‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 105 sur 124 · ANNEXE I · texte numérisé non relu

ANNEXE I

exte de l'avant-projet d'une convention sur l'unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre et de l'avant-projet d'une loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre.

^H relatif à la lettre de change et au billet à ordre.

^^^RTiCLE PREMIER. — Les Etats Contractants s^engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans le texte original, soit dans leurs langues nationales, la loi ci-annexée sur la lettre de change et le billet à ordre, qui devra entrer en vigueur en même temps que la présente Convention.

Cet engagement s'étend aux colonies, possessions ou protectorats et aux circonscriptions consulaires, judiciaires dès États contractants dans la mesure où leurs lois métropolitaines s'y appliquent.

Art. 2. — Par dérogation à Farticle 1", alinéa \'% 1" de la loi, chaque État contractant peut prescrire que des lettres de change créées sur son territoire, qui ne contiennent pas la dénomination de lettre de change, sont valables, pourvu qu'elles contiennent l'indication expresse qu'elles sont à ordre.

Art. 3. — Par dérogation à l'article 3, alinéa 4, de la loi, chaque État contractant a la faculté de prescrire qu'une lettre de change stipulée payable au porteur sera considérée comme

nulle sur son territoire, si elle y a été créée, acceptée, avalisée ou si elle y est payable.

Art. 4. — Chaque État contractant a la faculté de prescrire, par dérogation à Tarticle 19 de la loi, que, pour un endossement fait sur son territoire, la mention impliquant un nantissement sera réputée non écrite.

Dans ce cas, la mention sera également considérée comme non écrite par les autres Etats.

Art.o. — Par dérogation à Tarticle 36, alinéa l«%de la loi, chaque État contractant a la faculté de prescrire que, pour garantir un engagement pris en matière de lettre de change sur son territoire, un aval pourra être donné sur ce territoire par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Art. 6. — En addition à l'article 38, alinéa 1°^ de la loi, chaque État contractant a la faculté d'admettre des lettres payables en foire sur son territoire et de fixer la date de leur échéance.

Ces lettres sont reconnues valables par les autres Etats.

Art. 7. — Chaque État contractant peut compléter T article 47 de la loi en ce sens que, pour une lettre de change payable sur son territoire, le porteur sera obligé de la présenter le jour même de Téchéance, l'inobservation de cette obligation ne devant donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

Les autres États auront la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles ils reconnaîtront une telle obligation.

Art. 8. — Par dérogation à Tarticle 48, alinéa 2, de la loi, chaque État contractant peut autoriser le porteur à refuser, sur son territoire, un paiement partiel, si le paiement n'est pas offert au porteur en son domicile ou après le protêt.

Le droit ainsi reconnu au porteur doit être admis par les autres États.

Art. 9. — Par dérogation à l'article 52 de la loi, chaque État contractant a la faculté de prescrire qu'avec l'assentiment du porteur, les protêts à dresser sur son territoire peuvent être

remplacés par une déclaration datée et écrite sur la lettre de chang-e même, signée par le tiré et transcrite sur un registre public dans le délai fixé pour les protêts.

Une telle déclaration sera reconnue par les autres États. Art. 10. — Chaque Etat contractant a la faculté de presire que Tavis de non-paiement prévu par Tarticle 55, alinéa 3, la loi pourra être donné par Toffièier public chargé de drestr le protêt.

Art. 11. — Chaque Etat contractant a la faculté de pres- •ire que, pour les lettres de change dont Taccepteur est domiié sur le territoire, des cas dans lesquels Tinsolvabilité est alement constatée sont assimilés aux cas prévus dans Tarie 62, alinéa 1^', de la loi.

Les effets d'une telle assimilation seront reconnus par les très Etats.

Art. 12. — Chaque Etat contractant est libre de décider que,

ns le cas de déchéance ou de prescription, il subsistera sur

territoire une action contre le tireur qui n'a pas fait pro-

ion ou qui se serait enrichi injustement. La même faculté

ste, en cas de prescription, en ce qui concerne l'accepteur

j a reçu provision ou se serait enrichi injustement.

La question de savoir si le tireur est obligé de fournir pro-

don à l'échéance et si le porteur a des droits spéciaux sur

tte provision reste en dehors de la loi et de la présente Con-

ntion.

Art. 13. — En complément des articles 80 et 81 de la loi, chaque Etat contractant peut, pour le cas de perte d'une lettre de change payable sur son territoire, déterminer les conditions sous lesquelles le paiement de la lettre peut être exigé moyennant caution et en vertu d'une décision judiciaire ou

Iablir une procédure d'annulation de la lettre perdue. Les autres États ont la faculté de déterminer les conditions us lesquelles ils reconnaîtront les décisions judiciaires renies en conformité de Talinéa précédent.

Art. 14. — Chaque État contractant a la faculté de prescrire que des cas qui constituent une mise en demeure de Tendosseur sont assimilés à Texercice de Faction contre Tendosseur, prévus dans Farticle 82, alinéas 3 et 5, de la loi.

Il a également la faculté de déterminer, en complétant Tarticle 82, les causes de suspension et d'interruption de la prescription des actions résultant d'une lettre de change et qui sont à intenter sur son territoire.

Les autres Etats se réservent la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles ils reconnaîtront les effets d'une action intentée, en vertu de l'article 82, alinéas 3 et 5, hors de leur territoire, et ceux de l'assimilation prévue dans l'alinéa l" du présent article. Il en est de même pour les causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues dans Talinéa précédent.

Art. 15. — Chaque Etat contractant a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l'engagement pris en matière de lettre de change par l'un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire dès autres Etats contractants que par application de l'article 83, alinéa 2, de la loi.

Art. 16. — Les Etats contractants ne peuvent subordonner à l'observation des dispositions sur le timbre la validité des engagements pris en matière de lettre de change ou l'exercice des droits qui en découlent.

Ils peuvent toutefois suspendre Texercice de ces droits jusqu'à Tacquittement des droits de timbre qu'ils ont prescrits.

Art. 17. — Les Etats contractants se réservent la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé consacrés par la présente Convention ou par la Loi en tant qu'il s'agit :

1° D'un engagement pris hors des territoires des États contractants ;

2° D'une loi qui serait compétente d'après ces principes et qui ne serait pas celle d'un des Etats contractants.

TEXTE DE L*AVANT-PROJET d'uNE CONVENTION 399

Art. 18. — Les dispositions des articles 2, 4 à 10, 13 à 17, relatives à la lettre de change, s'appliquent également au billet à ordre.

Wt II en est de même de Farticle 12 quant à la disposition relative à renrichissement du souscripteur.

Art. 19. — La présente Convention et la loi ne visent pas les règles qui, dans les divers pays, sont relatives aux chèques et aux titres à ordre en général. Les Etats contractants se réservent toute liberté de déterminer dans quelle mesure les dispositions de la loi pourront s'y appliquer,

IArt. 20. — Les Etats contractants prendront soin de ne pas anger Tordre et, autant que possible, le numérotage des arti- |S de la loi par Tintroduction des modifications ou additions xquelles ils sont autorisés d'après les articles précédents. Art. 21. — Les Etats contractants communiqueront au )uvernement des Pays-Bas toutes les dispositions qu'ils édicteront en vertu de la présente Convention ou en exécution de la loi.

De même, les Etats communiqueront audit Gouvernement les termes qui, dans les langues reconnues sur leur territoire, correspondent à la dénomination de lettre de change et de billet à ordre. Lorsqu'il s'agit d'une même langue, les Etats j intéressés s'entendront entre eux autant que possible sur le choix d'un seul et même terme.

Les Etats notifieront, en outre, audit Gouvernement la liste des jours de fêtes légales et des autres jours où le paiement ne peut être exigé dans leurs pays respectifs.

Le Gouvernement des Pays-Bas fera connaître immédiatement à tous les autres Etats contractants les indications qui lui auront été données en vertu des alinéas précédents.

Art. 22. — La présente Convention sera ratifiée aussi tôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un pro-

cès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prennent part et par le ministre des Affaires étrangères des Pays- Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays- Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à Talinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 23. — Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente Convention, qu'ils aient été ou non représentés à la Conférence internationale de La Haye pour T Unification du droit relatif à la lettre de change et au billet à ordre.

L'Etat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Le Gouvernement des Pays-Bas transmettra immédiatement à tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y auront adhéré copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 24. — La présente Convention produira effet, pour les Etats qui auront participé au premier dépôt de ratification, six mois après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, six mois après que les notifications prévues dans l'article 22, alinéa 4, et l'article 23, alinéa 2, auront été reçues par le Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 25. — S'il arrivait qu'un des États contractants voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée, par écrit, au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme à la notification à tous les autres Etats en leur faisant connaître la date à laquelle il Ta reçue.

La dénonciation, qui ne pourra se faire qu'après un délai de cinq ans à partir de la date du premier dépôt des ratifications, produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 26, — Après un délai de trois ans à partir du pre-

Iiier dépôt de ratifications, cinq États contractants peuvent dresser une demande motivée au Gouvernement des Pays-Bas l'effet de provoquer la réunion d'une conférence qui délibéerait sur la question de savoir s'il y a lieu d'introduire des dditions ou des modifications dans la loi ou la présente Conrention.

ANNEXE n

Avant-projet d'une loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre.

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