‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 113 sur 124 · Voir Convention, article · texte numérisé non relu

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Art. 39. — Si Téchéance d'une lettre de change est, soit un jour de fête légale, soit un jour où un paiement ne peut être exigé, elle n'est payable que le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 40. — Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis.

Art. 41. — La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans les six mois de date, sans prolongation à raison des distances. Ce délai peut être abrégé, soit par le tireur lui-même, soit par un endosseur. Il ne peut être prolongé que par le tireur et au maximum de six mois. Si la prolongation stipulée dépasse six mois, le délai total donné pour la présentation est réduit à une année.

Art. 42. — Les délais de vue courent de la date de l'acceptation ou de celle du protêt faute d'acceptation.

Si l'acceptation n'est pas datée, le porteur peut faire dresser un protêt dont la date fait courir le délai de vue.

Si l'acceptation d'une lettre de change tirée à un certain délai de vue n'a pas été datée et que le protêt pour cette omission n'a pas été dressé, l'échéance sera calculée d'après le dernier jour de présentation tel qu'il est fixé par l'article 23.

Art. 43. — Les délais de date et les délais de vue ne comprennent pas le jour qui sert de point de départ à ces délais.

Art. 44. — L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date a lieu à la date correspondante du mois dont il s'agit. S'il n'y a pas de date correspondante, la lettre est payable le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est payable à un ou plusieurs mois de date ou de vue, plus un demi-mois, on compte d'abord, pour déterminer la date de l'échéance, les mois entiers.

Art. 45. — L'expression « payable à la moitié d'un mois » (mi-janvier, mi-février, etc.), sigaifîe le quinze du mois.

Quand, dans une lettre de change, il est parlé de « huit jours » ou de « quinze jours », on entend par là, non une ou

deux semaines, mais huit jours ou quinze jours effectifs.

L'expression « demi-mois » signifie un délai de quinze jours.

Art. 46. — Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu dont le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de Téchéance est celle du calendrier du lieu de paiement, sauf clause contraire.

Quand une lettre de change tirée entre places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le point de départ de ce délai est fixé d'après le calendrier du Heu de rémission, sauf clause contraire.

Quand la lettre de change est payable à un certain délai de vue, le point de départ de ce délai est fixé d'après le calenrier du lieu où la présentation a été faite.

La flisposition de Talinéa 2 s'applique pour le calcul des délais obligatoires de présentation des lettres de change à vue ou à un certain délai de vue.

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