‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 11 sur 124 · C. AccARiAS. Précis de droit romain, t. 2. Paris · texte numérisé non relu

C. AccARiAS. Précis de droit romain, t. 2. Paris

2. Les pérégrins faisaient usage des deux sortes d "écrits qui remplaçaient pour eux l'expensilatio.

(Voir DiDiEB-pAiLHÉ. Cours élémentaire de droit romam, Paris, 1881.) C'est,

suivant Accarias, une question controversée de savoir si ces deux écrits

^engendrent l'obligation ou s'ils ne servent qu'à la prouver. On serait tenté

le distinguer entre le « chirographum » qui vaudrait seulement comme preuve

ît le « syngrapha » qui aurait par lui-même la vertu d'obliger.

Voir Haristoy. Virements en banque et chambres de compensation. Paris,

diverses reprises, fait une allusion très claire au contrat de change :

« Quœro quid illi opus erit Athenis, permutari ne posset an ipsi ferendum sit. »

11 demande en effet, si les sommes nécessaires à Athènes ne pourront être obtenues par le change ^, et dans une autre lettre il demande également que son fils obtienne par le change ce qu'ail aura à prendre à Athènes :

« Quare velim cures... ut permutatur Athenas quod sit in annum sumptum ^ ».

A mesure que le commerce s^étendit, les lettres réciproques se multiplièrent, et le transport des métaux devenant de plus en plus difficile, on chercha des signes des métaux mêmes \

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