‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 35 sur 124 · Thirrs. Histoire du Consulat, t · texte numérisé non relu

Thirrs. Histoire du Consulat, t

l'ordonnance de 1673 105

«Le Trésor public doit aider la Banque, et malgré le mauvais esprit et la méfiance dont certains régents sont animés, j'arrêterai, s'il le faut, la solde de mes troupes, pour la soutenir *. » On le voit, la pensée de Napoléon était que le billet de banque, promesse de payer à vue, inspirât toute confiance. C'est ce qui doit arriver avec l'effet de commerce qui dans une grande mesure, est assimilable au billet de banque. L'idée qui n'a pas été comprise ou du moins qui n'a pas été mise en pratique par les émetteurs de billets et d'assignats, c'est que, sous quelque forme qu'ils se présentent, les billets ou effets ne sont que des promesses de payer à une date fixée.

I^^ous avons dit plus haut ce qui s'était passé avec les assignats d'une part et les billets de confiance de Gap et de Mon- ^^^bleau d'autre part.

^^HDans beaucoup de régions se créèrent pendant la Révolution I^B billets de confiance qui étaient à la fois des effets de commerce, du papier-monnaie et de la monnaie fiduciaire.

Les premiers assignats émis par l'assemblée nationale d'une valeur de 300 livres chacun, ne pouvaient être employés aux dépenses quotidiennes d'un ménage par la difficulté de s'en pro- [| curer la monnaie.

L'on commença par créer une sorte de monnaie fiduciaire destinée à solder les salaires des ouvriers. « Lyon fut une des premières villes qui eut recours à ce l| moyen pour procurer aux fabricants l'argent dont ils avaient

;. Fuoun DE Saint-Genis. La Banque de France à travers le siècle. Paris,

Napoléon se rendait d'autant mieux compte de l'importance que pouvait prendre la Banque de France, qu'il connaissait les résultats auxquels était arrivée la Caisse d'escompte du commerce, supprimée le 4 avril par un décret de la convention, et qui pendant ses dix-sept années d'existence avait émis pour 529.560 livres de billets et escompté pour 4.281.144.498 livres d'effets de commerce ou de lettres de change tant au public qu'au gouvernement.

Ioir pour les diverses banques de l'époque, O. Noël. Les banques d'émisi en Europe.

besoin. Une société se forma pour créer une caisse patriotique qui devait émettre des coupons d^assignats de petite valeur. Chaque actionnaire qui se présentait à la caisse pour obtenir la remise de ces coupons déposait une somme égale en gros assignats qui demeuraient le gage des coupures mises en circulation.

« Toutes les villes industrielles voulurent à Tenvi créer des caisses semblables.

« Les statuts de la Société lyonnaise furent imprimés et distribués aux municipalités et servirent de modèle à toutes les sociétés instituées dans le même but.

« La ville d" Angers semble avoir remarquablement compris , la façon d'administrer sa société. Après avoir sauvé Tindustrie angevine par sa façon de procéder avec des billets réellement gagés, elle put liquider sa situation sans recourir au gouvernement ni au département. Les directeurs de la caisse surent résister à la tentation de lui faire des emprunts pour pourvoir aux besoins de la commune et respectèrent scrupuleusement le gage des créanciers ^ »

Dans la Sarthe, au contraire, l'émission des billets de con^ fiance donna lieu à de grosses difficultés et causa de grands déboires.

13 municipalités ; Bessé, Bonnétable, Château-du-Loir, Gonflans, Loué, La Ferté-Bernard, La Flèche, Le Mans, Mamers, Montfort-le-Retrou, Parce, Saint-Galais, Saint-Pierre-de- Chevillé, émirent de ces billets.

Huit particuliers : Peltier-Cabour à Fresnay ; Cosniau et Le Comte à Mamers ; Monguillon à Pizieux ; Ermenault et Letessier à René; Renault àNeufchâtel ; Henri à Saint-Paterne, en émirent également \

1. Querhau-Lamerie. Notes sur les billets de confiance émis par la municipalité d'Angers, 1790-1793.

Extrait de la Revue de V Anjou. Angers, 1906,

2. V. Henri Roquet. Les billets de confiance de la Sarthe, 1791-179^. Le Mans, 1909 (éditions du comité départemental de la Sarthe pour la recherche et la publication des documents économiques do la Révolution française.)

l'ordonnance de 1673

Dans la Drôme, 56 communes usèrent de la faculté qui leur était donnée par le décret du l''" avril 1792 de créer des bil-

ilets de confiance. Ils n^'eurent qu^ine durée éphémère. ^Kics décrets des 8-9 novembre 1792 les supprimèrent. « La Convention nationale... décrète...

« Le jour de la publication du présent décret, les corps administratifs et municipaux cesseront rémission desdits billets ; ils briseront les planches qui ont servi à leur fabrication. Ils retireront de suite ceux qui seront en circulation, et ils les feront annuler et brûler en présence du public, en dressant état et procès-verbal \ »

V. Marius Villard. Les assignats d'État et les billets de confiance des imunes de la Drôme pendant la période révolutionnaire. Valence, 1909.

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Le Code de commerce français

Sommaire. — La lettre de change toujours instrument d'exécution du contrat de change. — Le billet à ordre instrument de crédit. — La remise de place à place toujours exigée pour la lettre de change. — Le Code de commerce maintient les dispositions larges de l'ordonnance de 1673. — La provision.

Le système de l'ordonnance de 1673 est passé presque entièrement dans le Code de commerce de 1807.

La remise de place à place est et demeure l'élément essentiel de la lettre de change. C'est la première condition exigée par la loi pour la création régulière de la lettre.

Sous l'empire de ce code, il n'existe que deux modes de réalisation du contrat de change :

La confection de la lettre de change ; ,'

Le transport par voie d'endossement des droits que donne cette lettre.

Il est de l'essence de ces deux actes dont les formes ne sont différentes qu'autant que l'exige la différence de leur emploi, qu'ils contiennent un ordre donné par une personne à une autre de payer à un tiers une certaine somme.

On peut, suivant Pardessus, définir la lettre de change un acte rédigé avec les solennités spécialement déterminées par la loi, par lequel un individu connu sous le nom de tireur, mande à un autre individu de payer une certaine somme à celui qui, suivant la convention de change intervenue entre eux, lui en a fourni la valeur ou à qui celui-ci en aura transmis les droits

par voie d'ordre. On désigne ces derniers sous le nom de preneurs. C'est toujours la même idée : à savoir que la lettre de change est destinée seulement à Texécution du contrat de a change.

IHn en résulte que celui qui a promis dans la forme du con- *trat de change une remise d'argent de place à place, ne remplirait pas son engagement en fournissant un billet à ordre souscrit par lui et payable également par lui dans le lieu convenu. Il est nécessaire que rengagement de payer soit pris par un s, le tiré ^

uivant Locré, le mot change a deux acceptions. Dans un il signifie le profit qu'on tire de l'opération du change, s l'autre, il exprime l'opération même.

y a deux sortes d'opérations de change : L'une que l'on appelle cambhim reale vel manuale qui n'est qu'un troc de monnaie;

L'autre opération qu'on nomme ca/n6/am locale mercantile l rajectitiam, constitue \e contrat de change proprement dit, qui xécute par lettre de change.

Les définitions en sont données par Pothier et par Jousse, mais à ces conditions, il conviendrait d'ajouter que la lettre de change ne forme jamais un contrat unique.

Elle en forme toujours plusieurs de nature différente et qui diversifient suivant la qualité dans laquelle y figurent les l^uties entre lesquelles elle existe.

Entre le tireur et le preneur, la lettre de change forme le iitrat de change et en devient le moyen d'exécution ^.

1. Sacké. Dictionnaire de commerce et de droit commercial. Paris, 1884.

C'est ainsi que Boucher écrivait en 1808 : « Le commerce du monde

ier formant une république, les nations commerçantes par un accord tacite,

t convenues d'établir un papier-monnaie à qui elles ont donné le nom de

i*^ de change. Les lettres de change étant donc le papier-monnaie géné-

iicment adopté, elles se régissent essentiellement par le droit des gens, sous

IJBtorotectiou duquel elles circulent. La lettre de change est le grand ressort

Entre le tireur et l'accepteur, la lettre de change forme le contrat de mandat.

L^'accepteur n'est que le mandataire du tireur.

Entre Tendosseur et le porteur, il y a d'un côté une cession et un transport des droits que le contrat de change donne au premier, transport qui s'opère par Tendossement.

De l'autre côté, il y a un contrat de change par lequel l'endosseur contracte vis-à-vis du porteur, les mêmes obligations que le tireur avait contractées vis-à-vis de lui.

De la part de l'accepteur, il y a une obligation solidaire avec le tireur, au profit du preneur, endosseur et porteur.

L'on peut dire que toute la partie du Code de commerce de 1807, relative aux lettres de change, c'est-à-dire le titre VIII, découle de ces notions*.

C'est toujours l'idée de la lettre de change instrument d'exécution du contrat de change avec cependant l'idée que la lettre de change doit avoir une force spéciale et circuler facilement.

Locré dans son Esprit du Code de commerce dit que la lettre de change ne forme jamais un contrat unique; qu'elle en forme plusieurs de nature différente, et qui se diversifient suivant la qualité dans laquelle y figurent les parties entre lesquelles elle existe.

Suivant lui, on eût anéanti la lettre de change si on eût sup-^ posé qu'il en peut exister sans remise de place à place, car les; lettres de change ont toujours pour base le contrat de change.

Quant au système qui réduit l'endossement en blanc à ne' valoir que comme simple procuration, Locré nous dit qu'il fut attaqué au Conseil d'Etat.

du commerce ; par son moyen, l'espèce monnaie disparaissant pour faire place à la mesure abstraite appelée monnaie de compte, a l'avantage d'être toujours en rapport avec les besoins ; de faire disparaître des transports onéreux d'argent, d'éviter les altercations qui suivent de très près l'incertitude du poids et du titre de la monnaie réelle; enfin de réduire le conimerco à son état primitif, c'est-à-dire au simple échange. »

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