TouzAND. Des effets de commerce. Paris
l'ordonpîange de f6t3 83
de dire que si le législateur n'a pas parlé de la remise de place en place, c'est peut-être que cette condition n'avait pas été trouvée indispensable par ceux qui ont collaboré à Tordonnance.
Il est facile de se rendre compte que l'effet de Tordonnance fut de multiplier les lettres de change.
La suppression de certaines rigueurs ne fut pas sans léser quelques intérêts.
Ainsi, dans le courant de 1078, plusieurs banquiers de Lyon et négociants de la ville, voyant que leur négoce diminuait, attribuèrent cette diminution au fait que les négociants de diverses places étrangères, au lieu de tirer comme autrefois des traites à droiture sur la place de Lyon, ce qui les obligeait à faire des remises ou provisions pour Textinction et Tacquittement desdites traites, ne tiraient plus sur la place que des lettres payables à ordre.
C'est pourquoi ils adressèrent une requête aux juges-con-
rvateurs leur demandant de n'admettre sur la place que les lettres payables dans Lyon même et d'exclure des virements les lettres endossées pour le compte d'étrangers. Ils demandaient donc la suppression des lettres par simple endossement.
La conservation *, tribunal spécial à Lyon, rendit une ordonnance le 14 mars 1678 portant que : « Nulles lettres de change \ cnant de Venise ou de Bolzan ne seraient reçues en ladite ville et place du change payables à ordre et avec endossement, et à l'égard de celles qui viendraient de Novi et autres places d'Italie, Allemagne, Suisse et Piémont, qu'elles seraient reçues avec un ordre seulement sans qu'il pût être multiplié. »
1. Un édit de mal 1655 fixait à onze le nombre des juges de la Conservation. Le prévôt des marchands et les quatre échcvins en étaient membres de droit. Six autres juges pris parmi les marchands ou les ex-consuls et renouvelables par moitié tous les ans complétaient le tribunal. Deux de ces juges étaient iiommés par le roi, les quatre autres par le consulat. La présidence appartenait au prévôt des marchands.
(François Morbl. Les juridictions cojnmerciales an Moyen Age. Paris, 1897.)
^i LÀ LETtRE DE CHANGE
Des protestations s'élevèrent parmi lesquelles il faut signaler celles des banquiers de Paris, si bien qu'une ordonnance des juges-conservateurs du 12 décembre 1678 rendue sur le réquisitoire du procureur du roi porta qu'il serait sursis à l'ordonnance dû 14 mars précédent, et que les endossements des lettres de change venant de Venise et de Bolzan se feraient comme auparavant *.
On le voit, l'endossement combattu reparaissait victorieux, avant même d'avoir été supprimé*.
Estienne Gleirac (1G39) est peut-être le premier auteur qui parle de l'ordre comme moyen de transférer la propriété d'une lettre de change.
Savary' (parèse 82) prétend que l'usage de cette clause a pris naissance en 1620 tandis que Mareschal dans son ouvrage sur les changes et les rechanges publié en 1625, ne dit rien qui confirme cette opinion.
Avant le ministère du cardinal de Richelieu on ne se servait pas du mot ordre, mais la difficulté des procurations à établir et le désir de faciliter le commerce des lettres de change dont ce ministre faisait un très grand usage, donnèrent lieu à l'emploi de ce mot, et firent admettre la négociation des effets de commerce à l'aide d'un simple endos.
Ce serait donc entre 1624 et 1642 que l'ordre aurait pris son développement.