‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 106 sur 124 · Voir Convention, article · texte numérisé non relu

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Troullicr 26

3° Le nom de celui qui doit payer ;

4» L'indication de l'échéance ;

5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

6° Le nom de celui auquel le paiement doit être fait ;

7° L'indication du lieu et de la date où la lettre est créée ;

8" La signature du tireur.

La lettre de change peut être tirée soit d'un lieu sur Tautre, soit d'un lieu sur le même lieu. Il n'est pas nécessaire qu'elle mentionne la valeur fournie.

Art. 2. — Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l'article 1" fait défaut n'est pas une lettre de change, sauf dans les cas déterminés par Falinéa suivant.

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée vaut comme lettre de change à vue ; la lettre de change sans indication du lieu de paiement est considérée comme payable au domicile du tiré, pourvu que ce domitîile soit indiqué expressément dans la lettre ou puisse être déterminé d'une façon certaine d'après les énonciations mêmes de celle-ci; la lettre de change sans indication du lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur sous les mêmes conditions.

2" Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.

Art. 3. — La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Dans ce cas, elle est nulle si elle est à l'ordre du tireur.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Elle peut être stipulée payable au porteur *.

Art. 4. — Sauf les lettres de change payables au porteur, toute lettre de change, même si elle n'est pas expressément tirée à ordre, est transmissible par endossement.

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