Chapitre XIII Des conflits de lois
Art. 83. — La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre Etat, c'est cette dernière loi qui sera appliquée.
La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si elle s'est obligée sur le territoire d'un État d'après la législation duquel elle aurait été capable ^ .
Art. 84. — La forme d'un engagement pris en matière de îttre de change est réglée par les lois de l'État sur le territoire duquel cet engagement a été contracté.
Art. 85. — La forme du protêt et des autres actes nécesdres à l'exercice ou à la conservation des droits en matière
lettre de change est réglée par les lois de l'Etat sur le ter- Itoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en
lestion.