Chambre de commerce de Paris
UniUcatioii du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre.
La question a été également très sérieusement étudiée à la Conférence générale des tribunaux de commerce de France *.
Elle a abouti à ^expression des vœux suivants ;
Article premier. — Supprimer la dénomination obligatoire de lettre de change ; maintenir la stipulation de valeur fournie; introduire la nécessité d'inscrire en toutes lettres le montant de la traite.
Art. 3. — Ne pas admettre la traite au porteur.
Art. 4. — Supprimer le deuxième alinéa ; faculté de nontransmission.
Art. 7. — Devenu inutile.
Art. 14. — Proposer cette rédaction ; L'endossement comportera, dans tous les cas, la signature de Tendosseur accompagnée de son adresse.
Si Tendossement est en blanc, le porteur peut :
1° Remplir le blanc de son nom ;
2° Remplir le blanc du nom d'une autre personne après
Rapport présenté au nom delà commission de Législation commerciale et industrielle, par M. H. Gateclout.
La question avait été soumise à l'examen préalable d^une commission composée de :
MM. Gateclout, président, Alasseur, Aucoc, Dupont, Henry, Roux, membres.
Tribunal de commerce de la Seine.
La question avait été soumise à l'examen préalable d'une commission composée de ;
MM. Gh. Petit, président.
Leclerc, Gollin, Beau valet, L'Herbier, Sébastien, membres; Troullier, rapporteur.
1. Lire le compte rendu de TAssemblée générale du 12 juin 19U, imprimé à Lyon, chez Rey et G'», éditeurs {Gazette judiciaire et commerciale).
L'assemblée générale de la conférence a eu lieu à Paris, le 12 juin 1911 au Palais de justice dans une salle du Tribunal civil.
La présidence était occupée par M. A. Lignon, ancien président de Lyon,
11 était assisté de M. Girard, ancien président de Toulouse, M. Coville, président de Pontoise, M. Roy, ancien président de Melun, M. Brun président d'Oloron, rapporteur général, M. Gh. Petit, président du tribunal de commerce de la Seine, M. Thévenard, président de Nevers, MM. Rey et Bernus.
avoir contresigné Tendos en blanc dont il a fait usage.
3° Endosser à nouveau en blanc ou au nom d'une autre personne.
Le porteur ne peut, en aucun cas, remettre la lettre à un tiers sans Tendosser.
Art. 15. — Supprimer Talinéa 3.
Art. 17. — Faire précéder Farticle des mots : sauf Taccepteur.
Art. 23. — Etablir des délais proportionnels aux distances.
Art. 24. — Supprimer le dernier paragraphe.
Art. 27. — Décider si Tacceptation peut être partielle.
Art. 47. — Modification in fine à la place de «ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent », « le premier jour ouvrable qui suit ».
Art. 52. — Le protêt faute de paiement doit être dressé le premier jour ouvrable qui suit celui où la lettre de change est payable.
Art. 55. — Porter à huit jours le délai établi par Talinéa 4.
Art. 57. — Supprimer le 4°.
Art. 58. — Supprimer le 4°.
Art. 80. — En cas de perte de la lettre de change, le porteur notifiera au tiré, par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, la perte de son titre et le mettra en demeure de faire le dépôt à l'échéance, dans les conditions prévues à l'article 51 de Tavant-projet, du montant de la traite, avec réserve jointe au dépôt que la somme ne pourra être versée qu'entre les mains du porteur ou de son mandataire, sur justification de son droit de propriété. Faute par le tiré de se soumettre aux fins de cette mise en demeure, il sera tenu vis-àvis des endosseurs et du tireur.
Art. 82. — Maintenir la prescription quinquennale *.
ILes textes de La Haye constituent le chapitre XII de notre étude. Il facile de s'y reporter pour suivre les modifications demandées. i question sur la loi uniforme porte le n° 9 parmi celles examinées à la
Enfin la Société d'études législatives a décidé de nommer une commission pour étudier point par point la loi uniforme *.
De tout ce que nous venons d^exposer, il résulte bien clairement que la tendance générale même, malgré les restrictions exprimées, est portée à adopter certaines grandes règles générales. C'est la confirmation d'un mouvement qui s'est dessiné depuis bien longtemps déjà *.
11 faut aussi remarquer que l'opinion générale a été portée à réclamer simultanément Tunification des lois sur les chèques.
« C'est à regret, disait M. Louis Renault, que certaines délégations ont vu la matière du chèque écartée des délibérations ; elle se prête, tout autant que la lettre de change, à une réglementation internationale et il y aurait le même intérêt à ce que cette réglementation se fît. Le Gouvernement des Pays- Bas est prié de faire entrer le chèque dans le cadre des délibérations de la prochaine conférence et de préparer le travail
Conférence des tribunaux de commerce. Elle a été proposée par M. Roy, ancien rapporteur de la conférence générale, ancien président de Melun.
1. Voir le Bulletin de la Société d'études législatives ^ année 1911, n° 2, La commission était composée de MM. :
Thaller. président.
Lyon-Gaen, professeur à la Faculté de droit de Paris.
Wahl, rapporteur, professeur à la Faculté de droit de Paris.
Percerou, professeur à la Faculté de droit de Paris.
Daguin, avocat à la Cour d'appel, secrétaire général de la Société de législation comparée.
Dupuich, avocat à la Cour d'appel.
Gh. Petit, président du Tribunal de commerce de la Seine.
Gateclout, membre de la chambre de commerce de la Seine.
Troullier, membre du Tribunal de commerce de la Seine,
Desserteaux, avocat à la Cour d'appel, secrétaire.
Leduc, docteur en droit, secrétaire.
La Commission s'est réunie à de nombreuses reprises et tous ses travaux sont reproduits dans les bulletins de la Société reproduisant toutes les discussions qui ont eu lieu sur chaque article.
2. Lors de la discussion au Sénat de la loi du 7 juin 1894 qui a supprimé la nécessité de la remise de place en place, M. Fallières, alors ministre de la Justice, promit de déposer un projet de loi faisant une révision générale de la législation sur les lettres de change et les billets à ordre.
î la manière si ingénieuse et si utile qui a été employée pour présente conférence '. »
Beaucoup de discussions se produiront encore sur ces divers ijets.
Il est difficile de prévoir quel sera exactement le sort de la i internationale nouvelle.
Nous avons voulu montrer l'évolution qui s'est produite au [jet de la conception de la lettre de change devenant peu à * peu surtout un instrument de crédit.
Avant de terminer cette étude, nous croyons devoir conclure en disant que d'une façon presque générale : La suppression de valeur fournie ;
1. La Conférence avait été divisée en cinq sections comprenant des délégués d'un nombre égal ou à peu près égal d'Etats. Les présidents des sections avaient été désignés par la Conférence, mais les rapporteurs furent élus par les sections elles-mêmes. Chaque section examina les questions formant le questionnaire du Gouverment néerlandais et proposa des solutions.
Les sections étaient composées de la façon suivante :
Section I. — France, République Argentine, Haïti, Norvège, Salvador, Suisse.
Président : M. Lyon-Gaen (France), rapporteur: M. Carlin (Suisse).
Section II. — Italie, Allemagne, Brésil, Chili, Chine. Monténégro, Siam et Russie.
Président: M. Vivante (Italie); rapporteur: M. Simons (Allemagne).
Section III. — Grande-Bretagne, Costa-Rica, Danemark, Hongrie, Japon, Pays-Bas, Uruguay.
Président : Sir Mackenzie Chalmers (Grande-Bretagne) ; rapporteur : M. Jitta (Pays-Bas).
Section IV. -- Autriche, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Portugal, Serbie.
Président : M. Félix Mayer (Autriche) , rapporteur : M. Wûrth-Veiler.
Section V. — Belgique, Etats-Unis d'Amérique, Espagne, Paraguay, Turquie, Suède.
Président : M. Beernaert (Belgique) ; rapporteur : Osman Halmi Bey.
Au comité central furent adjoints :
MM. Fischel (Allemagne), Van Gelderen (Argentine), Hammerschlag (Autriche), Nagy (Hongrie), de Langgaard-Menezer (Brésil), Cloos (Danemark), Ernest-Picard (France), Jackson (Grande-Bretagne), Schneider (Russie), Ehrensvard (Suède).
Président : M. Asser (Pays-Bus)
La translation de propriété à moins de stipulation contraire par endos quel qu'il soit ;
La validité des obligations entre figurants au titre malgré le vice initial résultant par exemple de la fausse signature du tireur ou de son incapacité ;
L^assimilation la plus complète possible entre la lettre de change et le billet à ordre, constitueraient de très importantes et très utiles innovations.
Ces innovations si simples qu'elles puissent paraître à première vue, ne se réaliseront pas cependant sans de réelles difficultés.
Dès maintenant, une question se pose pour l'assimilation du billet à ordre à la lettre de change, c'est la différence de juridiction qui est applicable à ces deux catégories d'effets.
Aucune assimilation n'est possible, semble-t-il, si les litiges nés à l'occasion des deux genres ne sont pas solutionnés par les mêmes tribunaux.
Actuellement la question de billets à ordre non commercialisés n'est pas de la compétence de la juridiction consulaire. Comment, -dans une loi uniforme, la prescription pourra-t-elle être différente suivant qu'il s'agira d'un billet à ordre, engagement civil, ou d'un billet à ordre, engagement commercial. Comment" admettre que les litiges nés au sujet des billets à ordre non commercialisés seront portés devant d'autres tribunaux que ceux qui seront nés à l'occasion de lettres de change ?
Nous ne citons que cette difficulté sans examiner les autres afin de ne pas sortir outre mesure du cadre de notre étude *.
1. Sur cette question, une discussion s'est engagée à la Société d'études législatives. Voir le Bulletin, n°» 5-6, 1911. Voir également le Bulletin, n° 4» 1911, qui contient le rapport de M. Wahl résumant tous les travaux de la commission.