‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 24 sur 124 · Clément. Jacques Cœur et Charles Vil, Paris · texte numérisé non relu

Clément. Jacques Cœur et Charles Vil, Paris

, Ghassignet. Essai historique sur les foires françaises au moyen â^re, Nancy, Fr. BonEL. Les foires de Genève au XV' siècle, Genève, 1892.

2. L'article 3 dd l'ordonnance de François I«% de février 1535, attribue la connaissance des lettres de change au juge-conservateur de Lyon.

3. Suivant Thaller la première trace de l'endossement apparaîtrait dans une pragmatique de Naples de 1600.

4. TouBEAU, prévôt des marchands de Bouvges,lQS2. Institut, du droit conaulaire^ t. 11.

5. Ordonnance de Rotterdam du 19 octobre 1660, Cette ordonnance consacre le principe qui exige que les formalités du lieu où le paiement doit s'exécuter soient suivies dans la réquisition que l'on en fait. C'est ici une restriction que confirme la règle qui veut que le contrat soit fait suivant les lois du lieu où il a été passé.

Ordonnances d'Amsterdam du 19 mars 1661 , En 1661, les ordonnances sur les changes furent compilées elles coqtumç^ y relji^ves furent rédigées, Powi^

Claude de Rubys, en 1603, nous dit dans son chapitre : Des changes et paiements : « Il faut entendre que les paiements se font quatre fois l'année et quelque temps après chacune des foires. Et se font ces paiements à jour nommé, et duquel les marchands de toutes nations, fréquentant les foyers de Lyon, conviennent et s'accordent de paiement en paiement.

« Et consiste ce fait de paiement principalement en trois choses, d'où la première, sont les acceptations ; la seconde, ce qu'ils appellent virer parties, et la troisième, le contant. Car le jour assigné venu, les marchands tant estrangiers que fran-j çais, s'assemblent en la loge des Florentins, qui est en la place des changes pour accepter les lettres de change qui leur sont tirées à payer de diverses parties du monde et c'est ce que Ton appelle faire les acceptations. Et ce sont ces acceptationsr qui emportent promesse et assurance de payer le contenu eslettres de change acceptées... en l'une de ces trois sortes, car, ou les lettres sont sans difficultés acceptées par celui-ci oii ceux auxquels elles sont présentées, et lors faict celui qui le$i a en mains une petite croix qui signifie acceptée, sur la même lettre de change, ou bien celui auquel elle a esté présentée

cette rédaction, les échevins de la ville appelèrent plusieurs négociants expérimentés pour avoir leurs attestations relatives aux usages reçus. Des avo^ cats furent aussi appelés à cette conférence.

Il y a ceci de particulier :

En cas de protêt, le porteur était sans recours contre les endosseurs, el qui plus est, il ne pouvait avoir recours contre Taccepteur qu'après que U tireur avait été poursuivi inutilement.

Ordonnance d'Anvers du 18 février 1667. Celle ordonnance indique que an-, ciennement les lettres de change ne s'acceptaient pas par écrit, mais seulement par simple parole. « Commande et ordonne qu'à l'avenir les accepteurij seront obligés de résigner de leurs noms et surnoms les acceptations qu'ils" feront. »

Ordonnance des conseillers de Breslau du 28 novembre 1672. L'article 19 autorise l'usage des lettres de change tirées sur soi et l'article 24 veut (^\Jie les étraagers soient traités dans les faillites de la même manière que les habitants du pays, pourvu que ces étrangers prouvent qu'on en use ainsi chez eux.

ësRîf doute s'il la doit accepter et demande temps d'en délibérer, qui ne peut être plus que d'un jour ou deux, et lors on met sur la lettre un V, qui signifie voir la lettre ou enfin, celui auquel elle est présentée, la proteste ou refuse de la recevoir, et lors, on met sur la lettre une S et un P qui signifie SoiibS'Proleste.

« On n'a jamais veu advenir désordre en la place de Lyon ny que aucun se soit ingéré de mestre en doubte ou en desbat ces marques ainsi apposées sur les lettres de change. »

Dans une déclaration du 4 octobre 1611 * il était dit que « les juges-consuls connaîtront des différends entre marchands même pour argent prêté ou bailli à recouvrer l'un à l'autre par obligations cédules, missives, lettres de change et pour cause de marchandises ^ » .

Antérieurement même à cette date, la juridiction consulaire de Toulouse établie en 1549 avait entre autres objets, celui de connaître du fait des lettres de change entre marchands.

Le 19 octobre 1662, les juges et consuls de Paris adressèrent une requête pour parer à certains abus. « Sur ce qui a été pour nous juge et consuls en charge proposé en la compagnie de Messieurs les anciens juges et anciens consuls derniers sor- ' lis de charges, nos prédécesseurs, sur trois chefs. »

Le premier qu'entre les négociants pour la facilité du commerce, et se faisait quantité de billets payables au porteur, à tel ou tel ordre, valeur reçue, purs et simples, ou en lettre de change, ou marchandise, comptant ou à terme préféré...

Que lesdits billets demeuraient fort longtemps sans être I payés...

Le second, des abus qui se commettaient journellement des '1' mandes qui se faisaient par devant nous, pour des lettres de change perdues...

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