par exemple celle de propriétaire ou de rentier.
19 Enfin, tout exploit doit énoncer le domicile du requérant (Pr. 61, § 1"), c està-dire son domicile réel, et non son domicile d'élection ou sa résidence. La désignation comporte, d'ailleurs dans une grande ville non seulement l'indication de la commune, mais encore celle de la rue , e ; même du numéro de la maison (Bruxelles, 27 nov. 1900, D. P. 1902. 2. 348).
s 3 — Désignation du défendeur
21 Tout exploit doit mentionner les noms du défendeur ( Pr. 62 , § 1") , c'est-a-dire , du moins suivant l'opinion générale, non seulement son nom patronymique, mais encore ses prénoms (V. suprà, n» 17). .
22 Tout exploit doit aussi relater la demeure du défendeur (Pr. 61 § 2) , mais non pas nécessairement son domicile, qui peut être inconnu du requérant. La désignation de cette demeure se fait conformément aux règles indiquées supra, n° 1J, c'est-à-dire que, pour les grandes villes, il faut indiquer non seulement le nom de a ville, mais encore la rue et le numéro de la maison. , . jA
23 Cette double mention des noms et de ta demeure de la personne à laquelle est destiné l'exploit est requise a peine de nul- Uté Pr. 61 i» fine). - Mais, ici encore, ta jurisprudence admet des équivalents, (Y. suvrà n°12), et décide qu'il suffit, pour qu un exploit soit valable, que d'après ensemble des indications dudit exploit .1 n'existe pas de doute sur l'identité de cette personne; ... que, notamment, l'indication erronée, et même l'omission du nom de 1 intime (et, a plus forte raison, de ses prénoms : : V . .«p a n»20) dans un acte d'appel n est pas une cause de nullité de cet acte, des qu il y a dans ledit acte désignation suffisante de cet intimé (Par s, 4 juill. 1892, D. P. 94. J-.ài), nue, de même, un acte d'appel n'est pas nul quoiqu'il ne mentionne pas la demeure de l'intimé, si cette omission est réparée par d'autres enonciations de cet acte. La juris prudence tend pareillement a décider que le défaut d'indication de la demeure de la rfartiP assienée, ou l'indication erronée de £tte demeure', n'emporte pas ta nullité d un exploit lorsque cet exploit a été remis par tan à la partie en personne (Nancy, 24 levr. 1S92 D. P. 92. 2. 293). . , .
24. L'exploit n'a pas, en tous cas, a tain connaître ta profession du défendeur.
8 4 — Désiqnation de l'huissier (R. 128 et s. 3 S. 45 et s.).
25 Tout exploit doit mentionner, et ce à petee de nullité (Pr. 61 in fine), les nom ^'huissier, c'est-à-dire son nom pa o nvmique et ses prénoms - sa 'Jem^ e autrement dit, son domicile; - son imma tricule, c'est-à-dire son inscription au labka de sa corporation ( Pr. 61 , S 2 , Civ . c. ai tev i 19^4^P^^emeet.copi
nscntes' sur l'enveloppe sous laquel ta e.
le corps même de l'acte; elles peuvent, par «ample -résulter de l'appoeition
D î'. WoFi i":!'1'" •"''"• '•"' ",:,i ,ÎM'-
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§5. - Indication d pWj
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!*2,£'./Ce,8'-Ce quon aPPelle- en pratique, leparW à, parce que l'huissier ,|„ ;lll, qu en remettantlacopie.il a parlé , ou telle personne. - L'huissier doit tionner dans son parlant à, la personne à laquelle il a laissé la copie (Pr 61-"°
ana s lien .„, il a Êit cette „,£> K>|. 17 ju.ii. 188Q |,. ,.. go. Ie, t[, doit dire, en particulier, si c'est à la partie
rlr.'n'î Te qu '' '•" donnêe- °" Bi c'est! un lareni ., ,„, serviteur, i an voisin, au maire ou a l'adjoint, et en l'absence de quel es autres personnes également autorisées à la recevoir; notamment, s'il ne remet la cop e qu'au voisin, il doit faire mention qu'il H twrvéaa domicile ni U partie, ni aucun de
tes parents ou serviteurs. - M
UP»™-eM,,0Û V '• faite i
la personne elle-,,,, , pas b]i
■ que le parla,,, à indique le nom des ! .■r-nn,, auxquelles la partie' est lai-
l.s'U s'agit d'un
.;,."."/' eur, qu'il énonce leur
qualité de parents ou de serviteurs et s'il
'le l'adjoint, du procureur
République et de tous autres fonc-
ires, qu'il fasse connaître leur qualité
ont, du
habitude, aptes avoir indiqué là qu
la personne a aquelle ils ,,,,,' pari, ..rajoute?
Tn'iT^r '/•" '"''' ■■ Par ^ déclarS'
dont 1 exactitude ne peut être détruite que
■voie de l'inscription de faux, leur res-
'le. et la «itnihY, !?„
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30. Les inentions relatives au parlant à >»t, par application du principe -;.-;-. n- 10, être régulièrement repn, ?"r la copie aussi Rien que sur 1 o, », 26déc. 1893, D. I
1er que lors!
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