II. — Emet par suite le vœu
Que les délégués français poursuivent devant la deuxième conférence, appelée à statuer sur un texte définitif, la réalisation des modifications qui suivent :
a) Aucune réserve ni condition pour la dérogation concernant le paiement partiel (article 8 de la convention) ;
b) Reconnaissance de la validité de la clause de non garantie (art. 10 de la loi).
c) Suppression pour le porteur de la faculté de remplir le
1. Voir le Rapport sur ruaification internationale du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre présenté- au nom de la première commission par M. Bournet. Aubertot, rapporteur.
blanc d'un endos du nom d^une autre personne et de remettre la lettre à un tiers sans Tendosser (art. 14) ;
cl) Suppression de la clause permettant d'interdire au porteur d'endosser la lettre de change à nouveau (art. 15);
e) Reconnaissance de la validité de la clause non accepla- ^ble pour toutes les lettres de change, domiciliées ou non (art. 22). y f) Interdiction absolue de modifier le caractère originaire
de la lettre de change (art. 22).
H|, g) Insertion au chapitre III ou au chapitre VIII d'une disposition visant le droit pout le porteur, en cas de refus d'acceptation, d'exiger de ses garants le remboursement immédiat de la lettre de change.
h) Remplacement du troisième paragraphe de l'article 55 par une disposition impérative, obligeant, non le porteur, mais, comme l'autorise la dérogation prévue à cet égard, l'huissier qui a dressé le protêt faute de paiement, à en donner directement avis antérieur.
/) Reconnaissance de la validité de la clause sans compte de retour et de rechange.
j) Diminution du droit de commission pour rechange (art. 57, 58 et 63).
k) Suppression de l'obligation pour le porteur de prévenir l'accepteur du non-paiement d'une lettre de change domiciliée (art. 65).
/) Augmentation du délai de prescription prévu en faveur du tireur, des endosseurs et leurs garants, qu'il convient de porter à un an (art. 82).