‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 14 sur 124 · Pardessus. Traité du contrat de change, Paris, MDGGCIX · texte numérisé non relu

Pardessus. Traité du contrat de change, Paris, MDGGCIX

2, « Je veux faire passer une somme à Bordeaux. Si j'étais obligé de la faire voiturer, il m'en coûterait des frais, et j'aurais des risques à courir; Mais il y a à Paris des Bordelais qui ont eux-mêmes besoin de faire venir de l'argent de Bordeaux et il y a des négociants à qui cette ville doit parce qu'ils y ont envoyé de^ marchandises. Je cherche et je trouve un Bordelais qui a à Bordeaux 50.000 francs qu'il voudrait avoir à Paris. Il ne s^agit plus que défaire un échange de 50.000 francs qui sont à Paris contre 50.000 francs qui sont à Bordeaux. Or nous y avons tous deux le même avantage. En coaséquence. je lui compte 50.000 francs à Pari», et il me donne sur celui qi» a ses fonds à Bordeaux une lettre par laquelle il lui dit de payer à mon ordre 50.000 francs au porteur. Par le moyen de ces lettres, on échange donc des sommes qui sont à distance l'une de l'autre. C'est pourquoi on les nomme lettres de change. »

GoNDiLL^c. Le commerce et le gouvernement, Paris, 1847. (Cet ouvrage pablié à Amsterdam et à Paris est de 1776.)

sons un contrat notarié. Je lui verse la somme. Il s'oblige à me la faire parvenir au lieu convenu par qui de droit et entre les mains de qui de droit. A cet effet, quand le moment est arrivé, à ma demande, et pour s'exécuter, il me remet à l'adresse de son agent une lettre lui ordonnant de payer à mon agent. Remarquons que c'est du contrat notarié ci-dessus que résulte mon titre contre le banquier.

Si la lettre n'est point payée, mon agent ne peut rien contre l'agent du banquier. Ces deux personnes ne se connaissent pas juridiquement. Seul,, j'ai action contre le banquier, en vertu d'un acte.

On voit comment, dans ces conditions, le fonctionnemeiit se trouve limité. Cependant, partout on trouve la trace appa-

Kte du contrat de change, exécuté au moyen d'écrits VSous ègne de Dagobert l" en 640 ; sous Philippe-Auguste en 1181 et sous Philippe le Long en 1316, des Juifs s'étant retirés en Lombardie pour y toucher l'argent qu'ils avaient déposé en sortant de France entre les mains de leurs amis, se servirent de l'entremise des voyageurs et marchands étrangers qui venaient en France, auxquels ils donnèrent des lettres en style concis, à l'effet de toucher ces deniers \

1. Du temps des Thang 618-915 de notre ère, il y avait en Chine des < Tchao > ou valeurs de conventions échangeables. Sous les Soung, régnant au Manzi, Chine méridionale, 960-1260 et sous les Kin régnant au Katay 1123-1234, Chine septentrionale, le tchao changea de nom et subit diverse modifications. Ce papier-monnaie, fait avec l'écorce du morus papyrifera, cette moneta di carta dont l'idée était indiquée au livre des magistrats bien avant J.-C. fut d'un usage courant en Chine.

(Cruchon, déj. cit.)

2. En 1189, Hambourg avait créé une banque dont l'institution avait des analogies avec les banques de Venise. Les négociants pouvaient y remettre

ile numéraire dont ils disposaient, et quand ils avaient des paiements à faire, il« pouvaient donner des délégations à leurs créanciers. Le papier était reçu îrec faveur et dispensait par conséquent du transport de numéraire. (Voir N'oBL, déj. cit.) En 1150, Gênes concéda à Guillaume Vito, à Obcrto Terre et autres le pri-

32 LA lETTRE DE CHANGE

C'est là ropinion de Giovan Villani * réfutée d'ailleurs par Dupuys de la Serra tant parce qu'elle laisse dans l'incertitude de savoir si Tusage des lettres de change a été inventé dès' Tan 640 ou seulement en 1316, ce qui fait une différence de: plus de 600 ans, que, parce que selon lui, le bannissement des juifs étant la punition de leurs rapines et de leurs malversa- ■, tions, leur ayant attiré la haine publique, cet auteur ne pré-l sume pas que quelqu'un voulût se charger de leur argent en dépôt, les assister et avoir commerce avec eux, au préjudice des défenses portées par les ordonnances.

Il est cependant difficile de penser que les juifs n'aient pas pris des mesures pour récupérer en Lombardie la valeur de leurs biens, ce qui ne pouvait se faire que par le moyen de lettres de change.

« Les Italiens Lombards qui commerçaient en France ayant trouvé cette invention propre à couvrir leurs usures, introduisirent en France l'usage de ces lettres ".

Les rapports constants et suivis de l'Italie avec l'Orient avaient multiplié les transactions entré l'Orient et l'Occident.

Les croisades ne firent que développer ce mouvement.

Le commerce arabe très actif et très perfectionné marque une forte empreinte sur le commerce de l'Occident. Dès le

vilège de banques de change avec obligation d'en ouvrir huit. Les créances sur ces banques étaient semblables sous certains rapports à des actions. Elles circulaient comme de l'argent, et formaient le capital de la banque. Elles se nommaient des « compère ». La banque de Saint-Georges fut formée en 1408 par la réunion de toutes les « Compère » qui s'étaient multipliées d'une façon excessive.

(CiBRARio. Économie politique du moyen âge, traduction Barucand, Paris, 1859.)

1. Villani, né à Florence, vers 1275 se livra au négoce dans sa jeunesse, voyagea en France, en Flandre, occupa à Florence le poste de directeur des monnaies et mourut en 1348.

Il s'occupa beaucoup d'histoire et écrivit les Istorie florentine.

2, Encyclopédie Diderot et d'Alemhert.

VIII* siècle de notre ère, le jurisconsulte Abou-Hanifa parlait de la lettre de change *,

On trouve dans le très ancien droit musulman une sorte de novation par changement de débiteur qui porte le nom d'hawala.

On peut la définir Tacte par lequel une personne appelée « muhtal alaihi » est constituée débitrice d'une autre personne appelée « muhtal » aux lieu et place d'un précédent débiteur appelé « muhil ».

Lorsque la « hawala » sert à opérer une remise d'argent ou de valeurs d'un lieu dans un autre, elle prend le nom de « suftaga ». Elle est susceptible d'être endossée. En effet une deuxième « hawala » se greffe fréquemment sur la première.

Première hawala :

A (muhil) a invité B (muhtal alaihi) à payer à sa place G (muhtal).

, Deuxième hawala ;

G à son tour est débiteur de D.

1. < Un mot est resté qui est un emprunt direct à l'arabe. C'est le mot « aval ». On reconnaît dans une des formes de l'aval, l'aval déguisé sous un endossement, la hawala employée comme procédé de cautionnement. D'ailleurs au point de vue philologique hawala peut fort bien avoir donné aval, comme hama-il a donné amulette, etc. » Cette étymologie donnée par Huvelin {Annales du droit commercial, année 1901) semble la bonne. Savary,Bornier, Toubeau disent que le mot aval signifie faire valoir et considèrent 3omme caution celui qui l'appose sur un effet de commerce.

Auso.NB et Festus au mot « Vadum » nous font entendre que la caution ionnée dans un jugement capital, s'appelait < Vas », Horace se sert du mot Vas dans un sens qu'il parait appliquer à toute espèce de caution.

Boutaric sur l'article 53 du titre V de l'ordonnance de 1673 dit que le mot ival vient du latin Vas qui veut dire caution.

Boucher {Traité complet de tous les papiers de commerce, Paris, 1808) dit (ue le mot aval est un vieux mot français dérivant des mots val, vau, qui lénifient bas et qu'au lieu de dire responsabilité apposée au bas d'un effet le commerce, on a dit par ellipse aval, au-dessous de la signature du principal obligé.

Aucune de ces interprétations ne nous semble bonne. L'interprétation d'Hu-

clin parait de beaucoup la plus judicieuse.

Troullier 3

3t LA LETTRE DE CHANGE

G invite B à payer à sa place D.

Dans cette deuxième hawala, G joue le rôle de muhil, B celui de muhtal alaihi, D celui de muhtal.

Geci correspond à un véritable endossement de la suftaga.

Une chaîne indéfinie d^hawalas est possible. Ghaque « muhtal » de la « hawala » précédente devenant « muhil » dans la « hawala » suivante. En cas de non-paiement par le « muhtal alaihi » une chaîne indéfinie de recours est possible en sens opposé. Grâce à ce système, la suftaga est un titre qui peut circuler, passer de main en main^

Grasshofî a été frappé de Timportance du commerce arabe dans l'antiquité et il a été amené à en conclure que la lettre de change avait dû jouer un rôle important dans TOrient.

G'est sous Tempire de cette pensée qu^il a écrit son intéressant ouvrage : La suflaga et la hawala des arabes.

« L'hawala, nous dit-il, comme institution juridique remonte à Tépoque d'Abu-Hanifa. Ge que la tradition renferme sur la hawala n'est que la tentative de la sanctionner par les sources les plus anciennes. Il semble que la parole du prophète :

1. La loi musulmane réprouve la lettre de change, or ce fait contient implicitement la preuve de l'existence de cette lettre dès l'époque de cette interdiction. Voici ce qu'on lit dans la traduction par Sauvaire d'un traité de droit musulman composé en l'an 1150 de l'ère chrétienne,

La lettre de change « Softodjah » est réprouvée. L'orthographe par Siba, wayb, célèbre grammairien mort en 796 est « Softodjah ».Ge mot est arabi»é du Persan « Safteh » et signifie affermir.

(Louis Blancard. Sur la, lettre de change. Extrait du Sémaphore du 18 septembre 1883.)

La Softodjah consiste en un prêt de consommation, c'est-à-dire que quelqu'un fait à un commerçant par exemple un prêt de consommation pour qu'il le remette à un ami dans une autre localité, dans le but de supprimer les risques de la route. La « Softodjah » n'est blâmable que parce qu'il a éit défendu par le prophète de faire un prêt de consommation dont on tire une utilité.

(Droit musulman, rite hanafite. Le Moultaga el Abheiir, par iBRAHrM En: InRAHiM EL Halahy 1150 de notre ère. Traduction H. Sauvaire, Marseille 1882.)

matin Iganijji zutmun, etc., semble avoir été employée de force pour la fonder. Ces efforts incessants pour justifier la haw^ala déjà par la bouche du prophète ne peuvent avoir pris leur origine que dans la conscience de son absolue nécessité et de sa fréquence dans le commerce ; Abu-Hanifa qui le premier donna un exposé dogmatique de droit muslémique en s'appuyant sur la tradition, doit aussi être considéré comme étant le premier qui ait accordé une attention particulière à la haw^ala. C'est d' Abu-Hanifa (80 à 150 de Thégire, c'est-à-dire 699 à 767 ap. J.-C.) que date Tère d'un droit des effets chez les Arabes, droit d'abord très primitif, puis perfectionné.

Le rapprochement de la hawala et de la suftaga montre que la hawala a été un des cas les plus fréquents de la suftaga.

Si de plus nous considérons la forme de la suftaga -papier avec rinvitation à payer qu'elle renferme, celle-ci est analogue à l'offre de paiement (amr) au muhtal alaihi contenu dans la hawala, Toutes deux montrent une indifférence complète envers la cause qui leur sert de base. A côté de la circulation (rawag)se trouve la chaîne des hawala dont a parlé Muhammàd.

Si Ton veut désigner en arabe les trois personnes de la suftaga, les trois mots muhil (tireur), muhtal (porteur) et muhtal alaihi (tiré) sont les seuls possibles.

Chaque fois qu'un procès de suftaga se déroulait devant un juge moslémique il n'avait de base pour sa décision que celle fournie par les principes de la hawala. La suftaga représente donc une variété de la hawala caractérisée par ce fait que le muhtal alaihi est absent lors de la conclusion du contrat entre le muhil et le muhtal.

Aucun juriste molémique ne limite la hawala à un endroit.

La hawala servait entre autres choses aux affaires par effets et leur donnait une forme légale. En elle était renfermé le germe de la création d'une affaire par effets qui fut limitée en un endroit.

Peu à peu le terme hawala a remplacé le mot suftaga autre-

fois en usage et déjà dans les contes des Mille el une Nuits on trouve Texpression waraka-hawala comme désignation de la lettre de change. Dans lOrient islamique le plus lointain le mot hawalà est employé de façon générale pour lettre de change.

Aujourd'hui le terme hawala est employé à côté de « bulisa » pour désigner la traite moderne tandis que la suftaga a disparu du vocabulaire arabe.

La jurisprudence arabe des lettres de change commence avec Abu-Hanifa, c''est-à-dire au vm® siècle de notre ère. Elle demeure toujours restreinte à la traite. On ne découvre dans les œuvres arabes aucune trace de la traite personnelle. Ainsi se trouve confirmée la manière de voir générale que le début d'une jurisprudence des lettres de change ne pouvait se trouver que dans la traite tirée ou la traite personnelle domiciliée. Elle seule représente un besoin du commerce assez important pour exiger une procédure spéciale.

Au moyen âge, les rôles de l'Orient et de TOccident étaient différemment distribués. Tandis qu'actuellement l'Europe par ses découvertes nouvelles étonne l'Orient, alors, tout ce qui était nouveau, rare ou artistique, venait de l'Orient. Lorsque l'Occident entra en relations très suivies avec les Arabes au moment où le commerce du levant était florissant, les négociants italiens trouvèrent auprès des négociants arabes un échange de traites très important. Il faut donc admettre que ces commerçants occidentaux qui, au point de vue de la culture ne pouvaient qu'apprendre des Arabes, se soumirent à leurs, coutumes commerciales et constatant leur utilité en importèrent la pratique dans leur patrie. Si le commerce à l'intérieur du puissant empire islamique ne fut rendu possible que par un échange bien réglé de lettres de change, cet échange présentait aussi une facilité et une simplification remarquables dans les petites républiques italiennes qui étaient en train de se constituer.

Parmi les acquisitions faites en Orient, Tune des plus importantes fut la connaissance et l'emploi d'un papier qui reprétait un succédané de Targent pour les paiements dans les places étrangères. Ce fut cette connaissance qui en quelques dizaines d^années éleva les républiques italiennes à un si haut degré de civilisation. L^emploi pratique de la suftaga, c'est-àdire de la traite avec la condition de la distance du lieu est établie dans le commerce arabe depuis le m* siècle de Thégire. C'est la remarque laconique du Mafatih al ulum qui nous fournit la preuve la plus convaincante de sa grande faveur et de sa grande extension. « La suftaga est connue. »

Le fait que les Arabes connaissaient avant les Italiens un papier de change, et que ces derniers immédiatement après leur contrat avec les Arabes possédèrent une jurisprudence développée de la lettre de change, prouve incontestablement que la lettre de change italienne dérive de Farabe ^

On trouve également des pièces qui constatent que des sommes ont été comptées en Terre sainte par des marchands génois à des seigneurs français contre des mandats tirés sur le roi, payables en France ^,

1. Voir HuvELix. Travaux sur l'histoire de la lettre de change. Paris, 1901. Voir Grasshoff. Das Wechrelrecht der Araber, Berlin, 1899. Cet ouvrage

avait déjà paru à Berlin sous le titre :

Die suftaga und hanala der Araher. Ein Beitrag zur geschichte des WechseUs. (Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwiirde vonder juristischen Fakultât der Albertus. Universitât zu Kônigsberg i. Pr.)

L'auteur y a étuJié d'une façon très complète et tout à fait particulière leg effets de commsrce en droit arabe ancien. Ses conclusions sont appuyées sur une série de faits et d'observations avec de puissants motifs à l'appui de son opinion.

J'ai fait de l'ouvrage une tradition française dont un exemplaire entre autres se trouve à la bibliothèque de la Société de législation comparée. La traduction de Touvrage était indispensable pour pouvoir relever les quelques passages qui sont relatés.

2. En 1248, saint Louis campant devant Damiettc remettait à des marchands de Sienne des lettres de change dont le montant était payable au Temple de Paris dans un délai de cinq mois.

(Lbopold Delisle. Mémoire sur les opérations financières des Templiers).

Les Génois étaient les banquiers de l'expédition *. Dans une intéressante étude sur le commerce de Marseille avec le Levant pendant les Croisades, M. Marchand nous dit que le com-J merce d'exportation se faisait de plusieurs manières : par la commande ou parla société, ou même par les billets de change. Il ajoute ; « Quant au billet de change, c'était un contrat par lequel un disposeur prêtait à un commerçant en espèces monétaires du départ, une somme remboursable en espèces monétaires du pays de destination. Ce billet pouvait être payable au donneur ou bien à un our plusieurs tiers, nommés ou non, ou enfin, être payable à ordre. De même la place où il devait être payé, pouvait être déterminée ou non. » L'usage de ces billets était très commun à Marseille, surtout dans le commerce maritime. Souvent le disposeur était propriétaire du navire et faisait voyage avec le commerçant voyageur. A son arrivée, il recevait le montant de son billet et avec la somme ainsi réalisée pouvait acheter des marchandises de rOrient ^

Ainsi de bonne heure en Orient, la lettre de change fonctionnait d'une façon régulière.

En Italie, dès 1119, les Juifs à Rome faisaient le commerce régulièrement des lettres de change ^ Pendant tout le moyeu

1. 1256. Croisade de saint Louis. Voir Pothier. Œuvres, Paris, 1861, t. IV, note de Bugnet.

2. J. Marchand. Le commerce de Marseille avec le Levant pendant les croisades^ Marseille, 1890. ^

3. L'entrepôt immense de Venise engloutissait les trésors des autres nations. Sa banque, fondée dès le xii" siècle facilitait par ses billets les affaires commerciales du monde. Déjà en 1171 on se servait d'une espèce de change, (Weber, Ricerche sali origine e sulla natura del contralto di camhio. Vc* nise, 1810.)

C'est en 977 sous Pierre Orseolo II que Venise soumit les villes maritimes de ristrie et de la Dalmatie. Ses navires transportaient les marchandises et les pèlerins et cet immense commerce obligeait les Vénitiens à développer leurs moyens d'opérer leurs recouvrements.

Pise, devenue une république en 888, fut du x» au xiii» siècle une des pre-

âge, ils faisaient deux sortes de commerce, le change ou la banque et le commerce des épices. A titre de changeurs, ils géraient quelquefois les finances de la chambre apostolique. Ils faisaient aussi partie de ces compagnies de banquiers qui, ;i Tétranger, se chargeaient de la rentrée et de la remise des fonds que le pape avait à y percevoir. Ils faisaient le commerce des denrées du levant et payaient en conséquence au pape un tribut à son avènement. Leur commerce exigeait des relations avec l'Orient puisque les épices se tiraient de l'Inde par la mer rouge et TÉgypte. Outre les épices et autres denrées, ils tiraient aussi de TOrient des tissus de soie, de coton, etc., fabriqués dans l'Inde, la Perse, en Grèce et en Egypte avant que les manufactures des grandes villes d'Italie n^'aient été organisées \

Dans tout le Levant, les Juifs trouvaient des relations, ce qui les rendait plus propres que les Européens à effectuer les transactions. C'est ce que nous fait remarquer Cleirac ; <^ Pour le regard des lettres de change, Tusance ou la pratique n'est en Turquie que pour les Lombards et les Juifs, lesquels y portèrent Tusage ou connaissance après qu'ils Teurent fait éclore par deçà en 1:291 ^. »

Il y a lieu de noter cette corrélation entre les Juifs et leâ Lombards pour tout ce qui a trait au commerce et au contrat de change ^

mières puissances commerciales et maritimes de Tltalie. Elle reçut du pape la Corse en 1092, conquit en 1099 une partie de la Sardaigne sur les Arabes et se fit donner d'importants privilèges à Gonstantinople, Antioche, Tripoli, Tyr et Laodicée. Son commerce pas plus que celui de Venise ne pouvait sç passer des lettres de change.

Gênes au xi» siècle avait une navigation et un commerce importants. Elle s'enrichit en transportant les croisés en Asie et rivalisa avec Venise et Pise,

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