J.-B. Say. Traité d'économie politique
(J.-B. Say quoique descendant d'une famille de négociants avait sur toutes les questions financières et commerciales des idées très absolues. Gomme professeur d'économie politique, il a exercé une très grande influence sur son époque. C'est pour cela qu'il nous a paru intéressant de citer son opinion sur les effets de leur complaisance.)
Ub NOUVELLE CONCEPTION DE LA LETTRE DE CHANGE 133
Beaucoup d'auteurs ont pensé que du jour où elle cesserait
I'être le moyen d'exécution du contrat de change, la lettre de lange deviendrait purement et simplement un papier sans |leur réelle, destiné à amener la perturbation dans les affaires. ' « Tout commerçant pouvant créer une lettre de change, peut I battre monnaie, car créer du papier-monnaie n'est autre chose que de faire de la monnaie, il suffît d'avoir ou plutôt de se faire du crédit pour trouver un preneur. Au moins la Banque de France (|ui seule a chez nous ce privilège, offre-t-elle pour garantie une encaisse métallique certaine et un contrat passé avec l'Etat. La doctrine d'Outre-Rhin supprime tout cela. Dès lors le contrat de change disparaît complètement. La lettre de change n'est plus l'expression d'un contrat qui n'existe pas. Elle cesse même d'être celle d'une opération sérieuse et honnête. Ce n'est plus que le signe d'un emprunt plus ou moins forcé pratiqué sur la caisse du public, emprunt qui n'a d'autre garantie que le crédit réel ou factice du tireur, au lieu d'avoir pour gage la propriété de marchandises ou d'une créance. Le nom même de lettre de change n'a plus de signification. On doute à bon droit que^ans de pareilles conditions elle soit de longtemps accueillie dans les relations commerciales de l'Europe, et elle est victorieusement combattue par les meilleurs auteurs qui ont écrit en France à ce sujet \ »
Ce qui est certain, c'est que les principes allemands sur la nature des effets de commerce sont totalement différents des nôtres.
En 1839, un jurisconsulte saxon, Einert, faisait paraître un ouvrage : Le Droit de change d'après les besoins des affaires au XIX" siècle qui a eu pour effet d'engager l'Allemagne dans cette idée que la lettre de change constitue un engagement formel.
On ne doit pas, suivant lui, sortir du titre lui-même pour déterminer sa valeur d'obligation.
1. RorssBAu. Du trafic des billets de complaisance. Paris, 1876.
Son ouvrage divisé en neuf chapitres expose au premier chapitre révolution de Tidée de la lettre de change comme instrument de crédit.
Non seulement son ouvrage a eu un immense retentissement, mais les idées qui y sont exprimées ont eu pour effet de changer complètement les idées qui avaient cours en Allemagne comme dans la plupart des autres pays sur la lettre de change. L'on peut dire qu'il a été le véritable précurseur de la théorie sur laquelle est établie la grande loi de change de 1848 dont nous montrerons plus loin l'importance et dont nous examinerons les effets.
Dès l'apparition de son ouvrage, de nombreuses critiques ont été faites et d'importants commentaires ont été rédigés. Un jurisconsulte allemand, Mittermaier a examiné à fond les théories d'Einert et a indiqué le parti pratique qui pourrait être tiré de leur application ^
Mittermaier en 1840 s'exprimait sur le livre d'Einert de la façon suivante: «Einert a eu le mérite de démontrer les erreurs de la doctrine suivie jusqu'à présent. Son ouvrage est de na-
1. Le livre d'Einert: Da.s Wechselrecht nach dent Bedurfnitz des Geschiifts in neiizehnten Jalnrhundert {Leipzig, 1839* est divisé comme suit :
Ch. I. Entwickelimg der Idée uiid des Bedurfnisses des papiernea geldes ans den Fortschritten des Handels.
Gh. II. Von der Begebung des Wechsel und von Indossamente.
Gh. III. Vom Accepte.
Gh. IV. Vom Wachselmaessigen Régresse.
Gh. V. Von der Wechselmassigen Intervention.
Gh. VI. Von Respecttagon und von dem Einflusse der hôhcrn ge^valt wodureh die Praesentation des Wjc'îsjI verspactet werden auf die Zulaasung der Regressnahma bei vcrsaumter w'echselmassiger Solennitaet.
Gh. VII. Von der vervielfœltigten ausgabe der Wechsel,
Gh. VIII. Vom eigenen (trocknen) Wechsel und der kraufmannischen Ausweisung.
Gh. IX. Von der Verjahrung.
(L'ouvrage n'a pas été traduit en français; du moins nous n'en avons trouvé aucune traduction; Même en allemand, il est très difficile de s'en procurer un exemplaire. II existe à la bibliothèque nationale sous la cote 534, 530).
re à intéresser au plus haut degré, non pas seulement les jurisconsultes allemands, mais encore ceux des autres États de l'Europe, d^'autant plus que Fauteur fait preuve d'aune connaisl^fcice approfondie, tant du droit civil que des relations com- ■^merciales et des lois étrangères, particulièrement du Gode de commerce français. Einert part de ce principe que la lettre de change, suivant Tintention des commerçants, est destinée à suppléer ou à remplacer le papier-monnaie ; qu^elle est une forme employée par eux à Teffet de se procurer du papiermonnaie pour les besoins de leur industrie. La lettre de change est essentiellement un moyen de paiement, et très souvent elle n'a aucun rapport avec une dette ; le banquier fournit des lettres de change sans faire au préalable un recouvrement ; il n'en crée pas pour soi-même, mais pour celui qui cherche des moyens de payement. La lettre de change n^a pas pour objet de constater la convention intervenue entre le tireur et le tiré ; cette convention est ailleurs, et dans des actes étrangers à la lettre de change.
La lettre de change ne constate que l'engagement pris par le tireur d'en faire payer le montant ou de la retirer de la circulation ; cet engagement accorde à tout porteur la certitude que son droit ne sera pas troublé par des prétentions résultant des rapports qui existent entre les porteurs antérieurs.
Les lois et les usages généraux du commerce ont pour effet que la lettre de change renferme l'engagement pris par le tireur envers le public, de garantir le dernier possesseur de tout préjudice qu'il pourrait éprouver par suite de la position des possesseurs antérieurs; et en dernière analyse, la lettre de change pourrait être au porteur.
La hardiesse de la théorie d'Einert ne peut manquer de surprendre les jurisconsultes habitués à s'attacher exclusivement au droit romain ; et cependant cette théorie est fondée en vérité.
Il est impossible de se faire une idée exacte des particulari-
tés qu'offre le commerce des lettres de change, lorsqu'on prend pour point de départ et regarde comme condition essentielle un contrat de change passé entre le tireur et une personne déterminée, et qu'on admet que les porteurs subséquents ne sont que les cessionnaires de ce dernier... Il y a erreur à accorder au porteur des droits sur la provision en cas de faillite du tireur : si l'on veut admettre un contrat de change, consenti par le tireur, on doit dire que le tireur passe deux contrats, le premier avec le preneur seul, et ayant pour objet la création de la lettre de change ainsi que les conditions de la remise de ce titre au preneur; le second avec tous les porteurs futurs, et contenant l'engagement pris de payer le montant de la lettre de change à toute personne qui justifiera de ses droits, lorsque le tiré aura refusé d'en effectuer le payement, après une présentation régulière... Le problème à résoudre par le législateur est d'assurer à la lettre de change la qualité de former, dans toutes les circonstances possibles, un moyen d'échange ou un équivalent du numéraire '.
C'est sous l'influence d'Einert qu'a été élaborée en 1841 à Leipzig la grande loi du change publiée en 1848 et qui est la source principale du droit de change allemand.
Elle fut édictée, non pas, comme le Code de commerce, sur l'initiative du Bandesiag, mais sur celle du Zollverein prussien, conformément à une requête soumise par le Wurtemberg en 1846 à la huitième conférence générale du Zollverein.
Tous les Etats allemands furent invités par la Prusse à une conférence à Leipzig pour délibérer en commun sur une loi allemande relative au change. Le projet fut établi en moins de deux mois et l'Ordonnance sur le change est devenue loi fédérale et loi d'Empire.
1. Revue étrangère et française de législation, de jurisprudence et d'économie politique, publiée pour ]a partie étrangère par Foelix, pour la partie française par Duvergier et Valette, t. VII. Paris, 1840. '
(Article de Mittermaier.)
^. la conférence de Leipzig prirent part : Bischoff, Thol, Einert, Liebe, Thon, Hofacker, Breidenbach, V. Paton ainsi que plusieurs commerçants. Les délibérations eurent pour base un projet prussien rédigé par Bischoff. On tint compte en outre, d'un projet du Brunswick rédigé par Liebe : d'un projet du Mecklembourg rédigé par Thol et d'un projet saxon, rédigé par Einert*.
La loi allemande adoptant la doctrine d'Einert considère la lettre de change comme n'étant pas autre chose qu'une monnaie de papier. Il en résulte qu'il rie dépend pas de la volonté de celui qui la donne d'en déterminer les effets juridiques. Ce principe ne peut se comprendre quand on voit seulement dans la lettre de change la preuve d'un contrat. En effet, si comme en France on s'en tient à la doctrine du contrat de change, on pose forcément le principe que celui qui donne la lettre de change est libre d'en déterminer les effets juridiques. Le caractère de monnaie de papier ne saurait s'allier à une semblable liberté.
La doctrine de la conférence de Leipzig est d'attribuer une valeur immuable aux effets juridiques de la lettre de change et d'empêcher les dérogations qui ne sont pas expressément permises ^ Les prescriptions relatives au paiement sont tra-