C. AccARiAS. Précis de droit romain, t. 2. Paris
2. Les pérégrins faisaient usage des deux sortes d "écrits qui remplaçaient pour eux l'expensilatio.
(Voir DiDiEB-pAiLHÉ. Cours élémentaire de droit romam, Paris, 1881.) C'est,
suivant Accarias, une question controversée de savoir si ces deux écrits
^engendrent l'obligation ou s'ils ne servent qu'à la prouver. On serait tenté
le distinguer entre le « chirographum » qui vaudrait seulement comme preuve
ît le « syngrapha » qui aurait par lui-même la vertu d'obliger.
Voir Haristoy. Virements en banque et chambres de compensation. Paris,
diverses reprises, fait une allusion très claire au contrat de change :
« Quœro quid illi opus erit Athenis, permutari ne posset an ipsi ferendum sit. »
11 demande en effet, si les sommes nécessaires à Athènes ne pourront être obtenues par le change ^, et dans une autre lettre il demande également que son fils obtienne par le change ce qu'ail aura à prendre à Athènes :
« Quare velim cures... ut permutatur Athenas quod sit in annum sumptum ^ ».
A mesure que le commerce s^étendit, les lettres réciproques se multiplièrent, et le transport des métaux devenant de plus en plus difficile, on chercha des signes des métaux mêmes \