‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 998 sur 1285 · La d jnciation à l'expropriant · texte numérisé non relu

La d jnciation à l'expropriant

me du propriétaire ou de 1 in- ■^t soumise à aucune :

I. 543). Elle peut résulter d'une simple lettre missive, pourvu que cette I connaître les intéressés d'une ma d précise pour que 1 exprop. pro-

céder roture eux. Lorsqu'elle émane de l'intéressé lui-même, elle doit préciser ses prétentions.

57. Les intéressés qui doivent se dénoncer ciiT . . l'expropriant sont mis en demeure par ! ..;nt énoncé en l'art. 6 et la publication du jugement on du traité amial ■ . n iT et s., 36).

le délai de huitaine qui leur est i:

ne commence à courir que de la notilication du jugement au propriétaire. Faute d'observer ce délai, l'intéressé n'a de recours ni contre l'expropriant, ni contre le propriétaire, à moins que la valeur de ces droits n'ait été comprise dans 1 ut de

l'indemnité allouée au propriélaire. — D'ailleurs, la demande tardive d'un intéressé, quel qu'il soit, n'est irrecevable que si l'ex-

f)ropnant s'oppose à sa comparution devant e jury.

Art. 2. — Des offres.

§ 1". — Notification des offres ( R. 395 et s. :

S. 285 et s.).

58. Lorsque l'Administration, à l'expiration du délai de huitaine imparti par l'art. 21, connaît les intéressés de tous ordres qui prétendent à une indemnité, elle doit leur nolilier ses offres. C'est là une formalité i tielle dont l'omission entraine la nullité des opérations subséquentes, et qui n'est pas couverte par la comparution des expropriés devant le jury, s'ils ne renoncent formellement à s'en prévaloir. Au contraire, la comparution des expropriés devant le jury sans protestation suflit à couvrir la nullité qui résulterait d'une simple irrégularité dans la notification des offres.

59. Les offres sont nulles, comme insuffisantes, si elles ne comprennent pas tous les éléments du dommage ; mais il n est pas nécessaire qu'elles soient l'équivalent exact du préjudice subi par l'exproprié; il suflit qu'elles n'impliquent pas la négation du droit à une indemnité; ainsi, on admet qu'elles peuvent valablement descendre jusqu'à la somme de 1 franc. — L'expropriant est tenu de faire une offre, si minime soitelle, alors même qu'il conteste le droit à une indemnité, tout au moins une offre éventuelle et subordonnée à la décision à rendre par les tribunaux sur le droit luimême. — Les offres doivent être faites d'une manière distincte à chaque inléressé.

60. Les offres doivent être |notiliées (art. 23) à celui contre lequel le jugement a été rendu, à moins que le véritable intéressé n'ait été révélé à l'expropriant dans les délais de l'art. 21. C'est alors contre ce dernier que la procédure en règlement de 1 indemnité doit être poursuivie. — Lorsqu'il y a plusieurs copropriétaires indivis, les offres doivent être faites individuellement à tous ceux qui se sont fait connaître ou figurent nominativement au jugement ou à la matrice; collectivement à ceux qui y ont été désignés par une mention collective. L'omission des offres à l'un des copropriétaires

entraînerait la nullité de la décision du jury même à l'égard de ceux auxquels

elles auraient été faites. — Les offres doivent également être notifiées à tous les intéressés qui ont été dénoncés ou se sont fait connaître dans les conditions prévues par l'art. 21; à l'égard des intéressés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai prescrit par cet article, il suffit d'une notification collective au moven d'un avertissement publié dans la forme de l'art. 6. — Les offres faites à un incapable doivent, suivant les cas, être notifiées soit à son représentant seul (au tuteur du mineur ou de l'interdit), soit à la fois à l'incapable et à la personne dont l'assistance lui est nécessaire pour agir (par exemple, au prodigue et à son conseil judiciaire simultanément) (Civ. c. 4 mars 1890, D. P. 90. 5. 260).

61. Les offres sont notifiées, en principe, par le préfet. S'il y a un concessionnaire, elle.- sont notifiées soit par le concessionnaire, soit par le préfet agissant d'accord avec lui. En matière de travaux communaux, c'est, en principe, par le maire que les offres doivent être notifiées.

62. Les offres doivent, en règle générale, être notifiées au domicile élu dans l'arrondissement, ou. si cette élection n'a pas été faite ou l'a été en dehors de l'arrondissement, remises en deux copies au maire, et au fermier, locataire, gardien, etc., de la propriété. — La notification serait nulle si , dans ce dernier cas, elle était faite au maire seul sans l'être en même temps au fermier, locataire , etc. , ou réciproquement ( Civ. c. 28 mai 1895, D. P. 9S. i. 195), à moins qu'il ne fût constant, que l'exproprié a eu, quinze jours au moins avant sa comparution devant le jury, connaissance des offres.

63." Les offres doivent être publiées et affichées dans la torme prévue par l'art. 6 (L. 1841, art. 23, § 2).

S 2. — Délai imparti à l'exproprié pour délibérer (R. 402 et s. ; S. 313 et s.).

64-. Les expropriés auxquels les offres ont été notifiées ont, lorsqu'ils ne les acceptent pas, un délai de quinze jours pour y répondre et faire connaître leurs prétentions (art. 24). — Ce délai ne commence à courir que du jour où toutes les formalités d'affichage, de publication et de notification des offres ont été intégralement remplies. D'ailleurs, l'expiration de ce délai n'empêche pas celui qui n'a pas répondu aux offres de l'Administration de faire valoir ses prétentions devant le jury; il encourt seulement la condamnation aux dépens. — Le délai de quinzaine doit être rigoureusement observé, et le jury ne peut, à peine de nullité, être réuni avant son expiration. Cette nullité ne peut être couverte que par une renonciation formelle de l'exproprié, et non par le fait seul de sa comparution devant le jury (Y. suprà, n°57).

65. Les représentants des incapables, des mineurs, de l'Etat, des communes et des établissements publics ont la faculté d'accepter les offres, pourvu qu'ils y soient autorisés conformément aux règles posées par l'art. 13 pour l'aliénation amiable (art. 25 et 26; V. suprà, n°s 27 et s.). Dans ce cas, le délai de quinzaine est porté à un mois (art. 27). — Ce délai, comme celui de quinzaine . doit être rigoureusement observé ; l'expropriant exciperait vainement de ce que le caractère du bien exproprié ne lui aurait pas été signalé ; c'est à lui à vérifier la situation légale du propriétaire. — En ce qui concerne la femme mariée, l'art. 27 n'est applicable que s'il s'agit d'un immeuble dotal ; pour tous les autres immeubles , c'est le droit commun qui doit être suivi (art. 25).

§ 3. — Offres nouvelles. — Augmentation des offres (R. 426 et s. ; S. 316 et s.).

66. L'obligation pour l'expropriant de notifier ses offres à l'exproprié, et de lui laisser

le délai dequinzainepourdélibérer, s'applique à toutes offres nouvelles portant sur un objet nouveau et devenues nécessaires au cours de l'instance d'expropriation. Il en est ainsi, notamment, lorsque l'exproprié use du bénéfice de l'art. 50 et requiert l'acquisition totale d'un immeuble morcelé (Civ. c. 31 juill. 1S99, D. P. 1901. 1. 238). — Il ne faut pas confondre avec les offres nouvelles l'augmentation des offres non acceptées par l'exproprié : l'expropriant n'est pas tenu de laisser à l'exproprié un délai de quinzaine pour délibérer sur ces offres additionnelles , qui ne font que modifier les offres primitives et portent sur le même objet; il suffit, en pareil cas, que l'expropriant fasse connaitre devant le jury l'augmentation qu'il propose. Il n'y a pas non plus obligation de notifier de nouvelles offres par cela seul que l'expro-

Erié a émis des prétentions nouvelles (Civ. r. déc. 1S9S, D. P. 99. 1. 503).

Art. 3. — Formation du jury.

S 1er. — Liste annuelle du jury (R. 431 et s.; S. 324 et s.).

67. La liste des personnes qui peuvent être appelées à faire partie du jury d'expropriation est dressée par le conseil général daDS sa session ordinaire d'août. — Les listes, dressées par arrondissement, sont déposées aux archives de la préfecture, et une expédition en est adressée au procureur général si la cour siège dans le département, au procureur de la République dans les autres départements ; cette expédition est déposée au greffe. — Les noms à porter sur cette liste sont pris sur les listes électorales, en observant les règles posées pour les jurys d'assises par le Code d'instruction criminelle et les art. 1 à 5 de la loi du 21 nov. 1872 (D. P. 72. 4. 132). — Le conseil général désigne, pour chaque arrondissement, trente-six personnes au moins et soixante-douze au plus. La décision du jury serait nulle si la liste sur laquelle ont été choisis les jurés appelés à statuer sur l'indemnité comprenait, par exemple, 73 noms (Civ. c. 17 oct. 1900, D. P. 1902.1. 85). — Par exception, le nombre des jurés a été fixé invariablement à six cents pour le département de la Seine (art. 29), à deux cents pour l'arrondissement de Lyon (L.

22 juin 1854, D. P. 54. 4. 125). En outre, dans les départements où les circonstances l'exigent, le Gouvernement a été autorisé à augmenter, par des décrets rendus en Conseil d'État (L. 3 juill. 1880, D. P. 81. 4. 24), le nombre des personnes à désigner annuellement.

68. L'aptitude des jurés portés sur la liste à faire partie des jurys de jugement cesse lorsque cette liste est renouvelée : un jury désigné par le tribunal et qui n'a pas com-

1 mencé ses fonctions au moment du renouvellement n'a pas qualité pour siéger, et celui qui a commencé ses opérations ne peut connaitre que des affaires portées au rôle de la session (Civ. c. 28 juin 1897, D. P. 98. 1. 224). — Les prescriptions de l'art. 29 touchent à l'ordre public, de sorte que les décisions d'un jury choisi sur une liste qui n'est pas dressée conformément aux prescriptions légales sont entachées d'une nullité absolue et qui peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. Il suffit, d'ailleurs, pour la régularité de la désignation du jury spécial, qu'elle ait été faite sur la liste du conseil général contenant le nombre de noms exigé par la loi, sans que l'on puisse se prévaloir de ce que ces noms y auraient été inscrits ù tort (Civ. r. 19 févr. '1S95, D. P. 95. 1. 341).

§2. — Désignation des jurys spéciatix (R. 438 et s.; S. 337 et s.).

69. La première chambre de la cour d'appel, dans le département où elle siège; dans les autres, la première chambre du tri-

bunal du chef- lieu judiciaire (à l'exclusion des tribunaux des autres arrondissements : Civ. c. 30 juill. 1900, D. P. 1902. 1. 84), sur la réquisition du préfet par l'organe du procureur général ou du procureur de la République, ou sur la requête soit du concessionnaire soit de l'exproprié agissant en vertu de l'art. 55 (V. infrà, n° 153), désignent les personnes qui feront partie du jury spécial pour chaque expropriation. — Pendant les vacances, le choix du jury est fait par la chambre des vacations (L. 1841, art. 30, § 1er). La désignation des jurés est faite par délibération en la chambre du conseil.

70. Les jurés doivent être choisis sur la liste dressée par le conseil général pour l'arrondissement où sont situés les biens, sauf dans le département de la Seine, où ils sont désignés sur la liste unique du département. — Doivent être exclus de la composition du jury (art. 30, § 2) : 1» les propriétaires , fermiers , locataires des terrains et bâtiments désignés en l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art. 11; 2° les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ; 3" tous autres intéressés désignés ou intervenants en vertu des art. 21 et 22. Non seulement ces personnes ne peuvent faire partie du jury appelé à statuer sur l'indemnité due pour l'immeuble sur lequel elles ont ou prétendent avoir des droits , mais encore elles ne doivent pas être appelées à concourir à l'appréciation des indemnités qui peuvent être dues pour d'autres immeubles compris dans le même arrêté de cessibilité. Le fait qu'une de ces personnes, par exemple le créancier titulaire d'une inscription hypothécaire sur l'un des immeubles expropriés, aurait figuré au nombre des jurés, entraînerait la nullité de toutes les décisions intervenues dans les affaires auxquelles ce juré a pris part (Civ. c. 5 juill. 1898, D. P. 99. 1. 504). Ces causes d'exclusion ne peuvent être étendues; ainsi, on ne peut exclure du jury les propriétaires qui ont consenti la cession de leur propriété avec accord sur le prix; ceux dont les immeubles, portés sur le plan parcellaire, ne figurent pas à l'arrêté de cessibilité, etc.; les parties pouvant, d'ailleurs, les écarter par la récusation péremptoire (V. infrà, n° 82). — Les membres des tribunaux civils, les juges (mais non les juges suppléants : Civ. r. 2 févr. 1S97, D. P. 99. 1. 507) composant les tribunaux de commerce, les juges de paix, ne peuvent faire partie du jury (L. 25 vent, an S, art. 5). Mais leur présence dans un jury n'entraîne la nullité de la décision qu'autant que le magistrat directeur, en refusant d'admettre la cause d'incompatibilité qui réside en eux, a porté atteinte au droit de récusation des parties. Il faut en dire autant des maires, adjoints et conseillers municipaux de la commune expropriante, des administrateurs des bureaux de bienfaisance ou des compagnies qui poursuivent l'expropriation.

S 3. — Convocation des jurés et des parties

71. Le sous-préfet, et le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, auxquels une expédition de la liste des jurés est transmise par le procureur de la République, se concertent avec le magistrat directeur pour fixer le jour de la réunion du jury et convoquent les jurés et les parties (art. 31). Ils ont qualité pour faire cette convocation dans tous les cas , que l'expropriation ait lieu au profit de l'Etat, d'un département, d'une commune

i ou d'un concessionnaire ; mais la convoca- I tion peut avoir également lieu à la requête

de la partie expropriante, spécialement à la ! requête du maire, lorsque les travaux à rai- | son desquels l'expropriation a été prononcée

sont des travaux communaux (Civ. r. 7 févr. | 1898, D. P. 1900. 1. 230).

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