Chapitre VIII
Des recours du porteur faute d'acceptation et faute de paiement
Art. 52. — Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement) *.
Le protêt faute de paiement ne peut être fait le jour où la lettre de change est payable ; il doit être dressé Tun des deux jours ouvrables qui suivent ce jour.