Locré. Esprit du Code de commerce, 1. 1, Paris
« L'Ordonnance de 1673 l'avait formellement établi en
France mais la jurisprudence pratique a depuis un siècle « dérog-é à Tordonnance, et le chancelier d'Aguesseau à qui
îet usage fut déféré comme un abus que l'autorité royale
devait réprimer, fut d'un avis contraire. On connaît sa lettre « du 8 septembre 1747 au procureur général du Parlement de « Toulouse. Il s'agirait donc de revenir à un état de choses « que l'intérêt du commerce a détruit, que le gouvernement « lui-même a désavoué, et il serait d'autant plus nécessaire de « connaître les raisons de ce nouveau changements »
Il a été répondu que la propriété du porteur doit dépendre de la régularité des endossements et non de ce qui s'est passé entre les tiers ; qu'il ne convient pas de l'obliger à des vérifications; que d'ailleurs l'article 138 est conforme à l'ordonnance qui dans ce point, a toujours été exécutée; que les endossements en blanc favoriseraient les fraudes et les empêcheraient de suivre sur les registres la filiation des lettres de change*.
Nous avons dit que l'ordonnance de 1673 n'avait pas établi comme caractère distinctif de la lettre de change la condition de remise d'un lieu à un autre.
Le Tribunat demanda que cette condition cessât d'être exigée : « Le mode de remise de place en place, disait-il, est devenu une vaine forme, une espèce de faux de convention d'un très dangereux exemple.
« Au fond, on ne voit aucun motif solide dans la nécessité de la remise de place à place. La lettre de change est une subrogation de la part d'un particulier, en faveur d'un autre, au ^Iroit qu'il a ou qu'il aura de faire remettre une somme de la part d'un tiers, de suite, ou à une époque convenue. Ce contrat exige-t-il, pour sa perfection, cette forme illusoire de la remise de place à place? D'ailleurs il est aisé de sentir que ce formu-
1. V. GoRVBTTE. Législation civile et commerciale de la France^ procèsverbal du 29 janvier 1809.
2. V. Observations de Bégouen et liegnaud de Saint-Jean d'Angély,
laire nuit à la rapidité du commerce : qu'il entraîne des déplacements et des frais ^ »
Le Conseil d'Etat n'a pas cru devoir partager cet avis. Suivant Locré, on eût évidemment anéanti la lettre de change si Ton eût supposé qu'il en peut exister sans qu'il y ait de remise de place à place.
« Quand cette condition manque, dit Locré, la prétendue lettre de change devient simple mandat. »
11 est facile de se rendre compte des deux mouvements contraires qui se sont produits au moment où a été fait le Code de commerce, et des opinions diverses qui ise sont manifestées en examinant la façon dont a été faite la loi.
La loi qui forme le titre 8 du Code de commerce fut présentée au Conseil d'État dans la séance du 27 janvier 1807 par Bégouen, au nom de la section de l'intérieur.
Dans la séance du 29 janvier on examina si le tiré qui resterait plus de vingt-quatre heures sans déclarer son refus d'accepter serait réputé avoir accepté. Cette opinion fut rejetée malgré Begouen.
Les sections de législation et de l'intérieur arrêtèrent dam leurs séances des 27 mars et jours suivants les principales dis-j positions qui sont énumérées ci-dessous:
1« Ne pas exiger la remise de place en place, attendu qu( dans les habitudes actuelles, ce n'est qu'une fiction ;
2° N'admettre que les expressions valeur en espèces, valeur en marchandises, Valeur en compte;
3" Indiquer par la rédaction de l'article 116 qu'il ne suffit pasî d'une caution unique en cas de projet faute d'acceptation, maii que chacun de ceux qui sont obligés a le droit d'en exiger une de l'endosseur qui le précède ;
4" Exiger l'expression en toutes lettres de la somme acceptée;
5*» Autoriser le porteur à justifier par ses livres de la propriété de la lettre de change perdue ;