Voir Convention, article
TEXTE DE l'aVANT-PROJET D*UNE CONVENTION 4 19
contre le tireur et contre tous les autres obligés, à l'exception de l'accepteur et de Tavaliseur de ce dernier *-.
Art. 65. — Quand la lettre de change est domiciliée, le défaut de protêt fait chez le domiciliataire ne fait pas perdre au porteur ses droits contre l'accepteur. Le porteur doit, qu'il ait ou non fait dresser le protêt chez le domiciliataire, donner avis du défaut de paiement à Taccepteur dans les délais et dans les formes déterminés par l'article 55.
Art. 66. — Le porteur qui a accordé à Taccepteur une prorogation de Téchéance, perd ses droits contre tous ses garants qui n'ont pas consenti à cette prorogation, s'il n'a pas fait dresser le protêt en temps utile.
Art. 67. — Quand un obstacle insurmontable à la présentation de la lettre ou à la confection du protêt dans les délais légaux (cas de force majeure) survient au lieu où ces actes doivent être accomplis, les délais sont prolongés.
Le porteur doit présenter la lettre au paiement et faire, s'il y a lieu, dresser le protêt dès que la force majeure a cessé.
Toutefois, quand Tobstacle résultant de la force majeure persiste au delà d'un mois à partir de l'échéance, le porteur peut, aussitôt après l'expiration de ce mois, exercer ses droits contre ses garants.
Pour les lettres de change à vue, le porteur peut, en cas de force majeure, recourir contre ses garants quand la force majeure a duré un mois à partir du jour où, sans elle, le porteur aurait été à même d'exiger le paiement.
Pour les lettres de change tirées à un certain délai de vue, ce délai, en cas de force majeure, commence à courir un mois après le jour où le porteur aurait été à même de présenter la lettre à l'acceptation, si le cas de force majeure ne s'était pas produit.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force