Chapitre X Des exemplaires et des copies
Art. 74 . — Le tireur doit délivrer au preneur, sur sa demande, plusieurs exemplaires de la lettre. Les frais en restent à ta large du preneur.
JLes exemplaires doivent être identiques et chacun doit être
numéroté dans le texte même du titre, faute de quoi chaque exemplaire est considéré comme une lettre de change directe. Tout porteur peut exiger la délivrance de plusieurs exemplaires. Dans ce but, le porteur doit s^adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et, ainsi de suite, en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire leurs endossements sur les nouveaux exemplaires. Les frais nécessités par la délivrance des exemplaires restent à la charge du porteur qui les a réclamés.
Art. 75. — Le paiement fait sur un exemplaire est libératoire et fait perdre aux autres exemplaires non acceptés leur valeur. Il n'est pas nécessaire qu'il soit stipulé que le paiement fait sur un exemplaire annule l'effet des autres.
Un recours ne peut être exercé contre l'endosseur qui a transmis les différents exemplaires à la même personne que moyennant la remise de tous les exemplaires, à moins que le porteur ne fournisse une garantie en raison de la perte du recours de cet endosseur contre les endosseurs précédents et contre le tireur.
Au contraire, l'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires qui ne leur ont pas été restitués lors du remboursement.
Art. 76. — Si un exemplaire a été envoyé à l'acceptation, la personne qui a fait cet envoi doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de celui chez lequel cet exemplaire se trouve. Ce dernier est tenu de remettre ledit exemplaire au porteur légitime d'un autre exemplaire.
S'il s'y refuse^ le porteur ne peut exercer de recours avant d'avoir fait constater par un protêt que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été délivré et que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
TEXTE DE l'avant-projet d'uNE CONVENTION 423
Art. 77. — Tout porteur d'une lettre de change est autorisé à en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent ; elle doit mentionner où s'arrête la copie.
Elle peut être endossée de la même manière et avec les mêmes effets que Toriginal.
La copie doit mentionner le détenteur du titre original.
Si ce détenteur refuse de le remettre au porteur légitime de la copie, celui-ci ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé la copie avant d'avoir fait constater, par un protêt, que l'original ne lui a pas été remis, sans préjudice, s'il y a lieu, d'une action endommages-intérêts contre le détenteur.
Chapitre XI Du faux, des altérations^ de la perte de la lettre de change
Art. 78. — La falsification d'une signature, même de celle du tireur ou de l'accepteur, ne porte en rien atteinte à la validité des obligations découlant des signatures véritables apposées sur le titre.
Art. 79. — En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus conformément au texte altéré. Les signataires antérieurs sont tenus d'après les termes du texte originaire.
Art. 80 *. — Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut s'en faire délivrer un nouvel exemplaire par le tireur en
I (montant la suite des endossements. Il en supporte les frais. Si l'exemplaire perdu a été revêtu de l'acceptation du tiré,
1, Voir Convention, article 13.
le propriétaire ne peut exiger de celui-ci le paiement, sur le nouvel exemplaire, qu'à charge, de donner caution.
Art. 81 *. — En cas de perte d'une lettre de change, le porteur légitime n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il Ta acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.