‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 29 sur 124 · Marcel Vigne, déjà cité · texte numérisé non relu

Marcel Vigne, déjà cité

2. Le maréchal de Vauban dit que les billets au porteur furent mis en vogue pendant la guerre de 1688 par les gens d'affaires « pour mettre leurs \ effets à couvert des recherches qu'on pouvait faire contre eux. »

L'édit de mai 1716 dit qu'après que la cour eut défendu les billets en blanc par son arrêt de 1624, on imagina les billets au porteur.

3. Jacques Savary. Le parfait négociant, Paris, MDGCLXXVII. La première édition des Parères date de 16S8. Au début de son livre, Jacques Savary explique comme suit le titre de son ouvrage : J'ai intitulé ce livre Parères, qui est un terme plus italien que français, c'est-à-dire, un négociant qui répond à qui lui semble, à la demande qu'on lui fait {tni pare).

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ependant vers la lîn du xvii' siècle et après Tordonnance de 1673, quelques places de commerce tenant par tradition à leurs anciennes formalités, ne purent se résoudre à autoriser les transports par endossement et Du Pujs de la Serra ^ cite quelques pays où il y avait défense d'agir ainsi.

Dans quelques villes notamment, comme Venise, Florence, Xovi, Bolzan, par des règlements qui ont force de loi, il était défendu de payer les lettres de change en vertu des ordres ; il fallait qu'elles fussent payables, à droiture à ceux qui devaient los exiger ou bien ceux à qui elles étaient payables envoyaient

16 procuration conçue en une façon précise*. D'après Savary il y aurait lieu de distinguer quatre genres i lettres de change :

1° Celles qui n'expriment point quelle espèce de valeur a été reçue de celui à qui la lettre de change a été fournie et qui portent purement et simplement : valeur reçue.

Cette forme aurait été défendue par l'Ordonnance de 1673. 2° Celles qui expriment l'espèce de valeur qui a été reçue et

l.J DuPuYS Sft.DE LA SKnRA. L'ar^ des lettres de change,Fairis,MDCLXXXX .

L'ouvrage très complet de du Puys de la Serra est divisé en 18 chapitres:

Ch. I". Du nom et des différentes espèces de change.

Ch. II. De l'origine du contrat de change de place en place par lettres.

Ch. III. De la nature et de la définition du contrat de change de place en place par lettres,

Ch. IV. Des diverses formes des lettres de change.

Ch. V. Si l'on peut se retraiter de la convention de change.

Ch. VI. Du porteur des lettres de change.

Ch. Vil, VIII, IX, X, XI, XII. Des protêts et acceptations.

Ch. XIII, XIV, XV, XVI, XVII. Du paiement.

Ch. XVIII. Des billets de change.

2. Le chancelier d'Agucsseau le 8 septembre 1747, dans une lettre adressée au Parlement de Toulouse, en réponse à une consultation concernant l'endos des ordres en blanc, s'exprime ainsi : « Je suis d'avis, après avoir consulté un homme très instruit sur toutes les matières du commerce, surtout sur les lettres de change, et les commissaires du bureau du conseil du commerce sont d'avis, que les abus des endossements en blanc ne peuvent être mis en balance avec les grands avantages qui en résultent pour le bien et la facilité du commerce. »

valeur indiquée valeur reçue comptant ou valeur reçue en marchandises.

3° Celles qui sont pour valeur en soi-même.

Ces lettres avant Tendossement ne sont pas proprement des lettres de change. Ce n'est que par Tendossemenft que je fais au profit de celui qui m'en donne la valeur, que se contracte le contrat de change, et que les lettres deviennent de véritables lettres de change.

4° Celles qui sont pour valeur entendue.

Il était autrefois d'usage de concevoir la lettre de change en ces termes, valeur entendue, ce qui signifie que la valeur n'en a pas encore été fournie à celui qui a donné la lettre de change.

Savary dit qu'à son époque, cette lettre de change n'était plus en usage.

Le tireur de cette espèce ne fait pas de difficulté d'exprimer valeur reçue comptant, regardant la reconnaissance qu'on lui a donnée comme de l'argent comptant.

Suivant Pothier, on pourrait définir la lettre de change une lettre revêtue d'une certaine forme prescrite par les lois, par laquelle vous mandez au correspondant que vous avez dans un certain lieu de m'y compter (ou de compter à celui qui aura mon ordre) une certaine somme d'argent, en échange d'une somme d'argent ou de la valeur que vous avez reçue ici de moi, ou réellement en compte.

Nouguier, fervent partisan de la remise de place en place, n'hésite pas à dire que lors même qu'une traite exprimerait qu'elle est lettre de change, et qu'elle en porterait les autres caractères, s'il n'y avait remise de place, il n'y aurait pas lettre et contrat de change, encore que par simulation on ait faussement supposé que la remise a eu lieu.

Il ajoute qu'à Venise il était aussi de l'essence de la lettre de change d'être tirée d'un lieu sur un autre et que Baldasseroni atteste, que si le tireur et le tiré habitent la même place, la let-

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tre de change, réputée obligatoire, pure et simple, ne vaut que comme billet.

Au surplus, on est allé jusqu'à douter s'il fallait voir le carac-

:e de lettre de change dans une traite tirée d'une ville sur une ville limitrophe ou très voisine \

Les Cours d'appel de Bordeaux et de Toulouse, les tribunaux de commerce de Laigle et de Pau ont fait la même réflexion dans leurs observations sur le projet du Code de commerce.

Pardessus émit la même idée sous l'influence de Pothier. Suivant lui, le contrat de change n'a été introduit que pour éviter les transports d'argent. Il semble donc qu'il est peu raisonnable de tenir des lettres à de petites distances et qu'on ne ferait en cela que favoriser la simulation.

Sous l'empire de l'Ordonnance de 1673, on distinguerait deux sortes d'endossement. L'un n'étant pas translatif de propriété, était pris pour un simple mandat de recevoir ; l'autre, au contraire, revêtu des formes exigées, avait la force d'une véritable cession.

Plus tard, l'Ordonnance du 18 novembre 1702 refusa de reconnaître les effets des cessions ou transports faits par un négociant dans les dix jours avant la faillite ^.

Néanmoins, l'usage établit que les endossements faits à la

1. Salviat (Jurisprudence du Parlement de Bordeaux) cite trois arrêts 17!6, 1730, 1731, qui jugent l'affirmative.

2. Sous la législation actuelle, on distingue dans la faillite deux périodes : 1° 10 jours avant la cessation de paiement; 2° période se plaçant entre la cessation de paiements et la déclaration de faillite. Les actes gratuits faits dans la période suspecte; les actes onéreux faits dans les deux périodes sont régis parles articles 446, 447, 448, Gode de commerce.

Pour la lettre de change, il n'y a pas de distinction avec les autres opérations,

La défense d'antidater les ordres à peine de faux est importante. 11 s'agit d'éviter que quelqu'un qui endosse une lettre de change qu'il a en porte- I feuille pendant la période suspecte, ne l'antidate pour rendre l'endossement inattaquable.

veille même de la faillite étaient valables et transféraient la propriété des lettres de change.

Comme le remarque Merlin * cet usage qui semble opposé à la déclaration citée, fut admis afin qu'il ne fût point porté atteinte à la foi publique sous laquelle se fait la négociation des lettres de change.

L'intérêt de la foi publique I C'est Tidée d'Adam Smith qui dit que les coutumes établies entre marchands ont attribué aux lettres de change des privilèges si extraordinaires que l'on avance bien plus volontiers de l'argent sur ces sortes d'effets que sur toute autre espèce d'obligation, surtout quand les lettres de change sont payables à un court terme comme deux ou trois mois. Si, à l'échéance de la lettre, l'accepteur ne la paie pas à l'instant de la présentation, il est dès lors en état de banqueroute. La lettre de change est protestée et revient sur le tireur qui doit l'acquitter sur-le-champ, ou bien il est pareillement réputé en banqueroute. De même pour les endosseurs. Quand même il serait vraisemblable que toutes les personnes (accepteur, tireur et endosseur) finiront par faire banqueroute, ce serait grand hasard si, dans un temps si court, elles allaient toutes faillir.

Le logement menace ruine, dit en soi-même un voyageur fatigué, et vraisemblablement il ne durera pas longtemps, mais il y aurait bien du malheur si on ne pouvait risquer d'y passer une nuit '.

Anciennement, la faculté de céder la lettre de change par endossement, en vertu de la clause à ordre, s'arrêtait au premier degré: elle appartenait au preneur seul. D'après Potliier, la personne dénommée dans l'endossement, devenant propriétaire de la lettre de change, peut elle-même faire un second

1. La législation actuelle ne contient pas l'équivalent de l'ordonnance de 1702 pour les endossements faits à la veille même de la faillite.

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