L*ORDONNANCE DE
payables au porteur. (Donné à Paris au mois de may 1716. Registre en Parlement le 23 du même mois.)
Déclaration du Roy pour rétablir Tusage des lettres ou billets payables au porteur. (Donnée à Paris le 21 janvier 1721. Registrée en Parlement, le 25 du même mois.)
Une question des plus importantes au sujet de la législation de 1673 sur la lettre de change a trait à la contrainte par corps. Tous les jurisconsultes et commerçants consultés ont émis I Tavis que la contrainte par corps devait s^appliquer en cas de non-paiement des effets de commerce. G^est du reste la conséquence de ridée que la lettre de change doit circuler facilement et être protégée. Cette question de la contrainte par corps a eu par contre Finconvénient de créer des restrictions et des excepj tipns dans le cas où c'était une femme qui s^obligeait. Ces restrictions qui se sont introduites dans le Code de commerce de 1807, ne sont plus explicables à présent.
Au point de vue de la rigueur exceptionnelle réclamée, nous trouvons dans les Conférences les arguments suivants ;
« Il y a grande différence entt"e Targent dû par lettres ou billets de change et Targent prêté, comme remarque Balde qui était advocatus mercantiœ, en son conseil 190. Cette différence consiste en ce que en lettres de change il y a une loi tacite qui oblige à rendre autant d'argent qu'ion en a reçu. Cest un des privilèges de la banque ou du négoce des lettres de change, que ceux qui les ont signées et acceptées, peuvent être contraints par corps après la condamnation.
« Dans la prononciation de la contrainte par corps, les juges doivent user de quelque différence, car pour ce qui est des lettres de change, les condamnations par corps s'ordonnent , purement et simplement, à cause que ce sont des deniers pri- ' vilégiés qui doivent être payés ponctuellement. Il en est de même à Tégard des billets faits entre les banquiers, négociants et marchands seulement, pour valeur reçue en lettres de changes ou portant promesse d'en fournir, et encore à Fégard de ceux
80 LA LKTTRE DK CEIANGE
qui seront conçus pour marchandises vendues dans les foire et marchés, parce qu'ils ont même privilège que les lettres de cliange ; mais, pour ce qui est des marchandises achetées ou vendues par les marchands négociants dans les villes de leur rési-( dence hors des foires et des marchés, et des billets payables à ordre, ou au porteur, qui sont conçus pour argent prêté, les contraintes n^en devront être ordonnées qu'après les quatre mois suivant Tédit de Moulins, du mois de février 1566, d'autant que la contrainte par corps en matière de ces billets, a été abrogée par l'article l"du titre 36 de Tordonnance du mois d'avril 1667 et que par l'article 4, la contrainte par corps n'a lieu qu'en matière de lettres de change, quand il y a remise de place en place, et pour dettes entre marchands pour fait de marchandise dont ils se mêlent ; mais cette contrainte par corps en matière de billets pour prêt d'argent entre négociants ayant été rétablie par l'article premier de ce titre, en faveur du commerce, les juges doivent y condamner. »
Comme on voit, l'ordonnance de 1673 révèle l'importance attachée à la lettre de change. Elle a eu pour effet de consacrer et de préciser des coutumes antérieures ou en voie de formation.
La condition de foire est supprimée.
La pluralité d'endossements est acquise.
La valeur fournie peut être en compte ou en marchandises.
La lettre de change existe avec tous ses caractères et peut, être définie : « Une lettre conçue en style concis, revêtue des formes prescrites par la loi, par laquelle on donne mandat à un débiteur ou correspondant que l'on a dans un lieu autre que celui d'où on la tire de compter à une personne désignée ou au porteur de son ordre, une somme d'argent cédée en échange de pareille somme reçue en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière '. »
1. TouDBAU. € Les lettres ont toujours été conçues en des termes fort courts et fort concis, tant pour la facilite du transport que parce que.
l'ordonnance de 1673 81
Malgré le nouvel emploi qu'elle se trouve désormais à même de recevoir, on persiste à n'y voir que Tinstrument d'exécution du contrat de change.
C'est même l'opinion de beaucoup d'auteurs. La lettre de change et l'endossement appartiennent à l'exécution du contrat de change. Ils le supposent, ils en sont la conséquence, mais ils ne sont pas le contrat lui-même ^
« La convention de change n'existe ou n'est stipulée qu'implicitement *. »
Cependant le mouvement qui consiste à affranchir la lettre de change successivement de toutes ses entraves, s'accentue.
A l'obligation d'indiquer l'acceptation par écrit, s'ajoutait celle de la provision au moment du protêt et les délais étaient comptés du lendemain de l'échéance.
La solidarité était établie entre les donneurs d'aval, les prometteurs, les endosseurs, et les accepteurs ^
On cherche également à porter un remède au caractère de révocabilité du mandat adressé au tiré.
Il était de principe, en effet, que le mandat était essentiellement susceptible d'être anéanti, tant par la volonté du mandant que par celle du mandataire.
On est parvenu au résultat désiré en présentant la traite avant ' Téchéance au tiré, qui est tenu d'accepter ou de refuser Tordre à lui transmis. Par l'acceptation, le tiré s'oblige person-
n étant point cachetées, les négociants n'y veulent point parler d affaires.
KuLEMANN. « La lettre de change est en elle-même un bref contrat ; ainsi tous les termes inutiles, ambigus et équivoques en doivent être retranchés. »
1. PoTmEf\[OE livres complètes, édition Bugnet. Paris, 1845 (1699-1772)), conseiller au présidial d'Orléans et professeur de droit français à l'Université d'Orléans, a par ses ouvrages exercé une sérieuse influence sur le Gode civil français .
3. Heinbcciijs (1681-1741). Opéra ad universam jurisprudenliam, philosophiam et lilteras perlineniia. Elein, Jur, Caml. cap. I. Genève, 1744.
4. Octave Noël. Histoire du commerce du mondes t. II. Paris, 1893.
Troullier 6
nellement envers le bénéficiaire, et devient débiteur principal aux lieu et place du tireur, lequel n'en demeure pas moinsB solidaire du paiement *.
Pour transmettre ses droits à un tiers, le preneur était primitivement obligé de recourir aux formalités de la cession de créance. L'endossement supprime ces formalités.
L'endosseur est tenu, non point seulement de la solvabilité actuelle du cédé, mais bien du paiement de la dette au moment de Téchéance. Tous les signataires d'un effet à ordre en sont co-débiteurs solidaires.
Aucune exception de division ne peut être opposée ni aux porteurs successifs, ni au porteur primitif.
Le porteur doit, sous peine de se voir déchu de son recours solidaire entre les souscripteurs de Teffet, faire toutes les diligences nécessaires pour obtenir son paiement de la part du tiré.
Les tireurs ou endosseurs seront tenus de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui les lettres de change étaient tirées, leur étaient redevables ou avaient provision au temps qu'elles ont dû être protestées, sinon ils seront tenus de les garantir.
Il est remarquable que dans cette ordonnance où l'on voit ij figurer les éléments accepîation, endossement, valeur fournie, provision, on ne trouve pas énoncée la nécessité de la remise d'un lieu sur un autre.
Les commentateurs estiment que ce point étant essentiel, il était superflu de le mentionner. Ils disent que c'est dans cette condition que réside la raison d'être du contrat de change dont le but est d'éviter le transport des métaux précieux.
Maintenant que la remise de place à place est supprimée en France, après l'avoir été dans bien d'autres pays auparavant, il est peut-être permis en commentant l'ordonnance de 1G73