‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 119 sur 124 · Chapitre IX Du paiement par intervention · texte numérisé non relu

Chapitre IX Du paiement par intervention

Art. 68. — Toute lettre de change peut, soit après le protêt faute de paiement, soit après la présentation au paiement, si la lettre contient la clause de retour sans frais, être payée par un intervenant, pour le tireur, pour un endosseur ou pour toute autre personne obligée par la lettre de change.

11 en est de même dans les cas où un recours en remboursement est ouvert au porteur avant Téchéance.

Le paiement par intervention peut être fait par toutes les personnes qui peuvent accepter par intervention d'après Tarticle 31, alinéa 2.

Le paiement par intervention doit avoir lieu au plus tard le dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement. Dans les cas visés par Talinéa ± du présent article, il doit être fait avant Téchéance.

Art. 09. — Lorsque des besoins ou un accepteur par intervention sont indiqués dans la lettre de change comme domiciliés au lieu du paiement, le porteur doit, en temps utile, présenter la lettre à toutes ces personnes pour obtenir le paiement par intervention. En cas d'omission, il perd son recours contre les endosseurs postérieurs à celui qui a indiqué le besoin* ou à celui pour le compte duquel Tintervention a eu lieu. (Rédaclion provisoire.)

Art. 70. — Le paiement par intervention doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

TEXTE DE l'avant-projet d'uNE CONVENTION 421

Le porteur peut refuser un paiement partiel par intervention.

S'il refuse un paiement total par intervention, ceux qui auraient été libérés par le paiement cessent d'être obligés.

x\rt. 71. — Lorsqu'un besoin ou un accepteur par intervention refuse le paiement par intervention, ce refus doit être constaté par un protêt dressé en temps utile, à peine de perte du recours du porteur contre les endosseurs postérieurs à celui qui a indiqué le besoin ou à celui pour le compte duquel Tintervention a eu lieu. {Rédaction provisoire.)

Art. 72. — Le paiement par intervention doit être constaté par écrit sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme ayant été fait pour le tireur.

S'il y a concurrence pour le paiement par intervention, la préférence est donnée à celui qui opère le plus de libérations.

La lettre de change et le protêt doivent être remis au payeur par intervention.

Art. 73. — Le payeur par intervention est subrogé aux droits du porteur contre celui pour lequel il a payé et contre les garants de celui-ci.

Toutefois, il ne peut revêtir la lettre de change d'un nouvel

jidossement. Les endosseurs postérieurs au signataire pour

li le paiement a eu lieu, sont libérés.

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