Vuir Convention, article
TEXTE DE l'avant-projet D^UNE CONVENTION 403
Le tireur peut interdire la transmission de la lettre de change en y insérant les mots « non à ordre » ou une expression équivalente. Dans ce cas, la lettre n'est transmissible que dans les formes et avec les effets ordinaires de la cession.
Art. 5. — Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers dans le lieu du domicile du tiré. Elle peut aussi être payable dans un autre lieu.
Elle peut indiquer une personne qui pourra payer au besoin ; elle peut également indiquer expressément une personne qui ourra accepter au besoin.
Art. 6. — Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la
Imme sera productive d'intérêts. La stipulation d'intérêts ns une autre lettre de change est réputée non écrite. Létaux des intérêts doit être indiqué. A défaut de cette indition, ce taux est de 5 Vo- Les intérêts courent à partir de la date de lettre de change, uf stipulation contraire.
Art. 7. — Si le montant de la lettre de change est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, elle vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.
Si le montant de la lettre de change est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, elle vaudra pour la moindre somme.
Art. 8. — Si une lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, cela reste sans influence sur la validité des obligations des autres signataires.
Art. 9. — Quiconque appose sa signature sur une lettre de change en qualité de représentant d'une autre personne est obligé lui-même lorsqu'il n'avait pas le droit de représenter cette personne ou lorsqu'il a dépassé ses pouvoirs.
Art. 10. — Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
Toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paie ment est réputée non écrite.
Il peut insérer la clause de retour sans frais.