Discours préliminaire du Gode de commerce
2. Les billets, dit Pardessus, simples reconnaissances des dettes, ont été transformés en une sorte de monnaie, et transmis avec les mêmes formes et la même célérité que les lettres de change. Cette nouvelle espèce de papier commercial a été employée plus particulièrement pour les négociations rapprochées, à peu près comme ces monnaies moins précieuses ou moins faciles à transporter, qui servent aux échanges entre voisins, tandis qu'on réserve l'or pour les paiements plus importants, ou plus éloignés.
Seulement, comme il constitue une remise de place à place, le législateur avait pensé l'assimiler à la lettre de change.
Cette opinion n'a pas prévalu, et rien n'a été dit au sujet du billet à domicile qui reste confondu avec le billet à ordre pur et simple.
Dans le billet à domicile, il n'y a qu'un engagement : celui de payer. C'est une obligation et non ime cession, c'est "le souscripteur qui paiera et peu importe où il paiera. La stipulation accessoire n'est pas un second contrat : c'est le mode d'exécution de la promesse. Point de lettre de change sans un débiteur autre que le tireur qui n'est obligé qu'au défaut du débiteur qu'il donne. Au contraire dans le billet à domicile il n'y a qu'un seul débiteur, qui seul doit payer.
Les billets à domicile sont de véritables billets à ordre qui ne diffèrent des autres qu'en ce qu'ils sont payables dans un lieu différent de celui où ils ont été faits. C'était aussi l'idée de Cambacérès.
C'est d'ailleurs dans ce sens que s'est prononcée la jurisprudence.
« Le billet à domicile, alors même qu'il ne renferme ni supposition de lieu, ni supposition de personne et qu'il a pour objet un transport réel d'argent entre deux places de commerce, ne présentant pas le concours des trois personnes nécessaires pour la formation du contrat de change, ne peut être considéré comme constituant une lettre de change. S'il est souscrit par un non-négociant et s'il n'a pas pour cause une opération de commerce, de change ou de banque, le bénéficiaire du billet qui a remboursé le tiers porteur de bonne foi, ne peut réclamer contre le souscripteur, l'application de la loi commerciale *. »
1. Journal des tribunaux de commerce, n» 1046, III, 309. Cassât,, 10 août
II y a lieu pourtant de remarquer que la jurisprudence montre et a toujours montré une tendance chaqu^e jour plus marquée à assimiler le billet à ordre à la lettre de change et à faire porter devant la juridiction consulaire
LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS l'23
■■^D'après cette doctrine, le billet à ordre, quelle que soit sa ^rme, est un effet d'un caractère mixte. Il demeure Tinstrujnent de crédit et fonctionne simultanément à côté de la lettre I^P change qu'il complète.
Le Code de commerce est d'ailleurs comme nous l'avons dit, le développement de l'ordonnance de 1673. C'est ce que dit nettement Bégouen ; « L'ordonnance de 1673 établit la forme d'une lettre de change telle qu'elle existe encore, par l'injonction seule d'y énoncer le nom de celui qui tire la lettre, le nom de celui au profit duquel elle est tirée, la somme à payer, l'époque du paiement, la valeur qui en a été donnée. Les règles générales, variables pendant le xv' et le xvi' siècle. : I éparses dans quelques règlements isolés, et dans les exemples Impies documents d'un commerce naissant, faible et incertain, ont été au milieu du xvii* siècle, rassemblées avec soin, rédigées avec clarté et précision, et consacrées par l'ordonnance de 1673. D'après cela, on pourrait douter de la nécessité d'une loi nouvelle. »
Diverses causes cependant la rendaient indispensable, notamment la nécessité de ranger en ordre des règles qui s'enchaînent et de leur donner les développements omis par l'ordonnance de 1673 et exigés pour rendre l'exécution de la loi plus assurée et plus facile.
les litiges ayant trait à des billets à ordre, à citer par exemple: «Les termes de l'article 637 du Gode de commerce ne comportant pas de distinction on doit admettre qu'il suffit, pour le rendre applicable, que par l'apposition de signatures commerciales, le titre ait acquis le caractère et les privilèges d^un effet de commerce. L'attribution à la juridiction consulaire n'est nullement subordonnée à la condition que les obligés négociants soient assignés conjointement avec les obligés non négociants. Établie par un texte formel, cette dérogation aux règles du droit commun se justifie d'ailleurs en principe par des considérations d'intérêt général; il est évident en effet, qu'en permettant de poursuivre le paiement du billet à ordre par une procédure plus rapide, dès lors qu'il a servi à une transaction commerciale, la loi en facilite la circulation, et par là en augmente le crédit au profit des souscripteurs aussi bien que des endosseurs. » Pau^ 16 février 1874;
La lettre de change acceptée, libre dans le mouvement qu'elle peut recevoir et donner, circule, vole de main en main, par la voie de l'endossement qui se multiplie à Finfîni. Chaque endossement ajoute à sa force en ajoutant à sa solidité*.
Montalivet, ministre de l'Intérieur, émit Tidée de la lettre de change, instrument de crédit, lorsqu^il exposa que c'est par le crédit qu'un négociant multiplie ses ressources.
« Un des moyens d'user avec-avantage du crédit, c'est l'émission de ce papier-monnaie, qui circule sous le sceau de l'honneur et de la solvabilité'. »
Bégouen s'est au contraire toujours attaché à cette idée que la lettre de change était l'instrument d'exécution du contrat de change; à peine entrevoit-il le rôle éventuel d'instrument de crédit.
« Le commerce, dit-il, est redevable à la lettre de change de la plus grande partie de ses progrès et des immenses développements qu'il a acquis depuis plusieurs siècles.
« La lettre de change a affranchi les capitaux mobiliers ; elle en a facilité les mouvements et les dispositions, a créé une somme immense de crédit. Tous les commentateurs ont pensé qu'il est du caractère essentiel de la lettre de change qu'il y ait remise d'un lieu à un autre, c'est-à-dire qu'elle doit être payable dans un autre lieu que celui où elle a été créée. L'ordonnance de 1673 ne l'avait pas textuellement prononcé, mais cette opinion unanime des jurisconsultes avait fixé la jurisprudence sur ce point, et quoique plusieurs chambres et tribunaux de commerce et même quelques tribunaux civils eussent exprimé le vœu de voir fléchir ce principe devant des considérations d'avantages, de commodité et de facilités pour le commerce intérieur, on a cru devoir au contraire le consacrer par une disposition textuelle. »
1. BÉGOUEN. Exposé des motifs dans la séance du Corps législatif du 2 septembre 1807.
2. Extrait des procès-verbaux des séances des 12 et 19 juillet 1811 (Pièce jointe par Montalivet à son rapport).
De ridée de contrat de change découle la théorie de la proion. Le contrat de change participant du contrat de vente, ui qui tire le mandat qu'on nomme lettre de change, et en oit le prix, doit posséder ou être en état de verser à Tinstant valeur entre les mains de celui sur qui il assigne le paiement. A la vérité, il n'est pas nécessaire que telle quantité ou telle espèce de monnaie soit entre les mains de celui sur qui la lettre est tirée, parce qu'il ne s'agit pas d'une obligation déterminée ou de corps certain à livrer. C'est l'existence soit réelle, soit de crédit^ de la somme à laquelle monte la lettre Je change, entre les mains de la personne sur qui elle est tirée ^Ke la loi nomme provision. L'obligation de le faire est imposée ^Ki tireur ou à celui pour le compte duquel la lettre de change i^t tirée.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement (art. 115) ^
Le mot seulement adopté en 1817 fixe le sens dans lequel doit être entendue l'obligation du tireur. Il la détermine, il en est la limite. Il empêche qu'on y enveloppe aussi l'accepteur, et il ôte ainsi toutes les incertitudes.
L'ancien article 115 disait : « La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé. » L'article 115 (loi du 19 mars 1817) dit : « La provi-
J. Lorsque la lettre de change est tirée pour le compte d'autrui c'est le donneur d'ordre qui doit fournir la provision. C'est lui qui est le véritable intéressé. Seulement, en vertu de l'article 115 il y a à faire une distinction. A l'égard du tireur pour compte et du tiré, le donneur d'ordre seul doit faire la provision. Le tireur peut le contraindre à la fournir et c'est contre le donneur d'ordre que le tireur peut recourir quand il apayé sans avoir reçu la provision.
Le tireur pour compte d'autrui est un non-créancier tirant sur le débiteur d'une autre personne pour le compte, c'est-à-dire avec le consentement de cette autre personne.
vision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d^'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il est intéressant à ce sujet de citer Topinion de d^Aguesseau:
« L'obligation ou la garantie de la valeur de là traite appartient à celui qui a fait tirer cette traite ; et la garantie ou Tobligation envers les endosseurs demeure au tiers tireur en nom.
« Il résulte de ce partage d'obligations, dans cette seconde nature de lettre de change, que jamais le tiers tireur ne peut être responsable envers Taccepteur du défaut de paiement de sa traite par celui qui Ta chargé de la tirer, et qu'il n'est point tenu d'en faire provision. Le tiers tireur est un mandataire qui a bien voulu se prêter à rendre service à deux personnes, l'une créancière, l'autre débitrice ; et il est de principe que le mandataire ne peut être tenu des faits de son mandant. C'est précisément l'application de ces principes sur la diversité des obligations contractées dans la lettre de change tirée pour le compte d'un tiers, que la loi dont est question se propose de faire, en ajoutant à l'article 115 ces mots: envers les endosseurs et porteurs seulement : ces expressions fixent et déterminent clairement et positivement en faveur du tireur en nom ses véritables et seules obligations et anéantissent les difficultés, les' incertitudes, les interprétations, que les énonciations vagues et obscures de l'article 115 avaient fait naître jusqu'à ce moment.
« Ainsi ce premier objet de la loi ne peut souffrir aucune dif-1 ficulté.
« Il ne tend qu'à rétablir, conformément aux règles et usages du commerce, le sens véritable et juste que doit avoir l'artiticle 115 *. »
1. Chambre des pairs de France. Session de 1816, Séance du 11 mars 1817. Opinion de M. le comte d'Aguesseau sur le projet de loi relatif aux lettres de change. Biblioth. nat., Il, 61, 288.
^Ta modification de Tarticle 115 était appelée par les circonstances *.
Elle venait après un arrêt de la Cour de cassation disant : <> qu'aux termes de Tarticle 115, la provision devait être faite parle tireur d'une lettre de change, ou par celui pour le compte de qui la lettre était tirée sans que le tireur cesse d'être persennellement obligé ; que cette disposition était générale et :>:ins exception, que pour les effets de l'obligation personnelle (|u'elle imposait au tireur, lors même qu'il avait tiré pour le I compte d'autrui, elle ne faisait pas de distinction entre les porteurs de lettres de change et le tiré qui avait accepté purement et simplement ; qu'elle établissait au contraire l'obligation d'une manière absolue, et sans la limiter par aucune expression, en laveur des porteurs de la lettre de change. »
La loi fut présentée à la Chambre des pairs le 28 mars 1816 par Barbé-Marbois, garde des sceaux. De Sèze lut le rapport
9 avril 1816. Le projet fut adopté presque sans discussion.
Le 22 avril, de Vaublanc, ministre de l'Intérieur, le soumit
la Chambre des députés, qui dans la session suivante et sur
rapport de Kern, adopta le projet très légèrement amendé.
La Chambre eut à ouvrir la discussion le 12 mars 1817, sans renvoi à une commission, et, sans nouveau rapport, de Sèze, rapporteur de l'année précédente, se contenta de présenter quelques observations, à la suite desquelles il conclut à l'adoption du projet.
L'adoption eut lieu séance tenante et à la majorité de 105 voix contre une.
Sanctionné le 19 du même mois, le projet est devenu la loi du 19 mars 1817 \
1. Rapport du comte de Sèze sur la loi du 19 mars 1817. [M. D. Dalloz. Jurisprudence générale, t. XX. Paris, 1850. Dans l'usage ordinaire du commerce, et d'après l'ancienne jurisprudence forme aux principes de la raison et de la justice, l'obligation ne subsisque vis-à'vis du porteur et des endosseurs. Elle a, depuis la publication
le
le
128 LA LETTRE DE CHANGE -^^Êi
On le voit la question de la provision a été très étudiée et longuement discutée. 11 est intéressant d^en faire la remarque maintenant que la tendance générale est de perdre de vue Torigine de la lettre de change, et que l'on semble supposer que cette théorie de la provision a été imposée par une jurisprudence arriérée ou intéressée à protéger tout spécialement les endosseurs réguliers.
La jurisprudence sur la provision est importante. Quelques arrêts nous semblent mériter une attention toute particuhère.
Il y a provision, alors même que Tacheteur aurait refusé les marchandises à lui expédiées, si ce refus n'était fondé sur aucun motif légitime. (Cass., 19 janv. 1847.)
Il n'y a pas lieu de distinguer si les marchandises, envoyées par le tireur au préposé pour les vendre, se trouvent dans un magasin appartenant à ce dernier, ou dans une succursale louée par le préposant... la provision ne consistant pas dans les marchandises expédiées par le tireur à son préposé, mais dans la créance éventuelle du prix provenant de la vente de ses marchandises par le tiré. (Cass., 21 mai 1884.)
Il ne peut y avoir provision qu'autant que les marchandises , ou les effets de commerce ont été réellement mis en la possession du tiré ; dans le cas contraire, les valeurs destinées à la provision resteraient à la disposition du tireur et formeraient, s'il tombait en faillite, un des éléments de son actif. (Cass., 19 janv. 1847.)
Il n'y a provision acquise au porteur ou preneur de la lettre
du Gode de commerce, et d'après les termes mêmes du Gode, été étendue à l'accepteur. »
En vain les tribunaux de commerce, fidèles à l'ancien principe, se sont efforcés de la maintenir, leurs jugements ont été réformés, et le principe a prévalu.
G'est pour rectifier la nouvelle jurisprudence qui s'est établie à cet égard, qu'on propose d'ajouter à l'article 115 après ces mois : personnellement obligé ces autres mots : envers les endosseurs et le porteur seulement (Discours de Sèze).
> change que lorsque les valeurs destinées à la provision sont ses à la disposition du tiré, de telle sorte qu^il en devienne débiteur envers le tireur... en conséquence, si le tireur vient à
I^^re faillite avant cet envoi, le porteur n'a aucun droit exclusif ^Fla provision qui demeure le gage de tous les créanciers. (Cass., 20 mars 1850.)
Le porteur d'une lettre de change a un droit exclusif à la provision qui j a été spécialement affectée et qui se trouve réalisée à Téchéance entre les mains du tiré, bien que cette alTectation ait pour date le jour même où la faillite du tireur, déclarée depuis, a été reportée, si d'ailleurs ayant pour objet
Il garantir une dette actuellement contractée elle a eu lieu en ême temps que la remise de la traite et l'expédition des archandises constituant la provision. (Bordeaux, 30 janvier 1861.)
La grande question qui se pose sur la provision est celle-ci ; la propriété de la provision est-elle transmise avec la lettre de change au preneur ou aux porteurs successifs de telle sorte qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur, le porteur peut se faire payer directement par le tiré à l'exclusion de la masse de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur?
C'est ainsi que la question est posée par Lyon-Caen et P»enault '. « S'il n'était pas reconnu que le porteur a un droit xclusif sur la provision, il faudrait, contrairement à l'article 149 du Code de commerce admettre un troisième cas d'opposition, celui de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur. En effet, si la créance constituant la provision continuait d'appartenir au tireur, le syndic de la faillite de celui-ci réclamerait le paiement de cette créance au tiré ; dès lors, celui-ci ■|acquitterait pas la traite, de telle sorte qu'il y aurait là indi- ^■ctement une opposition au paiement de la lettre de change
^B. Lyo
Ir'
Lyon-Caen et Renault. Traité de droit commercial, t. IV, n° 177. Troullier 9
formée dans le cas de la faillite ou de la liquidation judiciaire du tireur, cas non visé par l'article 149 qui serait ainsi violé. » •
La même solution est admise par Thaller mais à regret, semble-t-il. « Dès Tinstant que le tireur est tombé en faillite, même avant Féchéance, la faculté de reprise de la provision disparaît. La provision forme un gage exclusif de paiement pour le porteur. Le syndic n'est pas admis à la faire rentrer dans la masse. Elle est immobilisée. Le jugement rend exigible la lettre de change (art. 444) ; il est d'ores et déjà démontré que c'est^ la créance appartenant à cette date au tireur contre le tiré qui doit couvrir la traite, et dont la lettre de change a effectué cession dès Torigine, car cette provision ne pourrait plus être remplacée si on la retirait.
« La cession n'a pas obéi, il est vrai, aux formes de l'article 1690. Mais on répond que ce texte n'est pas d'ordre public, et, que tout au moins dans les rapports de deux commerçants et pour les rentrées à court terme, le débiteur dispense son créancier d'un exploit d'huissier pour l'avertir de la cession de la créance si c'est par voie de change qu'elle doit se réaliser. On répond surtout qu'on est en présence d'un usage commercial incontestable, assez fort pour prévaloir sur la loi écrite. Usage, il faut en convenir, auquel les banquiers ont dû solidement prêter la main ; car ce sont eux, les porteurs d'effets, qui auront le plus souvent l'occasion de profiter de cette jurisprudence, en se taillant dans les faillites un sort privilégié '. » !
Cette question de la provision a été discutée avec le plus '' grand soin en Belgique où la majorité s'est déclarée favorable au porteur, et en Angleterre où elle n'a été assujettie à aucune règle établie par la loi ^