‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 26 sur 124 · Gh. GoQUELiN. Le crédit et les Banques, Paris · texte numérisé non relu

Gh. GoQUELiN. Le crédit et les Banques, Paris

Dès le xiV siècle d'ailleurs, en Belgique, on avait eu recours à des changeurs privilégiés, A Malines ce sont les frères de la Gilde qui ont ce privilège. A Bruges c'est une corporation de changeurs jurés, A Anvers tous les bourgeois peuvent faire le change et les Hanséates qui y sont établis ont également la prérogative du cambire et carnbia facere.

Dès la fin du xiir siècle, la lettre de change se rencontre à Bruges avec ses caractères essentiels. Bruges possède une Bourse dans laquelle les banquiers, les négociants, les changeurs réalisent leurs transactions. C'est qu'en effet, le rapprochement avec toutes les nations s'établit sur des bases importantes, et les marchandises d'Orient traversent régulièrement le détroit de Gibraltar.

La Hanse qui n'avait été pendant longtemps qu'une société de marchands, devint une véritable puissance politique. Au xiv° siècle, ses délégués entament des pourparlers avec les villes étrangères. Les points extrêmes des opérations étaient Novgorod et Londres ; Bruges formait la première étape du côté de la mer du Nord.

Dès 1252, les Hanséates avaient obtenu de la comtesse Marguerite d'importants privilèges.

Divisés en trois sections qui comprenaient les villes saxonnes et wendes avec Lubeck, les villes de Westphalie et de Prusse, celles de Gotland, de Livonie et de Suède, ils prirent sous leur direction immédiate les établissements créés à l'étranger par les marchands de la Hanse, et les transformèrent en comptoirs pouvant au besoin réclamer l'intervention de la confédération. Avec le développement des affaires et cette union des comptoirs les uns avec les autres, le crédit prit un très rapide essor, et les banquiers nombreux et puissants facilitèrent les transactions. Dans certains cas même, ils tenaient des sommes importantes à titre de prêt à la disposition des communes. Les Crépin d'Arras, les Peruzzi de Florence étaient '^nns cesse en compte ouvert avec Gand et Bruges, et c'est

TroulHcr

encore là ce qui fait comprendre la grande influence exercée par ritalie sur la façon de concevoir les opérations du change '. Nous pouvons signaler aussi qu'yen 1246, le pape Innocent IV avança 25.000 marcs d'argent à Henri Raspe, landgrave de Thuringe^ et les fît compter à une maison de Venise. Celle-ci fournit en échange un mandat payable à Francfortsur-le-Mein, où le fondé de pouvoir du landgrave vint toucher la somme ^.

1. Voir VAisDEnKiNDERE. Le siècle des Artevelde. Bruxelles, 1907. Études sur la civilisation morale joUlique de la Flandre et du Brabant (Jacques Artevelde souleva la Flandre contre Louis de Nevcrs en 1338 et fut massacré par le peuple en 1382).

2. Dans Thistoire d'Angleterre au xiii» siècle, nous trouvons un fait constatant l'emploi et l'efficacité de la lettre de change.

Le pape s'était brouillé avec Maufred,roi de Sicile ; il offrit le royaume à Edmond, second fils de Henri 11, roi d'Angleterre, à condition que celui-ci supporterait les frais. L'expédition échoua. Les marchands de Florence et autres places qui avaient avancé l'argent, furent remboursés en lettres de change tirées sur les prélats anglais. Ceux ci ayant refusé d'y faire honneur, le pape les contraignit sous peine d'excommunication, de paye r le capital avec les intérêts.

Voir DuESDERG. Histoire du commerce, de la géographie et de la navigation chez tous les peuples et dans tous les États depuis les premiers âges jusqu'aux temps modernes. D'après l'ouvrage allemand du D' Hoffmann, Paris,

Bibliothèque nationale, cote G 23003.

L'Ordonnance de 1673

Sommaire. — Commentaires dos anciens auteurs : Savary, Bornier, Po- Ihier, etc.— Les papiers de crédit jusqu'au Gode de commerce de 1807.— Opinions de divers économistes du xvni" siècle.

Il est très intéressant de constater le rôle de Louis XIV au point de vue de la législation et de la codification. S'il n'a pas été le promoteur de la réforme des codes, il a du moins aplani bien des difficultés qui s'élevaient contre cette réforme \

L'inspirateur de la première période de codification fut Golbert ^ Il avait toujours pensé à la réforme des lois commerciales. A peine entré en charge, il appela à Paris les commerçants les plus connus du royaume, pour s'entourer de leurs conseils. Il avait compris qu'il avait tout intérêt à faire examiner les projets de lois par ceux-là mêmes auxquels elles doivent s'appliquer. Dès 1Ô70 il leur demanda des mémoires, ! et trouva d'ailleurs chez les grands négociants et en particu-

1. Voir à ce sujet : Table sur le fait des ordonnances royales faites par nos rois pour le règlement de la justice, police, finance et milice du royaume.

Minute aulo^'raphe de Golbort )Voir aussi Pierre ChûyiEm:. Histoire de Col' 'irlet de son administration, Paris, 1874.

2. Colbert (1619-1633) dont nous n'avons pas à faire la biographie ici doit cependant être tout spécialement mentionné pour la part qu'il a prise aux codifications du règne de Louis XIV; notons:

L'ordonnance civile, 1667.

Eaux et forets, 1669.

Criminelle, 1670.

Du commerce, 1673, De marine, 1681.

lier chez Savary, le concours éclairé, inlassable et désintéressé 1 qui lui était nécessaire \

Jacques Savary ^ était l'auteur de deux mémoires qui avaient particulièrement attiré Tattention de Golbert, l'un sur les abus qui se commettaient dans le commerce, Tautre contenant un projet de règlement.

Voici en quels termes modestes il raconte la part qu^il prit aux travaux préparatoires de l'Ordonnance de 1673.

« Comme M. Pussort ^ qui nous préside, nous permit de faire des ouvertures sur les choses que nous trouverions utiles à la manutention du commerce, pour être mises dans le règle-, ment, cela me donna lieu de travailler en particulier et de m'appliquer fortement à lire toutes les ordonnances concernant le commerce, et à me remettre dans l'esprit toutes les affaires qui m'avaient passé par les mains où il y avait un abus, sur lesquelles matières je dressai des mémoires qui furent assez bien reçus. Enfin le règlement dressé par M. de Gomont ayant été entièrement examiné, le rapport en fut fait à Sa Majesté, étant en son conseil, qui se donna elle-même la peine d'y faire quelques remarques sur lesquelles avant que de dresser l'édit, M. de Bellinzani, les sieurs André Levieux, Robert Poquelin et moi, nous fûmes encore entendus au Conseil de réformation *. » I

Bornier place avec raison Savary plus en évidence : « A Fégard de Tordonnance de 1673 pour le commerce^ nous sça-

1. EsMEiN {Cours d'hisloire générale du droit public et privé en France) indique la façon dont les divers codes ont été faits et quels ont été les collaborateurs principaux do Golbert. -j

2 Né à Doué, 1622-1690,

3 Henri Pussort (1615-1637) qui était parent de Golbert et conseiller d'État est l'un de ceux qui ont le plus travaillé à la rédaction des ordonnances.

4. Gamille Bflin. Discours prononcé le 3 novembre 1866 à l'audience de rentrée de la cour impériale d'Angers par M. C. Belin, substitut du procureur général.

L'ordonnance de 1673 et son influence sur la législation commerciale. Angers, 1866 (Biblioth. nationale, I 112, f. 708).

l'ordonnance de 1673 69

vons que feu M. Colbert avant inspiré au roy le dessein de donner un règlement général pour le commerce des négociants et des marchands, tant en gros qu^en détail, il fut enjoint aux juges et consuls et maîtres et gardes des six corps de Paris d'envoyer leurs mémoires au sujet des abus qui se commettaient dans le commerce. Ce grand ministre fit choix de M. Savary pour rédiger les articles de l'ordonnance que l'on publia au mois de mars 1673, pour servir de règlement pour le commerce des négociants et marchands, et que M. Pussort avait même coutume de nommer pour cette raison le Code ^Savary.

^m « Les soins de M. Savary ne se bornèrent pas à la seule rédac- ^Bon des articles de cette ordonnance ;rétendue de ses lumiè- ^Bs sur le fait du commerce le mirent en état de continuer ses ^roins, depuis la publication, pour en perfectionner la matière, de sorte que c'est à son attention et aux réflexions qu'il eut occasion de faire, en donnant son Parfait négociant, et ses Parères que le public est redevable des premières déclarations qui ont expliqué, suppléé ou concilié ce qui pouvait se rencontrer de moins exact dans certaines dispositions de l'Ordonnance de 1673 *. »

Le Code marchand ou Ordonnance de 1673 est composé de la façon suivante :

Titre premier. — 11 articles. Des apprentis, négociants et marchands tant en gros qu'en détail.

Titre 2. — 3 articles. Des agents de banque courtiers; Titre 3. — 10 articles. Des livres et registres des marchands, négociants et banquiers.

Titre 4. — 14 articles. Des sociétés.

Titre 5. — 33 articles. Des lettres et billets de change et promesses d'en fournir.

1. Philippe Bornibr Conférences des ordonnances de Louis XIV, Paris, chez les associés choisis par ordre de Sa Majesté pour l'impression de ses nouvelles ordonnances, MDGGXIX avec privilège du roi.

Titre G. — 9 articles. Des intérêts de change et rechange.

Titre 7. — 2 articles. Des contraintes par corps.

Titre 8. — 2 articles. Des séparations de biens.

Titre 9. — 3 articles. Des défenses et lettres de Repy.

Titre 10. — 2 articles. Des cessions de biens.

Titre 11. — 13 articles. Des faillites et banqueroutes.

Titre 12. — 18 articles. De la juridiction des consuls.

En tête des ordonnances nous trouvons Ténoncé suivant :

« Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : à tous présents et avenir salut. Gomme la justice est le plus solide fondement de la durée des États ; qu^elle assure le repos des familles et le bonheur des peuples ; nous avons employé tous nos soins povir la rétablir par Tautorité des lois au dedans de notre royaume, après leur avoir donné la paix parla force de nos armes. C'est pourquoi ayant reconnu par le rapport des personnes de grande expérience, que les ordonnances sagement établies par les rois nos prédécesseurs, pour terminer les procès, étaient négligées ou changées par le temps et la malice des plaideurs ; que même, elles étaient observées différemment en plusieurs cours, ce qui causait la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais des poursuites, et la variété des jugements, et qu'ail était nécessaire d'y pourvoir et rendre l'expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre, par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par rétablissement d*un style uniforme dans toutes nos cours et sièges : à ces causes, de Tavis de notre conseil • et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons et nous plaît ce qui ensuit :

« Titre premier. — De l'observation des ordonnances. Déclaration de la volonté du roy sur l'observation des ordonnances.

« Article premier. — Voulons que la présente ordonnance et celles que nous pourrons faire à l'avenir, soient gardées et observées par toutes nos cours de Parlements, grand Conseil,

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Chambre des comptes, Cours des Aydes et autres, juges, magistrats, officiers, tant de nous que des s-eigneurs, et par tous nos autres sujets, même dans les offîcialités *. »

Ces citations montrent Timportance énorme qui a été à très juste titre attachée à la confection et à la stricte observation des ordonnances.

Nous ne nous occupons ici que de celle de 1673 et seulement d'une petite partie.

11 était néanmoins utile d'indiquer Tensemble des lois qui ont été faites et la façon dont elles ont été élaborées.

Les commentateurs n'ont pas manqué. Nous pouvons citer

I dehors de Savary, Bornier, Boutaric, Jousse et Pothier, nt on retrouvera de nombreux passages.

La partie relative aux lettres de change est contenue dans titre V et nous reproduisons les trois titres V, VI et VII qui traitent des lettres et billets.

Le titre V (Des lettres et billets de change et promesses d'en fournir) est composé des trente-trois articles suivants.

Article premier. — Les lettres de change contiendront sommairement le nom de ceux auxquels le contenu devra être payé, le temps du paiement, le nom de celui qui en a donné la valeur, et si elle a été reçue en deniers, marchandises ou autres effets.

Art. 2. — Toutes lettres de change seront acceptées par écrit purement et simplement. Abrogeons l'usage de les accepter verbalement, ou par ces mots, vu sans accepté ou accepté pour répondre à temps ; et toutes autres acceptations sous condition, lesquelles passeront pour refus ; et pourront les lettres être protestées.

1. Philippe Bornier, lieutenant particulier en la sénéchaussée de Montpellier.

Conférences des ordonnances de Louis XIV, roy de France et de Navarre, avec les anciennes ordonnances, le droit écrit et les arrests ; enrichies dannotations et de décisions importantes. Paris, MDGCIV, avec privilège du roy. Bibliothèque nationale, F. 12299-12300,2 vol. in-4°. (Dans cette édition toutes les ordonnances sont commentées).

Art. 3. — En cas de protêt de la lettre de change, elle pourra être acquittée par tout autre que celui sur qui elle aura été tirée : et au moyen du paiement, il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'en ait pas de transport, subrogation, ni ordre.

Art A. — Les porteurs de lettres qui auront été acceptées, ou dont le paiement échet à jour certain, seront tenus de les faire payer ou protester dans dix jours après celui de l'échéance .

Art.^. — Les usances pour le paiement 'des lettres seront de trente jours, encore que les mois aient plus ou moins de jours.

Art. 6. — Dans les dix jours acquis pour le temps du protêt, seront compris ceux de l'échéance et du protêt, des dimanches et des fêtes, même des solennelles.

Art, 7. — N'entendons rien innover à notre règlement du deuxième jour de juin 1667 pour les acceptations, les paiements et autres dispositions concernant le commerce de notre ville de Lyon *. *

1. < La ville de Lyon a des usages particuliers pour les lettres de change payables en l'un de ces quatre payements, connus dans toute l'Europe sous le nom de payement des rois, payement de Pâques, payement d'août, payement des saints et c'est un règlement fait, touchant la manière d'accepter ou de payer ces lettres, que l'ordonnance déclare ne vouloir donner aucune atteinte.

« Le chef de ce règlement,le plus considérable et le plus intéressant, est celui qui regarde les acceptations des lettres et le protest faute d'acceptation, car il est dit en l'article !•' que les lettres payables dans le paj'cment des Rois ne " seront présentées pour être acceptées et ne pourront par conséquent être protestées, faute d'acceptation, que dans le mois de mars; que les lettres payables dans le payement de Pâques ne pourront être présentées pour l'acceptation que dans le mois de juin ; celles payables dans le payement d'août, que dans le mois de septembre; et celles payables dans le payement des saints, que dans le mois de décembre. Le règlement pour la ville de Lyon, est une exception au droit commun, mais je ne sçai si une convention contraire entre le tireur de la lettre et celui qui en fournit la valeur, ne serait pas aussi une exception au règlement, je veux dire, si une lettre de change, quoique payable en l'un des quatre payemens, avec cette clause expresse, qu'elle serait acceptée lors de sa présentation, ne pourrait point être présentée avant l'eu-

L'ORbONNANCE DE 1673 73

'j^pf^ 8, Les protêts ne pourront être faits que par deux notaires ou un notaire et deux témoins, ou par un huissier ou sergent, même de la justice consulaire, avec deux records, et tiendront le nom et le domicile des témoins ou records.

Art. 9. — Dans Facte de protêt, les lettres de change seront transcrites avec les ordres et les réponses, s'il y en a, et la copie du tout signée, sera laissée à la partie, à peine de faux et des dommages-intérêts.

Art. 10. — Le protêt ne pourra être suppléé par aucun autre acte.

Art, 11. — Après le protêt, celui qui aura accepté la lettre pourra être poursuivi à la requête de celui qui en sera le por-

^^mArt. 12. — Les porteurs pourront aussi par la permission

flm juge saisir les effets de ceux qui auront tiré ou endossé les

lettres encore qu'elles aient été acceptées ; même les effets de

ceux sur lesquels elles auront été tirées, en cas qu'ils les aient

acceptées.

Art. 13. — Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres seront poursuivis en garantie dans la quinzaine, s'ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues, et au delà, à raison d'un jour pour cinq lieues, sans distinction du ressort des parlements ; savoir, pour les personnes domiciliées dans notre royaume : et hors iceluy, les délais seront de deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandre ou Hollande ; de trois mois pour l'Italie, l'Allemagne et les cantons suisses; I de quatre mois pour l'Espagne ; de six pour le Portugal, la Suède et le Danemark.

Art. 14. — Les délais ci-dessus seront comptés du lende-

verture des payemens, et protestée faute d'acceptation ; cette convention n'a sans doute rien de vicieux, c'est une sage précaution à prendre, lorsqu'on prend des lettres en des payemens éloignez et que l'on se défie de la solvabilité du tireur. »

(François DB BouxAnic. Explication de Vordonnance de Louis XIV, t. II. TouloMse, MDGGXLIII. F. 13289).

7t LA LETTRE DE CHANGE

main des protêts, jusqu'au jour do Taction en garantie inclusivement, sans distinction des dimanches et jours de fête.

Art. 15. — Après les délais ci-dessus, les porteurs des lettres seront non-recevables dans leur action en garantie, et toute autre demande contre les tireurs et endosseurs.

Art, 16. — Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui elles étaient tirées, leur étaient redevables ou avaient provision, autant qu^elles ont dû être protestées ; sinon ils seront tenus de les garantir.

Art, 17. — Si, depuis le temps réglé pour le protêt, les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandises par compte, compensation ou autrement, ils seront aussi tenus de la garantie.

Art. 18. — La lettre payable à un particulier, et non au porteur, ou à ordre, étant adirée, le paiement en pourra être poursuivi et fait en vertu d'une seconde lettre, sans donner caution et faisant mention que c'est une seconde lettre, et que la première, ou autre précédente, demeurera nulle *.

Art. 19. — Au cas que la lettre adirée soit payable au porteur, ou à ordre, le paiement n'en sera fait que par ordonnance

1. Adirée au adhirée « La coutume du Berri, titre 9, art. 28, emploie ce mot pour signifier déchiré. Le Code marchand, t. V, art. 18, pour dire des lettres de change perdues dit : des lettres de change adirées. »

« La lettre de change est un petit morceau de papier volant, ordinairement de forme longue et étroite, sur lequel est écrit un ordre ou une inscription sommaire que donne un banquier, un négociant ou un marchand, pour faire payer à celui qui en sera le porteur en un lieu éloigné l'argent qu'on lui a compté dans l'endroit de sa demeure.

« Plusieurs ont cru par la manière dont on en use dans le négoce des lettres de change, que c'est un contrat d'échange: néanmoins l'opinion la plus générale est que c'est un contrat d'achat et de vente, que l'argent de celui qui donne à change, est le prix de la vente, et l'argent qu'on trouve au lieu destiné par celui qui a donné à change, est la chose vendue et achetée. »

{Dictionnaire universel de commerce, d'histoire naturelle et des arts et m.étiers, ouvrage posthume de Savary des Bruslons, continué et donné au public parPhilémon Louis Savary. (Copenhague, MDCGLXI.)

l'ordonnance de 1673 75

du juge, et en baillant caution de garantir le paiement qui en sera fait.

Ijfcylr/. 20. — Les cautions baillées pour révénement des letn'es de change, seront déchargées de plein droit, sans qu^il soit besoin d^aucun jugement, procédure ou sommation, s'il n'en est fait aucune demande pendant trois ans, à compter du jour des dernières poursuites.

Art. 21. — Les lettres ou billets de change seront réputés I acquittés après cinq ans de cessation de demande et poursuites, à compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou de la dernière poursuite. Néanmoins les prétendus débiteurs seront us d'affirmer, s'ils en sont requis, qu'ils ne sont plus redeles ; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils esti-

nt de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

Art. 22. — Le contenu ès-deux articles ci-dessus aura lieu

'égard des mineurs et des absents.

rt. 23. — Les signatures au dos des lettres de change ne

rviront que d'endossement et non d'ordre, s'il n'est daté, et ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent^ en marchandises, ou autrement.

Art. 24. — Les lettres de change endossées dans les formes prescrites par l'article précédent, appartiendront à celui du nom duquel l'ordre sera rempli, sans qu'il ait besoin de transport, ni de signification.

Art. 25. — Au cas que l'endossement ne soit pas dans les formes ci-dessus, les lettres seront réputées appartenir à celui qui les aura endossées, et pourront être saisies par ses créanciers, et compensées par ses redevables.

Art. 26. — Défendons d'antidater les ordres à peine de faux.

Art. 27. — Aucun billet ne sera réputé billet de change, si ce n'est pour lettres de change qui auront été fournies, ou qui le devront être.

Art.'^S. — Les billets pour lettres de change fournies feront mention de celui sur qui elles auront été tirées, qui en

aura payé la valeur, et si le paiement a été fait en deniers, marchandises ou autres effets, à peine de nullité.

A rt, 29. — Les billets pour lettres de change à fournir feront mention du lieu où elles seront tirées, et si la valeur en a été reçue et de quelles personnes, aussi à peine de nullité.

A rt. 30. — Les billets de change payables à un particulier y nommé, ne seront réputés appartenir à autre, encore qu'il y eût un transport signifié, s'ils ne sont payables au porteur ou à ordre.

Art. 31. — Le porteur d'un billet négocié sera tenu de faire ses diligences contre le débiteur dans dix jours, s'il est pour valeur reçue en deniers, ou en lettres de change qui auront été fournies ou qui devront l'être ; et dans trois mois s'il est pour marchandises ou autres effets. Et seront les délais comptés du lendemain de l'échéance, icelui compris.

Art. 32. — A faute de paiement du contenu dans un billet de change, le porteur fera signifier ses diligences à celui qui aura signé le billet ou l'ordre ; et l'assignation en garantie sera donnée dans les délais ci-dessus prescrits pour les lettres de change.

Art. 33. — Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des ordres, ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité, concernant le commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs et accepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'aval. |

Titre VI. — Des intérêts du change et du rechange.

Article premier. — Défendons aux négociants, marchands et à tous autres de comprendre l'intérêt avec le principal, dans les lettres de change, ou aucun autre acte.

Art. 2. — Les négociants, marchands et aucun autre, ne pourront prendre l'intérêt d'intérêt, sous quelque prétexte que ce soit.

l'ordonnance de 1673 77

— Le prix du change sera réglé suivant le cours du lieu où la lettre sera tirée eu égard à celui où la remise sera faite.

.1/'/. 4. — Ne sera dû aucun rechange pour le retour des lettres, s'il n'est justifié par pièces valables qu'il a été pris de Targent dans le lieu auquel la lettre aura été tirée ; sinon le rechange ne sera que pour la restitution du change avec l'intérêt, les frais du protêt et du voyage, s'il en a été fait, après l'affirmation en justice.

Art. 5. — La lettre de change, même payable au porteur, ou à ordre, étant protestée, le rechange ne sera dû par celui qui Taura tirée, que pour le lieu où la remise aura été faite, et non pour les autres lieux où elle aura été négociée ; sauf à se pourvoir par le porteur contre les endosseurs, pour le paiement du rechange des lieux où elle aura été négociée suivant leur ordre.

j\^pt, 6. — Le rechange sera dû par le tireur des lettres négociées pour les lieux où le pouvoir de négocier est donné par les lettres, et pour tous les autres, si le pouvoir de négocier est indéfini, et pour tous les lieux.

Art. 7. — L'intérêt du principal et du change sera dû du jour du protêt, encore qu'il n'ait été demandé en justice. Celui du rechange, des frais du protêt et du voyage, ne sera dû que du jour de la demande.

Art. 8. — Aucun prêt ne sera fait sans gage, qu'il n'y ait un acte par devant notaire, dont sera retenue minute, et qui contiendra la somme prêtée-, et les gages qui auront été délivrés, à peine de restitution des gages, à laquelle le prêteur sera Srnntraint par corps, sans qu'il puisse prétendre de privilèges les gages, sauf à exercer ses autres actions. rt. 9. — Les gages qui pourront être exprimés dans l'obligation, seront énoncés dans une facture ou inventaire, dont sera fait mention dans l'obligation ; et la facture ou inventaire

78 LA I.ETtRÈ DE CHANGE

dises, ou autres effets donnés en gage, sous les peines portées par rarticle précédent.

Titre VII. — Des contraintes par corps.

A rlicle premier. — Ceux qui auront signé des lettres ou billets de change pourront être contraints par corps ; ensemble ceux qui y auront mis leur aval, qui auront promis d'en fournir, avec remise de place en place, qui auront fait des promesses pour lettres de change à eux fournies, ou qui le devront être ; entre tous négociants ou marchands qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant, ou en marchandise, soit qu'ils doivent être acquittés à un particulier y nommé, ou à son ordre, ou au porteur.

Art. 2. — Les mêmes contraintes auront lieu pour l'exécution des contrats maritimes, grosses aventures, chartes, parties, ventes et achats de vaisseaux, pour le fret et le naulage. (Etienne d^Aligre, garde des sceaux.)

Nous trouvons dans les Conférences de Bornier en dehors d'un commentaire sur chaque article divers arrêts qui ont interprété certaines questions.

Nous donnons ci-dessous les énoncés de ceux qui nous ont paru les plus intéressants ; Jk'

Arrest de la cour de parlement portant règlement pour le payement des Lettres de change tirées à jour certain sur la ville, de Lyon, suivant Tusage immémorial de cette place, où les dix jours de grâce portés par Farticle 4 du titre o de l'ordonnance de 1673 n'ont jamais eu lieu. (Du 7 juillet 17:^5.)

Arrest du conseil d^'Estat du roy qui règle la forme du payement des Lettres de change tirées en espèces avant la dernière fabrication. (Du 19 février 1726.)

Arrest du conseil d'Estat du roy qui défend de commercer les lettres de change et autres papiers, autrement qu'en nouvelles espèces. (Du 27 février 1726.)

Edit du roi Louis XV portant défenses de faire des billets

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