Voir Convention, article
TEXTE DE i/aVANT-PROJET d'uNE CONVENTION 415
Art. 53. — La clause de « retour sans frais » insérée dans la lettre de change par le tireur a pour effet de dispenser le porteur, pour exercer les recours, de faire dresser le protêt, soit à défaut d'acceptation, soit à défaut de paiement.
Si malgré cette clause, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge.
La clause de retour sans frais ne dispense le porteur, ni de la présentation de la lettre de change dans les délais légaux, ni des avis à donner à l'endosseur précédent et au tireur en vertu de l 'article 55. La non-présentation dans les délais entraîne les déchéances édictées par l'article 64. La preuve de l'inobservation des délais incombe â celui qui s'en prévaut contre le porteur.
La clause de retour sans frais, insérée par le tireur dans la lettre de change, produit ses effets à Tégard de tous les signataires, nonobstant toute stipulation contraire dans les endossements.
Quand cette clause est insérée dans un endossement, les frais du protêt, s'il a été dressé, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
ART. 54. — Le protêt doit être fait au domicile du tiré ou de la personne chargée du paiement, du besoin, de l'accepteur par intervention {Rédaction provisoire).
Art. 55. — Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou du paiement à l'endosseur qui le précède dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
Chaque endosseur doit prévenir dans le même délai celui qui le précède de l'avis qu'il a reçu en lui en donnant copie et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Le délai court de la réception de l'avis précédent.
En outre, le porteur doit, dans le délai de quatre jours ouvrables, donner directement avis du non-paiement au tireur \