‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 37 sur 124 · Observations du Tribunal. Travaux préparatoires · texte numérisé non relu

Observations du Tribunal. Travaux préparatoires

« Accorder 3 jours pour le protêt.

Begouen, Fourcroy et Béranger conseillers d'État furent chargés de porter au Corps législatif le projet. (Locré. Législation civ. commerc. de la Fr., t. XVIII.)

Bégouen exposa les motifs dans la séance du 2 septembre 1807 .

Le tribun Duveyrier présenta le vœu d'adoption à la séance du 11 septembre 1807 *.

La discussion s'ouvrit le même jour devant le Corps législatif et le projet fut adopté et décrété dans la même séance et promulgué le 21 septembre 1807. Une petite partie des commentateurs envisagea la lettre de change dans le sens de Tinstrument d'exécution du contrat de change ; les autres l'envisagèrent comme instrument de crédit.

Alauzet dans son Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale,Pdirïs,18^Q, exprime ainsi l'idée que ila lettre de change est indépendante du contrat de change.

« La loi n'a pas précisé quels sont les droits du porteur de la lettre de change sur la provision existant entre les mains du tiré, lorsque le tireur tombe en faillite, ni décidé si le montant ie cette provision rentrera dans la masse et sera partagé entre ;ous les créanciers ou sera exclusivement attribué au porteur ie la lettre de change. Différents systèmes ont été soutenus ; 'un attribue au porteur, d'une manière absolue, la propriété de a provision, si elle existait entre les mains du tiré avant le ugement déclaratif de la faillite, l'autre n'accorde aucun droit lu porteur sur la provision, ne tenant aucun compte de la îharge imposée par la coutume récente au tireur de fournir au )reneurune acceptation ou une caution. Les partisans de ce sys- ' me déclarent le tireur obligé seulement à faire payer à l'échéance I payer lui-même ; ils ne voient dans la lettre de change qu'un impie mandat donné par le tireur au tiré, et refusent par suite

1. Happort fait au Corps législatif sur le projet de loi intitulé Gode de comlorce, liv. I, titre 8, par M. Duvergier, orateur des deux sections réunies e législation et de l'intérieur. Séance du 11 septembre 1807.

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au preneur tout autre avantage que son recours contre la sonne du tireur.

« Entre ces deux systèmes également absolus, des systèmes intermédiaires ont été soutenus. Ainsi, x>n a quelquefois subordonné les droits du porteur sur la provision à Tacceptation du tiré, quelquefois à TafTectation spéciale des valeurs envoyées par le tireur au paiement de la lettre de change, ou au protêt. Le système qui attribue la provision au porteur de la lettre a été vivement combattu par Frémery : qu'il soit permis, dit cet • auteur, en signalant une déviation aussi grave, de s'abstenir de citer les monuments de jurisprudence et les auteurs qui i Pont approuvée. M. Frémery, poussant Turbanité jusqu'à ne j pas citer même les noms de ses adversaires, nous serons plus hardis à soutenir une opinion diamétralement opposée à la sienne, assurés que nous sommes,, qu'il nous gardera le secret... A partir du moment où les usages, consacrés par la loi, ont imposé de fournir l'obligation du tiré, il n'a plus été exact de dire que l'engagement du tireur se soit borné à faire payer une certaine somme au preneur, la lettre de change s'est trouvée et est restée complètement distincte du contrat de change '. »

L'idée que le rôle de la lettre de change doit se borner à servir d'exécution au contrat de change reste cependant prédominante, et elle a triomphé dans l'esprit des auteurs du Gode de 1807'.

« Ces lettres, disait Bégouen,ont toujours pour base le contrat de change, et n'en sont que le moyen d'exécution. Comment donc pourrait-on donner la qualification de lettre de change à un papier qui ne serait pa^ le résultat de ce contrat ?

« Ce n'est pas ici une question de mots ; la lettre de change a des effets qui lui sont propres, et qui ne peuvent être transportés à aucun autre papier. Or, puisqu'elle est environnée par la loi d'une protection particulière, elle doit avoir des formes

1. Alauzet. Commentaire du Code de commerce et de la, législation commerciale, Paris, 1856,

un caractère qui la distinguent éminemment de tous les autres effets négociables ^. »

^■^a question s'était même posée de savoir si la lettre de change devait être tirée d'une place de commerce sur une autre j place de commerce.

Cet amendement proposé par le tribunal de commerce de Laigle fut reproduit par le Conseil d'Etat *.

La proposition a été rejetée pour les raisons suivantes :

1° Que ce papier servait à tous les particuliers.

2^ Que le commerce lui même aurait été gêné par cette restriction.

^^K BÉGOUEN. Législation civile, commerciale et criminelle de la France, ^^w de commerce,

^P, Les tribunaux de commerce avaient été consultés pour l'établissement du Code de commerce.

Dès l'an VIII les consuls avaient établi auprès du ministère de l'Intérieur (alors chargé du département du Commerce) une commission de sept membres cliargés de concourir à la rédaction d'un projet de Gode de commerce.

Parmi ces membres se trouvaient: Vignon, président du tribunal de commerce de la S^ine; Gorncau, jugo à la cour d'appel; Boursier, ancien juge du commerce; Vital Roux, négociant.

(V. G. LEChBPLC. La juridiction consulaire de Paris pendant la Révolution, Paris, 1909.)

La ville de Lyon et Paris rédigèrent des projets complets.

Les observations des tribunaux de commerce et d'appel furent soumises à trois des membres qui avaient préparé le projet : Gorneau, Legras, Vital Roux. Ceux-ci analysèrent les observations des tribunaux, publièrent leur travail sous le titre d'Analyse raisonnée des observations du tribunal de cassation, des tribunaux d'appel et des tribunaux et conseils du commerce, et enfin donnèrent un nouveau projet.

Ce projet ne fut suivi d'aucune délibération. Ce furent les nombreuses faillites de 1803 et de 1806 qui rappelèrent l'attention de Napoléon sur le Code de commerce. 11 ordonna au ministère de l'Intérieur de reprendre le projet de l'an X et de le présenter aux délibérations du Conseil d'Etat,

Discuté par le Conseil d'État le projet de Code de commerce était prêt quand Napoléon revint de Tilsit en 1807.

Le projet fut présenté au Corps législatif par Regnaud, Jaubert, Real, -ouen, Fourcroy, Béranger, Freilhard, Ségur, Redon, Maret, Pelet, Corvette, et voté dans les séances des 10, 11, 14 et 15 septembre.

(V. Bbslay. Commen/atre théorique, pratique et critique du Code de commerce, Paris, 1867.)

3° Qu'il suffisait qu'il y eût remise pour qu'il y eût contrat de change.

La Cour d'appel de Toulouse, le tribunal de commerce de Laigle, le tribunal et la chambre de commerce de Glermont- Ferrand avaient demandé qu'on déterminât une distance raisonnable entre le lieu d'où la lettrç de change serait tirée et celui où elle serait payable.

L'expression : d'an lieu sur un autre lieu leur paraissait trop vague.

Elle pourrait faire douter, disait la Cour d'appel de Toulouse, si la lettre de change peut être tirée d'un village sur un village voisin ou même d'un hameau sur un autre hameau dans la même commune \

On constate par l'étude des travaux préparatoires que la question de la remise de place à place a été fortement discutée.

Les sections proposèrent de substituer à l'article 110 ce qui suit :

La lettre de change est tirée par un individu sur un autre. Elle peut être tirée par un individu sur un autre, quoiqu'ils habitent le même lieu.

« Suivant Tusage observé jusqu'à présent au moins sur plusieurs points du territoire français, il a fallu pour la constitution légale de la lettre de change, une remise de place en place à une distance au moins de deux lieues. Mais est-il de l'intérêt du commerce que cet usage soit conservé, les sections ne le pensent pas. »

Malgré les avis partagés, la remise de place à place fut maintenue.

Le Code de commerce exige aussi la mention de la valeur fournie : en espèces, marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

La situation est donc celle-ci :

t. Observations de la Cour d'appel de Toulouse, du tribunal de commerce de Laigle, du tribunal de Glermont.

Dans les actes constatant les contrats civils, il n^est point nécessaire que la cause des obligations soit exprimée et la législation commerciale, au contraire, qui est en principe moins rigoureuse que la loi civile, s'attache à cette exigence ^

On ne peut, semble-t-il, expliquer qu'historiquement par le fait de la suppression de l'intervention du notaire, Texigence de cette mention de la clause.

La clause à ordre est déclarée une condition essentielle de la lettre de change.

L'endossement doit être daté.

,La loi détermine les conséquences des irrégularités. )ans les créances civiles, le cessionnaire n'est saisi, à l'égard tiers, que par la signification du transport faite par le débi-

ir dans un acte authentique ^

[On voit tout de suite la différence énorme qui existe entre

Dans le Code civil en effet ; De ce qu'une personne dont l'écriture n'est pas contestée, s'est reconnue débitrice, la loi (art. 1132) conclut que son obligation avait une caus3 réelle, et elle dispense le créancier de prouver l'exis- [j tence de cette cause. Celui qui se présente porteur d'un pareil billet ne fait qu'une preuve incomplète, puisqu'il ne prouve pas la cause d'où son droit dérive. Néanmoins, la loi tient sa preuve pour faite, parce que l'écrit qu'il il produit est un aveu du débiteur.

i La présomption de la loi peut être inexacte de deux façons :

1° L'obligation peut avoir une cause fausse, le débiteur s'imagine devoir : quelque chose, alors qu'il ne doit rien.

2» L'obligation peut avoir une cause illicite. Le débiteur pourra refuser de ! s'exécuter en prouvant la cause de nullité, et cette preuve peut être faite par tous les moyens. (Cass,, 21 mars 1898.)

La question de validité du billet non causé avait été agitée dans l'ancien droit et la pensée du législateur d'après le Code civil est bien nettement que l'acte qui constate une convention unilatérale est valable quoiqu'il n'énonce pas la cause de Tobligation.

2. Art. 1690 Code civil. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. . (Voir Planiol. Traité élémentaire de droit civil. Paris, 1905. Mourlon. Répétitions écrites sur le Code civil. Paris^ 1877.

unie créance civile, et une créance commerciale représentée par ime lettre de change.

Le transport de créance en droit civil n'est parfait : 1" Entre les parties, que lorsqu'elles sont convenues de la chose et du prix. La délivrance de la créance cédée s'opère soit au moyen de la remise des actes qui en constituent Texistence, soit par l'usage que le concessionnaire en fait du consentement du cédant (art. 1607 et 1689).

2° A regard des tiers : quand elle a été acceptée dans un acte authentique par le cédé, ou, à défaut de cette acceptation, quand elle lui a été signifiée ^ Il est évident que les formes

1. En droit civil, notre transport de créance n'est que la transformation successive de la procuratio in rem suam ou du mandat donné dans Vinlérêt du mandataire.

En droit romain, sous la procédure formulaire, le mandat judiciaire était admis. Le mandataire judiciaire {cognitor, procuratorj se faisait délivrer une formule prescrivant au juge de condamner le débiteur envers le mandataire si le mandant était créancier : la condamnation une fois obtenue, il pouvait en recouvrer le montant sauf son obligation de rendre compte au mandant.

Le cessionnaire était constitué mandataire judiciaire mais avec dispense de rendre compte {procurator in rem suam : mandataire au profit duquel a été donné le mandat).

Le changement qui a fait du simple mandat à l'effet d'agir en justice un procédé de transfert de la créance, s'est accompli à l'époque impériale.

11 était déjà achevé avant Justinien.

Les Romains étaient partis de cette idée que les créances étaient incessibles. Ils n'admettaient pas qu'une créance fût susceptible de se déplacer et de passer directement de la personne du créancier en celle d'un tiers. Pour eux, toute obligation constituant un rapport entre deux personnes, individuellement déterminées, l'une des deux ne pouvait disparaître sans que disparût aussi le rapport lui-même. La mise d'un tiers à la place du créancier ne pouvait faire renaître le droit éteint. C'était une relation nouvelle, c'était un droit nouveau qui survenait.

Après l'établissement de la procédure formulaire, les Romains trouvèrent le moyen de faire exercer l'action eii justice par un intermédiaire.

Le système présentait deux grosses imperfections :

1° Le mandat prenait fin par la mort du mandant.

2o II arrivait que, jusqu'au moment de la litis contestatio, c'est-à-dire jusqu'à l'exercice de l'action, la créance était réputée appartenir au mandant. On consolida d'abord le droit du cessionnaire en décidant qu'il pourrait encore

compliquées du Gode civil ne pouvaient pas convenir à la trans- II mission des effets commerciaux.

[^■L'ordonnance avait décidé que l'endossement d'une lettre ■' de change en transférerait la propriété à celui au nom duquel l'ordre serait rempli, sans qu'il fût besoin de transport ni de signification.

C'est avec la clause à ordre que nous voyons les principes nouveaux. Aux règles sur la cession de créance qui disparaissent complètement, succède le principe de la solidarité. - On admet également que celui qui s'oblige accepte pour créanciers, non seulement le preneur, mais tous ceux que des endossements postérieurs rendront propriétaires.

Tant que la lettre de change est régulière, le cessionnaire peut et doit considérer comme bon et valable le contenu de l'effet.

A côté de la lettre de change apparaît le billet à ordre. C'est un titre par lequel un souscripteur s'engage lui-même à payer à l'ordre d'un bénéficiaire ou preneur, une somme d'argent à une échéance déterminée. (C'est la définition donnée par Thaller.)

Le billet à ordre est destiné à jouer ce rôle d'instrument de crédit refusé par l'ordonnance de 1673 et le Gode de commerce à la lettre de change.

Il forme le complément des effets négociables.

Seulement, il n'est pas, comme la lettre de change, à l'égard du souscripteur, une obligation commerciale. S'il est souscrit par un non-négociant, il n'est présumé n'avoir pour cause qu'une transaction civile.

agir par voie d'action utile après la mort du cédant. Plus tard une constitution impériale attribuée à Gordien donna au cessionnaire un moyen de se rendre maître de la créance cédée, avant tout exercice d'action, par une signification adressée au débiteur, ou par une reconnaissance de la part de celui-ci en acceptant le cessionnaire comme créancier. Ce sont ces solutions romaines qui sont passées dans notre droit.

(Voir Girard. Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1901.)

Suivant Pardessus, la lettre de change n'est que le mode d'exécution d'un contrat qui ne peut exister que par une remise de fonds d'un lieu sur un autre, par un échange de valeurs.

Tout ce qui ne suppose pas et ne permet pas de supposer cet échange est donc contraire à la nature du contrat.

Le billet à ordre ne contient rien et n'exige rien de semblable.

La valeur pour laquelle il est causé n^a donc pas besoin d'être une valeur matérielle, un équivalent intéressé du montant du billet.

L'ancienne jurisprudence considérait dans le billet à ordre un acte civil. Le Code de commerce en a fait l'auxiliaire de la lettre de change, considérant dans le billet à ordre le rôle d'instrument de crédit qu'il ne voyait pas dans la lettre de change.

Le billet à ordre circule dans le commerce comme la lettre de change, au moyen de l'endossement. Cet endossement en transfère la propriété sans aucune formalité et sans signification de transport ; les signataires sont solidaires les uns des autres comme les signataires de la lettre de change. Le porteur est tenu des mêmes devoirs et obligations et sous les mêmes sanctions.

Il aura aussi le même droit, faute de paiement, de prendre de l'argent sur la place à rechange, et d'exercer, d'endosseur à endosseur, retraite sur les lieux où le billet a été négocié.

Tout cela est ainsi décidé et réglé par l'article 187.

Ces dispositions ont paru la conséquence nécessaire de la nature et des fonctions de ces effets, devenus d'un si grand usage dans les opérations commerciales, et qui, concurremment avec les lettres de change, remplissent tous les canaux du commerce, comme ils satisfont à tous ses besoins, à toutes ses convenances *.

« Tout faisait une loi d'assimiler les billets à ordre aux let-

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