‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 997 sur 1285 · L'art 21 de la loi du 3 mal · texte numérisé non relu

L'art 21 de la loi du 3 mal

rit à tout propriétaire, quel qu'il soit, ■ilier, commun! , etc.,

d'appeler et de faire connaitr. à I Administration , dans la huitaine qui suit la notific.ition du jugement d'expropriation , les fermiers ix qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui al réclamer des servitudes résultant très mêmes du propriétaire, ou d'autres lesquels il serait intervenu. I ce délai de huitaine, i) n'est pas recevable i demander une indemnité pour l'ayant droit, nient pour le fermier qu'il n'a pas fait ire, alors même qu'il aurait formulé serves à cet égard dans sa réponse aux de l'expropriant (Civ. c. 23 mai 1900, D. P. 1901. 1. 545). — Faute de s'être conformé à ces prescriptions, le propr est responsable vis-à-vis des locataires , fermiers, etc., de l'indemnité spéciale que l'Administration aurait du leur payer. — L'usufruitier est tenu des mêmes obligations à l'égard de ceux nui tiennent de lui leurs droits sur l'immeuble (art. 22). Mais il n'encourt aucune responsabilité à l'égard de ceux dont les droits sont antérieurs a it et distincts de cet usufruit.

53. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le propriétaire exproprié n'est tenu de faire connaître les ayants droit sur l'immeuble exproprié qu'autant que ceux-ci ne sont pas certainement connus à l'avance de l'expropriant; dès que cette connaissance existe, l'expropriant doit, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation spéciale du nom de ces parties intéressées, leur faire, à peine de nullité, les offres exigées par l'art. 23 (Civ. c. 16 mars 1897, D. P. 97. 1. 224). —L'obligation du propriétaire est, d'ailleurs, remplie lorsqu'il a fait connaître les intéressés a l'Administration; il n'est pas tenu de les

1er.

54. Lorsque le propriétaire ne les dénonce pas, les fermiers, locataires, etc., restent libres de se faire connaître euxmêmes de l'Administration et d'intervenir pour faire valoir leurs droits; cette intervention n'est plus recevable après l'expiration du délai de huitaine fixé par l'art. 21 (Civ. c. 23 mai 1900, précité). Mais le propriétaire n'en reste pas moins responsable vis-à-vis d'eux, dans les conditions déterminées par l'art. 1383 c. civ., de l'indemnité à laquelle l'expropriation leur donne droit. Le propriétaire est, au contraire, complètement dégagé si, après qu'il a dénoncé l'intéressé à I expropriant, ledit intéressé n'obtient aucune indemnité.

55. L'obligation imposée aux propriétaires n'existe qu'à l'égard des seuls ayants cause énoncés au paragraphe 1er de l'art. 21. Tous autres intéressés doivent se faire connaître eux-mêmes, sous peine de déchéance, dans le délai de huitaine qui leur est imparti par l'art. 21, § 2 ( V. suprà, n° 52). Parmi ces autres intéressés, on peut citer : le pro-

ire non inscrit à la matrice cadastrale; celui qui aurait acquis l'immeuble depuis que la procédure est commencée; ceux qui ont des droits de servitude non inscrits dans les titres du propriétaire; les créanciers hypothécaires; les sous-locataires. Ces derniers ne doivent être dénoncés ni par le propriétaire, ni par le principal locataire; il leur appartient de se faire connaitre eux-

lis ils peuvent s'en dis|> lorsque le propriétaire a dénoncé le taire principal; ils ont alors le droit de réclamer une in I le jury,

tant que 1 il sanee

■poser l'inobservation du délai d le l'art. 21.

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