Chapitre XII De la prescription
Art. 82 *. — Toutes actions, résultant de la lettre de change contre l'accepteur et contre celui qui a avalisé la signature de l'accepteur, se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs, contre le tireur et contre leurs garants se prescrivent par six mois à partir de 1 échéance ou de la date du protêt s'il en a été dressé un en temps utile.
Les actions en recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre de change ou du jour où, avant tout remboursement, l'endosseur a été actionné.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Tout signataire qui a remboursé une lettre de change ou qui a été actionné en garantie, doit en donner avis à son garant immédiat dans le délai, dans les formes et sous la sanction déterminés par l'article 55. L'endosseur qui reçoit cet avis, doit le communiquer à son garant immédiat et ces avis doivent être répétés en remontant jusqu'au tireur.