Chapitre VII Du paiement
Art. 47. — Le porteur peut présenter la lettre de change au paiement le jour où le paiement peut être exigé ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent *.
Art. 48. — Le tiré peut exiger que la lettre de change payée lui soit remise avec Tacquit du porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel «.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention en soit faite sur la lettre de change et qu'une quittance lui soit délivrée.
Art. 49. — Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéanca.
1 Voir C')nventio[i, article 7.
2 Voir Guiivenlion, article 8
Le tiré qui paye la lettre de change avant son échéanc est responsable de la validité du paiement.
Le tiré qui paye à Téchéance n^est valablement libéré que s'il a vérifié la rt^gularité de la suite des endossements non biffés. Il n'est pas obligé de vérifier la signature des endosseurs.
Art. 50. — Lorsqu'une lettre de change est payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé d'après sa valeur au moment de l'échéance dans la monnaie du pays, à moins que le tireur n'ait stipulé que ce montant serait nécessairement payable dans la monnaie qui y est indiquée (clause de paiement effectif dans une monnaie étrangère). Les lois et usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.
Toutefois le tireur peut, dans la lettre, stipuler un autre mod de calcul ; dans ce cas, le montant ainsi calculé doit être payé dans la monnaie du pays.
Art. 51. — A défaut de présentation d*une lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article 47, l'accepteur est autorisé à en déposer le montant à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.