‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 30 sur 124 · V. Merlin · texte numérisé non relu

V. Merlin

2, Adam Smfth (1''23-1790). An Inquiry into the nature and causes of Ihe wealth of the nations, 1776.

l'ordonnance de 1673 89

endossement pareil, au profit d'une autre personne ; pareillement la personne dénommée au second endossement, devenue propriétaire de la lettre de change, peut faire un troisième endossement au profit d'une autre personne et sic in infiniliim. Au point de vue de la capacité requise, Pot hier estime que la négociation de la lettre de change renferme un commerce d'argent. Il en déduit que le commerce étant interdit aux ecclésiastiques, « un billet par lequel un ecclésiastique, pour de l'argent que je lui remets me donne à recevoir une pareille somme de son débiteur, dans un autre lieu, quoiqu'il soit conçu en forme de lettre de change, doit être présumé être, dans l'intention des parties, une simple rescription plutôt qu'une lettre de change. »

La même opinion est exprimée par Savary. (Savary, t. II, parèse 19.)

Une question se posait de savoir si le tiré se libérait valablement par un paiement entre les mains du porteur. Le paiement fait sur faux acquit libérait-il le tireur ?Scaccia admettait la négative.

Sous l'empire de l'Ordonnance de 1673, les auteurs niaient la validité du paiement.

Du Puys de la Serra dit par exemple « que lorsque les lettres de change sont présentées par des inconnus pour en exiger le paiement, il est bon de les obliger à donner caution ».

Pothier et Jousse sont de cet avis. En revanche Gleirac et Toubeau admettent que si l'on est assuré que le corps de la ; lettre est véritable, on paie valablement au porteur.

Toubeau émet son opinion en disant qu'une lettre de change doit être bien acquittée entre les mains de celui qui la présente, à moins qu'il n'ait été signifié auparavant à celui qui la doit

Éuitter, qu'elle est égarée ou perdue, et fait défense de l'actter entre les mains d'autres personnes. C'est une conces- 1 sérieuse faite à l'idée que la lettre de change doit circuler facilement.

Il est d'autant plus nécessaire de la noter que de ce qui précède, il résulte que c'est à peine si l'on peut affirmer que sous Tempire de l'Ordonnance de 1673 le futur rôle de la lettre de change commence à être entrevu, et cela malgré les nombreuses ordonnances et les édits qui sont venus successivement combler quelques lacunes.

Nous citerons :

Mai 1716. — Edit concernant les lettres de change ou billets de change et autres billets payables au porteur.

Février 1706. — Elles doivent être commercées en nouvelles espèces *.

Juillet 1777. — Elles sont exigibles le jour de Féchéance et doivent être protestées le jour même quand le mot préfixe se trouve ajouté à leur date ^

Ce qui est certain, c'est que Tordonnance de 1673 arrivait à point pour codifier les usages et qu'elle y est arrivée d'une façon merveilleuse. Il a été nécessaire comme nous Tavons vu de compléter et d'interpréter certaines dispositions. Mais l'en-

1. Les fréquentes augmentations ou diminutions des monnaies arrivées pendant le règne de Louis XIV, que les besoins de l'État ont fait continuer dans les premières années du règne de Louis XV, causant do fréquentes contestations au. sujet du paiement des lettres et billets de change, il y a été pourvu par deux déclarations des 16 mars 1700 et 28 novembre 1713 et par un arrêt du conseil du 27 mai 1719 (Sa vary. Dictionnaire universel du commerce, Copenhague, MDGGLGj.

A citer l'ordonnance du Danemark du 31 mars 1688 qui reconnaît la lettre de change comme l'engagement le plus favorable dans le commerce, et entend tellement la favoriser que son article 23 rend responsable le magistrat qui ne rendait pas une prompte justice et ne ferait pas arrêter sur-le-champ le débiteur après qu'il en a été requis.

Elle reconnaît pour valable renonciation simple valeur reçue.

2. Du Puys de la Serra dit que les lettres de change produisent deux espèces de contrats : la première entre les tireurs et celui qui en donne la valeur, qui est une espèce de vente ; la seconde entre ïe tireur et celui qui doit la Payer, de môme qu'entre celui qui en donne la valeur ou ceux qui ont droit de lui et celui qui doit la recevoir, qui est une commission.

Il ajoute : le contrat de change n'est pas un prêt. L'usure ne tombe que dans le prêt véritable.

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semble est resté bien complet et il y a été tenu compte des avis et des travaux qui avaient été faits préalablement sur la matière.

L'ordonnance se ressent un peu de la méfiance qu'éprouvaient encore à cette époque beaucoup de personnes pour les lettres de change, s'imaginant que c'était un instrument dano-ereux, destiné à dissimuler certaines opérations prohibées. I idée d'ailleurs erronée que son invention était due aux Juifs, aux Gahorsins, aux Lombards et n'avait servi qu'à masquer une usure coupable a fait certainement un grand tort à la lettre de change.

Nous retrouvons cette impression chez un auteur du xvii' siè-

l^b qui connaissait cependant fort bien les questions relatives aux papiers de commerce : Cleirac en 1659 avait fait paraître un ouvrage sur les lettres de change. Dans sa préface il s'exprimait ainsi : « L'entreprise de l'auteur est simplement de déchiffrer la Banque des Lettres de change, détachée et retranchée en sa seule subsistance, de faire voir son plainier et ses nodosités, sans dessein d'offenser, ny faire injure à ceux qui en font loyalement la profession : bien loin ? qu'au contraire, sur la rencontre et la démonstration des surprises, elles y sont entièrement attribuéees aux Juif s, aux Lombardes^ aux Caor-

[] sins et Banqueroutiers,

« Ces prœdicaments tant odieux et si contraires à la Foy publique ne peuvent convenablement estre attribués aux hono-

I râbles banquiers, lesquels font justement leur devoir, qui fournissent au besoin les lettres de change, et les font acquitter fidèlement à la remise, secourables en tel employ, administrent loyalement le plus nécessaire, le plus puissant, voyre l'unique ressort du grand mouvement, et de l'entretien du commerce, la communication réciproque, amiable et dorée de toutes les nations ; par cette favorable subvention et leurs autres belles et nobles qualitez, assistent de leurs commoditez tous les ordres tn général et chacun en particulier. Et à cette cause sont à

bon droit accrédites et reconnus par tous les quartiers du monde habitable, dignes de vénérable considération et de la bienveillance de tous les peuples. »

Il indiquait T Ordre comme suit :

« Geluy qui a reçeu la Lettre de change en peut ordonner, la peut céder, la bailler en payement, peut commettre ou députer, constituer Procureur pour la réception des deniers et faire par autruy tout ce qu^il pourrait faire en personne ^ »

A côté des éloges si unanimement décernés aux ordonnances, il paraît intéressant de citer une critique de Clicquot de Blervache. « On a supposé gratuitement dans tous les règlements que le fabricant et le marchand n^ avaient d'autre but que de tromper, d'autre intérêt que d'être fripons.

« Nos ordonnances partant de cette conviction, ne tendent qu'à empêcher la fraude... bien que le fabricant et le marchand soient conduits par Tenvie de tromper, comme on le ^ suppose, il faut qu'on ait conçu une bien fausse idée des ressorts qui soutiennent le commerce, si on n'est pas persuadé que la bonne 1 foi en est l'âme, la base et l'agent le plus actif. Le commerce peut-il subsister sans le crédit, le crédit sans la confiance, la confiance sans la bonne foi?... Chez les nations où ce ne sont pas des inspecteurs qui font les règles ; chez les peuples où les fabricans habiles, les négocians consommés composent le tribunal du commerce, comme juges naturels de cette partie de l'administration où les talents et l'expérience sont les seul& degrés par lesquels on peut monter à ces places importantes qu'on n'achète pas; enfin où ce sont des commerçants qui ont fait le petit nombre de règlements nécessaires pour l'avancement du commerce, on n'a pas cru devoir supposer que la fraude en fût irréparable... Ce que nous venons de dire ne doit

l.EsTiENNB Gleirag. Usaixce du négoce ou commerce de la Banque des lettres de change (à Paris chez Charles Angot, rue Saint-Jacques au Lion d'or, MDGLIX. Biblioth. nation. V 6792).

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pas dispenser de la reconnaissance qu'on doit à M. Colbert pour les règlements qu'il nous a laissés ^ »

Jusqu'au Gode de commerce de 1807, les lettres de change ont été régies par TOrdonnance de 1673.

Pendant tout le xyiii' siècle, les économistes ont discuté la question du change et ont émis des théories variées sur la question du papier-monnaie et de la monnaie de papier.

Melon et Dutot qui ont avec Law étudié très à fond tous

les systèmes financiers n'ont pas envisagé cependant la lettre

change comme susceptible de devenir un instrument de

crédit.

I « Le change, dit Melon, est une manière de remettre de

'I l'argent d'un lieu à un autre par une lettre qui en indique le

paiement. Le pair du change consiste à recevoir dans le lieu

dé paiement autant de poids d'argent au même titre qu'on en

donne pour la lettre. Le négociant n'offre des lettres pour un

pays que parce qu'il y a des fonds. Donc s'il y a plus d'offres

de lettres que de demandes, il y a plus de négociants qui ont

des fonds dans les lieux où ils offrent, que de négociants qui

ont besoin d'y acquitter leurs dettes, et par conséquent le pays

sur lequel on offre des lettres est débiteur : d'où il est aisé de

, conclure que le change ne rend un pays ni créancier, ni débi-

'' leur, mais indique seulement ce qu'il est des deux. C'est dans

un discrédit subit de circonstances extraordinaires, comme

linte de chambres de justice, réduction de papiers royaux, car alors les particuliers s'empressent à remettre leurs fonds à l'étranger.

« Ainsi, sans être débiteur d'un pays, le change baisse tout

oup par la grande demande de lettres, mais il reprend bientôt avec grand avantage, parce que le pays où l'on a envoyé les lettres, et assurément voiture, ne devient plus débiteur 2. »

Cmcquot un Bl-kryaciib. Considérations sur le commerce. Amsterdam, •I.-F. Mhlo.v. Kssai polili(iue sur le commerce. Paris, 1734.

Oi LA LETTRE DE CHANGE

Dutot émet la même idée : « Lorsqu'un Etat par politique', se trouve obligé à payer de grosses sommes dans les pays étrangers, sans qu'ail ait reçu de compensation, le change baisse tout d'un coup. En pareil cas, avant de passer par le change il faut Fétudier finement et l'examiner de bien près ; et si on m le trouve pas capable de soutenir des remises considérables, vaut beaucoup mieux transporter l'argent en nature que d'abîmer le commerce *. »

David Hume a englobé dans la même réprobation les billet^ de banque et les lettres de change et il a énoncé sur les papiers de crédit des idées très spéciales. « On peut observer, dit-il, que la grande abondance d'argent qu'un commerce florissant et étendu a introduite dans un État y augmente la valeur de toutes les denrées et de toutes les marchandises, et cette augmentation diminue nécessairement l'étendue du commerce en donnant aux nations pauvres la facilité de vendre les ouvra- \ ges et les marchandises de leurs fabriques à meilleur marché que ne le peuvent faire celles qui possèdent beaucoup d'espè- I ces d'or et d'argent. Cette observation que je crois juste et fondée sur l'expérience peut faire douter avec raison de l'avantage prétendu des banques publiques et des papiers de crédit en usage chez quelques peuples et dont l'établissement ne remonte pas à plus d'un siècle.

L'augmentation de la valeur des denrées et du prix de la main-d'œuvre est un inconvénient irréparable de l'accroissement du commerce et d'une plus grande quantité d'espèces d'or et d'argent. Il est l'effet de la richesse publique et de la prospérité générale, objets perpétuels des désirs des hommes. On en est dédommagé par les avantages que procure la possession de ces précieux métaux, et par le crédit qu'ils donnent à une nation dans les négociations et dans les guerres étrangères ; mais il ne peut y avoir aucun motif raisonnable d'aug-

1. DtJTOT. Réflexions sur le commerce et les finances. Paris, 1738.

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