V. CosACK. Traité de droit commercial, t. H. Paris
2. NouGuiER en 1851 écrivait à C3 propos : Les jurisconsultes allemands considèrent que la lettre de change sert à constater uniquement l'engagement pris par le tireur d'en payer le montant ou de la retirer do la circulation. De plus, cet engagement est pris par le tireur, non à Tégard du preneur, mais à l'égard du public. Enfin, dans cette convention, pas de cession de créance, mais une obligation pure et simple, consistant à garantir le remboursement. De là ces conséquences :
1° Que le dernier porteur a la certitude que son droit ne sera pas troublé par d.?s prétentions résultant des rapports entre les porteurs antérieurs. Ce qui est vrai.
2" Qu'il faut abandonner l'idée d'un contrat de change et d'une cession de créance faite par le tireur sur le tiré. Ce qui est faux.
i" Que dès lors on n'aurait pas dû faire entrer dans la loi sur le change les
cées par la loi, dans Tintérêt du commerce avec un caractère de nécessité absolue, et ne peuvent en général, être modifiées par la volonté des parties ^ De cette idée que la lettre de change est une monnaie, de ce qu'elle est entièrement distincte de la dette lui servant de fondement, et de ce que lo créancier peut fonder uniquement sur la lettre de change une action qu^il intente au débiteur, il ressort que l'indication de valeur fournie est inutile. Cette indication ne s'explique d'ailleurs dans notre Code de commerce qu'historiquement.
Mittermaier expose que cette formalité inutile devient nuisible surtout lorsqu'elle n'est exigée que dans un seul pays. En considérant comme condition essentielle renonciation de la
refiles relatives à la provision, qui sont sans rapports directs avec ce contrat. Ce qui est faux.
i" Que toutes les formalités prescrites pour le transport des lettres de change au moyen de Tendossement, sont inutiles et dangereuses , qu'il faut en conséquence, autoriser ces endossements qui, donnés en blanc, restent en blanc. Ce qui est faux.
5° Que la lettre de change pourrait, avec avantage, être au porteur, et par conséquent, transmissible de la main à la main. Ce qui est faux.
Le législateur allemand s'est laissé entraîner par ces dangereuses théories : la loi adoptée par l'Assemblée nationale de Francfort, le 24 novembre 1848, et promulguée, avoc de légères modifications, dans trente-sept États de l'Ai lemagne, Ijur donne la sanction législative et leur fait prendre place dans le droit européen. (Nouguier Des lettres de change et des effets de commerce, Paris, 1831.)
1. W. BnAUER. Die allgemeine Deutsche Wechsel-ordnung erlaûterl von W. Brauer.
Dans une brochure allemande publiée sans nom d'auteur à Leipzig chez Brockhaus en 184B et intitulée : Die allgemeine Deutsche Wechselordnung nous trouvons résumées comme suit les théories différentes sur la lettre de change. « Bei Raphaël de Turri, ist der Wechsel cine commulatio pecuniœ absentis cum prtesentc, bei Scaccia, eine emptio, venditio pccuniee, vel permutatio unius pecuniic cum alia ; bei Savary ist er cession, vendition d'argent ; bei Jousse : cession ou transport d'une somme d'argent que le tireur de la lettre fait à celui au profit de qui il la tire. Bei Pardessus. Cours de droit commun, art. 319. Frémery Etudes^ chap. XV; Persil. De la lettre de change, p. 7; Nouguier. De la lettre de change, t. II, chap. 3 tritt endlich die bezeichnete Ansieht vern Wechsel contract deutlich hervor.
valeur fournie, la loi méconnaît la qualité principale de la lettre de change, et par suite, agit contre le but de cet effet de commerce. En fait, on n'exécute pas la disposition d'une manière sérieuse : tout le monde connaît la signification du terme valeur en compte.
La déclaration que la valeur a été fournie n'est pas de Tessencede la lettre de change, dit Brauer. La loi allemande n'exige pas que la lettre de change soit tirée sur un lieu autre que celui de l'émission, et Mittermaier dit avec raison qu'aucun auteur français n'a pu donner un motif rationnel de cette restriction qui ne doit son origine qu'à un malentendu sur les véritables relations du commerce.
Elle prive le commerçant, dit-il, de plusieurs avantages que ui offrirait la lettre de change, s'il pouvait la tirer sur un autre commerçant de la même ville, dès lors cette restriction, comn.e l'explique Einert, est contraire au but de la lettre de change.
Comme la loi française, la loi allemande défend les lettres de change au pointeur. Brauer en explique la raison en disant que la reconnaissance de lettres de cette espèce, ne se présente pas comme un besoin impérieux du commerce et qu'au surplus il est facile de donner satisfaction à un besoin de ce genre en créant une lettre à l'ordre du tireur avec endossement en blanc.
Contrairement à la loi française, la loi allemande ne consisidère pas la clause à ordre ou toute autre exprimant la négociabilité du titre comme essentielle dans la lettre de change.
Cette clause peut être remplacée par des expressions analogues et serait sous-entendue si le tireur chargeait simplement le tiré de payer à une personne déterminée.
« La transmissibilité est tellement dans la nature de la let-
de change qu'elle existe sans difficulté lors même que la
lettre est au nom d'un preneur déterminé et qu'on n'a pas ajouté :
ou à son ordre. Si le tireur veut interdire la transmissibilité,
il doit l'indiquer expressément par les mots; non à ordre \ »
1, Hkadrr, déj. cit.
Dans ce cas, rendossement ne peut produire aucun droit change.
La loi française n'exige pas que le titre lui-même indique en termes formels qu^il est une lettre de change. La loi allemande au contraire, signale cette énonciation comme essentielle.
C'est une question qui fut fortement débattue, nous dit Brauer, et l'on fît valoir contre cette idée qu'une semblable décision s'écarterait sans nécessité des législations des autres pays avec lesquels FAUemagne a des rapports commerciaux. Néanmoins l'opinion exigeant un signe non équivoque de la nature du titre a finalement prévalu.
La clause à ordre est ce qui confère au titre précisément le caractère du papier de crédit. Il est facile de comprendre que la loi allemande devait s'en occuper tout spécialement.
L'endossement se distingue de la cession :
1" En ce que celui à qui est endossée la lettre, entre en rapport immédiat avec les obligés, et cela, sans qu'aucune signification soit nécessaire.
Les droits sont indépendants de la position particulière de l'endosseur. Celui à qui est endossée la lettre ne peut se voir opposer aucune exception du chef de l'endosseur.
2*^ En ce que l'endosseur garantit le paiement de la lettre.
Son obligation a le même objet que celles du tireur, de l'accepteur et ses endosseurs, et elle est solidaire.
D'autre part^ elle est indépendante de celle des autres garants.
L'endossement est un acte qui subsiste par lui-même, et qui, pourvu que la lettre ait la forme voulue, oblige pleinement l'endosseur, lors même que le tireur, réel ou prétendu, comme incapable ou à raison d'un faux, ne serait pas tenu en vertu de la lettre.
C'est donc un droit nouveau qui est acquis par le bénéficiaire de l'endossement : La traite est un titre à ordre.
Cet ordre est un commandement.
Quiconque souscrit un titre à ordre déclare par là qu'il se
soumet à un ordre du porteur de la traite ; non pas à tout ordre, mais à celui d'accepter à la place du créancier antérieur un jnouveau créancier pourvu d'un droit nouveau et personnel.
L'endosseur peut donc créer un droit meilleur que celui qu'il possède lui-même, car les débiteurs de change, lorsqu'ils ont signé la traite comme titre à ordre, lui en ont eux-mêmes donné le pouvoir K
L'indication de la date de l'endossement n'est pas plus exigée dans la loi allemande que l'indication du lieu où il s'opère ; de même pour la valeur fournie, il va de soi que si la déclaration de la valeur n'est pas prescrite pour la lettre de hange, elle peut encore moins être exigée pour l'endossement.
L'endossement en blanc est également assimilé dans la loi dlemande à un endossement régulier. La loi n'a pas suivi 'exemple de beaucoup de lois qui ne lui attribuent que l'effet l'une procuration. L'endossement en blanc fait de la lettre de îhange un effet au porteur, c'est-à-dire que tout possesseur du :itre est considéré comme légitime propriétaire.
Le porteur de la lettre acquise par un endossement en blanc )eut la transmettre soit par simple tradition, soit en écrivant lans le blanc le nom du nouveau porteur, soit en faisant luinême un endossement complet.
La loi de 1848 a conservé l'usage des lettres de chano-e )ayables en foire (art. 35 et art. 18) \
De sérieuses objections avaient cependant été faites, mais on •pposa les besoins des villes de foires et après délibération, 'assemblée se prononça à la majorité pour le maintien de la "tire payable en foire ^
Le paragraphe 21 de la loi de 1848 déclare qu'il y a accep-
CosACK, déj. cit.
Art. 133 du Gode de commerce : Une lettre de change payable en est éclme la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour foire, si elle ne dure qu'un jour, ess ou Marktwcchsel, v. les n"' 4, 18, 35 de la loi sur le change.
tation pure et simple lorsque le tiré, sans rien ajouter, écrit son nom sur le recto de la lettre.
De même, si la lettre indique un lieu de paiement autre que le domicile du tiré, mais qu'elle ne dise point par qui le paiement sera fait en ce lieu, cela doit être exprimé sur la lettre par le tiré, en même temps qu'il accepte. Faute de quoi, il est admis que le tiré lui-même entend faire le paiement au liei indiqué.
La présentation pour les lettres à domicile n^est pas nécessaire, mais on a permis au tireur de prescrire la présentatior à Tacceptation sous peine pour le porteur de perdre le recourî contre le tireur et les endosseurs.
L'acceptation une fois donnée ne peut plus être retirée.
La clause sans frais insérée dans la lettre de change ne dis pense point le porteur de faire protester la lettre pour conserver son recours contre les endosseurs.
La clause sans protêt ou sans frais dispense le porteur d la nécessité de faire le protêt seulement vis-à-vis de celui qu Fâ écrite. Pour pouvoir prouver sa diligence vis-à-vis de autres obligés, le porteur doit faire protêt. Cet acte doit êtr dressé par un notaire ou un officier de justice.
La loi allemande a également assimilé le billet à ordre à 1 lettre de change, lui donnant un nom identique.
La troisième action de la loi est intitulée ;
Von cigenen Wechseln (De la lettre de change propre) e sous l'influence d'Einert,r assimilation est devenue complète
Dans le droit allemand ne subsistent que quelques survivar ces de l'ancienne conception empêchant la lettre de chang
1. Cette assimilation est exprimée dans les commentaires dans les terni suivants : Die rechtliche Bedeutung der eigenen Wechsel ist von Einc recht treffend mit den Worten bezeichnet dass die Traite und der eigci wechsel blos verschiedene Formen eines und desselben geschaefîs sind, ui dass der trassirte Wechsel nichts anderes ist, al^ der eigene, trockc) Wechsel, und nurdurch einen Zusatz von diesem verschieden.
NOUVELLE CONCEPTION DE LA LETTRE DE CHANGE 1 i3
l'être absolument une monnaie de papier, mais Fanalogie soulaitée par Einert est cependant bien grande.
Nous pouvons résumer ses traits caractéristiques.
point de remise de place.
Assimilation du billet à ordre à la lettre de change.
Transmissibilité par endossement sans insertion de clause ordre.
Aucune énonciation de valeur fournie.
Nulle référence à la provision.
Transport de la propriété par le seul endossement en blanc La lettre de change, dit Gosack,se distingue par sa rigueur - nvers le débiteur.
I^re les mains d'un nouveau créancier, elle devient pour l^biteur plus dangereuse encore.
En effet, l'indépendance absolue de la lettre de change vis- -vis de la dette qui lui sert de fondement et des c^'ontrerestations s'applique pleinement.
Toutes les exceptions qui ne sont pas fondées sur la lettre 3 change elle-même, sont absolument interdites au débiteur
moins qu'elles ne résultent des rapports juridiques existant itre lui personnellement et chaque nouveau créancier.
En droit allemand, il faut distinguer dans la lettre de change
La partie fondamentale (Grundwechsel).
Les endossements.
L'acceptation.
l^arlie fondamentale. - La lettre de chaage constitue une s.gnat.on à fin de paiement (Zahlungsanweisung) dans luelle un souscripteur ou tireur ordonne au tiré (Bezogener- •assat)d effectuer un paiement entre les mains d'un preneur I' bénéficiaire (Empfienger-Remittant).
jC'est le bénéficiaire qui est le créancier et le souscripteur ■ il est le débiteur. C'est là l'idée fondamentale. Le tiré n'est ni créancier, ni débiteur, par le fait de la lettre
de change. Son obligation ne résulte pas de la lettre de chan< elle-même.
Endossements. — L'endosseur ordonne au tiré d'effectuc non plus à lui-même, mais au bénéficiaire de Tendossement^ le paiement qui lui a été ordonné par le tireur.
En même temps, il ordonne au tireur de faire entre les mains du bénéficiaire de Fendossement, tout paiement dont pourrait être tenu à raison de cette garantie.
L'endossement est donc une fonction de transport et une, fonction de garantie.
Cette dernière fonction prend une importance capitale. Ei effet, l'endossement n'est pas une cession, car le bénéfîciaii n'acquiert pas seulement les droits de son endosseur, droite pouvant être entachés de vices et sujets à des exceptions oppo sables à la personne de l'endosseur.
Il acquiert un droit nouveau.
Acceptation. — Le tiré peut répondre à l'ordre qui lui esî donné et déclarer qu'il l'accepte.
C'est cette déclaration qui constitue Tacceptation (Akzept)
De ce moment, le tiré est obligé au paiement de la dette.
L'acceptation doit résulter d'une déclaration du tiré, mis par écrit sur la traite et exprimant d'une façon non équivoqu la volonté d'accepter.
La signature inscrite simplement par le tiré sur le rectc équivaut à une déclaration d'acceptation.
La traite doit être acquise par un créancier. Si la traite n'ef point acceptée, les débiteurs du créancier sont le tireur ( tous les endosseurs. Ils sont solidairenient et individuellemei responsables.
Si la traite est acceptée, il y a deux groupes de débiteii de change : le premier, constitué par l'accepteur, et le secor par le tireur et les endosseurs.
L'accepteur est le débiteur de change principal (Hauptwf '
selschuldner). Les autres débiteurs sont les débiteurs de recours ^Regresschuldner) .
Dans la carrière de la lettre de change, dit Cosack, les contrats s'ajoutent aux contrats, chaque déclaration particulière, acceptation, corps de la traite, endossement, aval, reposant iur un contrat particulier et indépendant.
Toutes ces règles sont destinées à faciliter la transmission, ^a lettre de change peut provenir de contrats de diverses ;ortes :
1° Un contrat portant sur la conduite d'une affaire.
2° Un contrat de crédit. Le tiré veut procurer au tireur un redit en lui promettant à Téchéance de la traite le paiement l'une somme \
30 Un contrat de paiement. Le tiré, débiteur pour une raion quelconque du tireur, accorde à ce dernier le droit de faire Faite sur lui.
4" Un contrat de vente. Le tiré vend son acceptation au ireur.
1. Les effets de complaisance sembleraient rentrer dans cette catégorie . 'est ce que les Allemands appellent Wechselreiterei (cavalerie). Kn droit français le procédé est sévèrement jugé.
« Qu'est-ce que la cavalerie ? C'est une traite établie par Pierre, acceptée ir Paul et donnée par Pierre à un banquier qui en fait les fonds imraédia- :raent. Mais Pierre n'a riea vendu à Paul, ils ne se doivent rien et ils n'ont it aucune opération autre que celle de soutirer de l'argent à un honnête inquier. Si Pierre garde les fonds entièrement pour lui, la traite est dite ; complaisance. Si Pierre et Paul partagent l'argent, c'est un compte à demi. 1 réunion d'un certain nombre de ces traites, s'appellent unbuisson creux. » (Roche. Tripoteurs et Ratisses. Paris, 1906.)
En droit allemand le procédé semble admis. Nous relevons par exemple, uis GosACK {Traité de droit commercial) au chapitre VI « abus relatifs à isage des traites » la remarque suivante :
« Le recours à des traites qui chevauchent n'est pas plus fâcheux que toute itre manière de contracter étourdiment des dettes. 11 est seulement plus ngereux en ce qu'il revêt l'apparence des opérations commerciales sérieus, et qu'il laisse supposer aux créanciers, contrairement à la vérité, l'exisiice de relations commerciales réelles entre les deux tireurs dont les effets croisent. »
Troullier 10
La lettre de change fait mention de trois personnes : tireur,; tiré, preneur.
Dans la traite à l'ordre de soi-même ( Wechsel an eifjeni order) le tireur et le preneur se confondent. Cette traite n'engendre de droits et d'obligations qu'une fois endossée et accep. tée ; autrement, en effet, elle ne contient que Tordre pour quelqu'un d'efTectuer à lui-même un paiement.
Dans la traite tirée sur soi-même (trassirt eigener Wechsel) on trouve une promesse de paiement faite par le tireur qui promet que ce paiement sera effectué par lui-même.
Quant aux variétés tenant à la date de paiement, on distingue :
1° Le traite à vue (Sicht Wechsel).
^^^ A un délai de vue (Nachsicht Wechsel).
3° Payable en foire ou marché (Mess oder Markt Wechsel).
4° Sans garantie (Wechsel ohne Obligo).
5° Nominative directe (Rekta Wechsel).
Viennent ensuite les variétés diverses d'endossements.
1° L'endossement en blanc (Blanko). 11 a pour effet de con-: férer à tout possesseur ultérieur de la traite la qualité de légitime créancier de change. La traite circule donc comme une véritable monnaie.
Sa transmission par cet endossement s'effectue comme celle d'un billet de banque par simple tradition.
L'endosseur en blanc est tenu vis-à-vis de chaque acquéreur de la traite, de la même manière que celui qui établit un endossement à personne dénommée. Mais cet acquéreur lui-même n'est soumis à aucune obligation lorsqu'il transmet la traite à un autre créancier par simple tradition, c'est-à-dire san.' inscrire son nom sur la traite.
Sans doute, il peut, lui aussi, garantir au nouvel acquéreu; le paiement du montant de la traite, mais son obligation d( garantie n'est point régie par les règles du change et vaut seii lement en faveur de l'acquéreur envers lequel elle est assumée
La lettre de change, endossée en blanc, peut être à tou
NOUVELLK CONCEPTION DE LA LETtRE DE CHANGE 1 il
nstant transformée à nouveau par le porteur en une lettre de ■hange ordinaire. De même, il peut aussi placer, au-dessous de 'endossement en blanc déjà existant, un nouvel endossement n blanc.
2° L'endossement translatif.
La traite peut être endossée indéfiniment.
Le bénéficiaire peut même endosser la traite lorsque son ndosseur a expressément interdit les endossements ultérieurs. )ans ce cas, l'obligation de garantie de Tendosseur ne lui est mposée que vis-à-vis de son propre bénéficiaire d'endossement tnon vis-à-vis des successeurs de ce dernier.
3" L'endossement sans garantie.
L'endosseur se libère de toute obligation tant vis-à-vis des uccesseurs du bénéficiaire de son endossement que du bénéfiiaire lui-même *.
4° L'endossement tardif.
Si la traite est protestée faute de paiement, ou si le porteur légligent a omis de dresser le protêt dans les délais prescrits, l n'est plus possible d'établir des endossements comportant es pleins effets du droit de change.
Si le protêt n'a pas été dressé en temps, l'endossement proluit le même effet qu'un endossement ordinaire contre l'accepeur et ceux qui ont endossé la traite après le délai. Seulement, itet endossement est dénué d'effet vis-à-vis du tireur et des •ndosseurs antérieurs ^
0° L'endossement de procuration.
Il doit être spécifié et indique que le bénéficiaire n'est qu'un
impie fondé de pouvoirs de l'endosseur. Le bénéficiaire n'est ju'un simple fondé de pouvoirs auquel peuvent être opposées outes les exceptions tirées de la personne du cédant.