BÉGOUEN
IHbs de change ; ils ont ensemble des rapports si intimes qu^ils i^m peuvent être séparés sans exposer le commerce à tous les
dangers de la circulation d'une valeur de crédit, dont les effets
seraient les mêmes que ceux d^une lettre de change, et dont les I résultats seraient différents ^ »
I Cette assimilation avait été combattue par la Cour d'appel
de Dijon et par le tribunal de commerce d'Auxerre.
Pardessus dit que cette assimilation des billets à ordre aux
lettres de change ne peut toutefois les dénaturer ni confondre
^iar essence. Il tient à maintenir cette distinction de la lettre e change, exécution du contrat de change et du billet à ordre, instrument de crédit K
Le Gode de commerce envisage le billet à ordre dans son caractère commercial et dans son caractère civil.
Il comporte deux engagements ;
L'un a pour sanction les biens seulement.
L'autre les biens et la liberté à la fois.
Émanant d'un non-commerçant la présomption légale le fait considérer comme une obligation civile.
Le Code de commerce a étendu au billet à ordre les règles concernant le protêt et la solidarité. Il maintient à la lettre de change le caractère commercial et établit une distinction pour le billet à ordre pourvu qu'il renferme les énonciations de valeur fournie et la clause à ordre. Il est évident que les règles sur V acceplalion et la provision sont écartées.
Le billet à domicile, c'est-à-dire le billet stipulé payable au domicile d'un tiers n'est qu'une forme de billet à ordre.