‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 117 sur 124 · Voir Convention, article · texte numérisé non relu

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Ces avis sont donnés par lettre recommandée. Il suffit qu la lettre recommandée soit mise à la poste dans les délais près crits par les dispositions précédentes.

Il peut être suppléé à Tenvoi d'une lettre recommandée par la remise directe d'une lettre missive, pourvu que cette remise soit constatée par un reçu daté et signé du destinataire.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a signée d'une façon illisible, l'avis doit être donné à Tendosseur précédent.

Celui qui ne donne pas l'avis du non -paiement dans le délai légal n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il j a lieu, du dommage causé par sa négligence.

Art. 56. — Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

Le porteur d'une lettre non acceptée ou non payée a le droit de recourir individuellement ou collectivement, contre les endosseurs, contre le tireur et les autres signataires, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel ils se sont obligés.

Le même droit appartient, contre ses garants, à tout signataire d'une lettre de change qui l'a remboursée.

Le recours exercé contre un des obligés n'empêche pas de recourir contre d'autres signataires même postérieurs à ceux qui ont été d'abord poursuivis.

Art. 57. — Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il recourt ;

1" Le montant de la lettre de change non accepté ou non payé 2° Les frais du protêt, des avis donnés par le porteur à l'en-i dosseur précédent et au tireur ainsi que les autres frais ; 3° Les frais de rechange, s'il y a lieu ; 4° Un droit de commission d'un sixième "/„. Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite, sur le montant de la lettre, d'un escompte calculé, au choix du porteur, d'après le taux de l'escompte officiel ou d'après lej

Texte de l'avant- t»R0JET b'uNÈ convention 417

taux du marché tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Si le recours est exercé après Téchéance, le montant de la lettre est augmenté par des intérêts à compter de Téchéance, calculés au taux de 5 «/o.

Art. 58. — L^endosseur qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1*^ La somme intégrale qu'il a payée;

2*^ Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 5 "^/o, à partir du jour où il Ta déboursée;

3° Les frais qu'il a faits, spécialement les frais de rechange;

4'' Un droit de commission d'un sixième 7o.

Art. 59. — Celui contre lequel le recours est exercé, peut exiger que la lettre de change remboursée lui soit remise avec le protêt et un compte acquitté.

Art. 60. — Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endossevu^s subséquents.

Tout obligé, exposé au recours en garantie, peut exiger du porteur la remise de la lettre non acquittée et du protêt, contre paiement de la somme qui pourrait faire l'objet de ce recours.

Art. (VI. — Si un recours est exercé à la suite d'une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle l'acceptation n'a pas lieu peut exiger que ce remboursement partiel soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt. Pour les recours à exercer par les endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur, la copie remplace l'original de la lettre.

Art. 62. — Dans les cas de faillite, de cessation de paiements, même non constatée par un jugement antérieur, dans les cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse et lorsque l'accepteur est déchu du bénéfice du terme à l'égard du por-

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teur,les mêmes recours immédiats qu'en cas de défaut d'accep tation peuvent être exercés après la confection d'un protêt faute de paiement *.

La faillite du tireur, même à défaut d'acceptation, ne permet j pas au porteur d'agir contre les endosseurs et le tireur.

Art. 63. — Toute personne ayant le droit d'exercer un recours en vertu des articles 56 et 62, peut, sauf convention contraire insérée dans la lettre de change, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) non domiciliée et tirée à vue sur l'un de ses garants.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 57 et 58, le droit de courtage payé pour la négociation de la retraite et le droit de timbre de celle-ci.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue tirée du lieu du paiement sur le lieu où le garant a son domicile. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu où est domicilié celui sur lequel la retraite est tirée.

Art, 64. — Après l'expiration des détails fixés ;

Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un certain délai de vue (articles 23 et 41) ;

Pour la présentation de la lettre de change qui doit être soumise à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une clause spéciale (article 22, alinéa 1") ;

Pour la confection du protêt faute de paiement (article 52, alinéa 2) ;

Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais (article 53) ;

Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs,

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