Fendosse à Primus, qui endosse à Secundus, etc
Par la clause sans garantie, y échappe en cas de non-paiement à tout recours ant de la part de Primus que des autres. 2. Ces règles du protêt éloignent la lettre de change du billet de banque.
1 i8 LA LETTRE DÉ CHANGE
G' L'endossement de garantie.
Une convention peut intervenir suivant laquelle le bénéficiaire n'acquerra la traite que comme gage du paiement d'une créance lui appartenant.
Cette convention n'étant pas inscrite sur la traite, le bénéficiaire peut faire valoir sa créance de change d'une façon pleine et entière. Néanmoins, il n'est pas propriétaire de la lettre de change *.
La remarque est importante, par exemple s'il est déclaré en faillite et si le débiteur qui a constitué le gage, réclame livraison de la traite constituée en gage ou de la somme d'argent à laquelle l'estime le syndic de la faillite.
Tout ce que nous venons d'énoncer résulte des prescriptions de la loi de 1848.
C'est qu'en effet, si les Novelles de Nuremberg ont fourni quelques additions à l'ordonnance sur le change, la loi de 1848 n'a subi aucune modification fondamentale ^.
1. La cession que je ferai sera valable mais ma responsabilité sera engagée vis-à-vis de celui qui m'avait remis le titre.
2. Ces propositions de la Conférence de Nuremberg datent de 1862 et consistent en huit additions aux articles 2, 4, 7, 18, 29, 30 et 99 de la loi sur le change. Les deux premières de ces Novelles n'ont pas tardé à être abrogées avec la disposition de l'article 2 qu'elles modifiaient, par la loi du 29 mai 1868 qui a aboli la contrainte par corps. {Code de commerce allemand et loi allemande sur le change traduits et annotés par Paul Gide, S. Flach, Lyon-Caeu, S. Dietz. Paris, imprimerie nationale, MDCGGLXXXr.)
Les six autres Novelles ont été fondues dans le texte officiel de la loi sur lu cîiange qui a été publiée pour l'Alsace-Lorraine le 29 juin 1872,
Art. 4. — La lettre de change ne peut être payable par fractions et à plusieurs époques successives.
Art. 7. — La stipulation d'intérêts insérée dans une lettre de change est réputée non écrite.
Art. 18. — Toute convention contraire est nulle en droit de change.
Art 29. — Le porteur de la lettre est autorisé dans les cas 1 et 2 ci-dessus à demander également sûreté à l'accepteur lui-même, et à agir contre lui, à cet effet, par la procédure sur lettre de change.
Art. 30. — Si l'époque indiquée est le commencement ou la fin d'un mois, réchéance a lieu le premier ou le dernier jour du mois.
Art. 99. — Si le billet à ordre n'est pas payable ailleurs qu'au domicile du
a loi de 1848 répondait à un besoin général et c'est une ^es raisons pour lesquelles son application s'est si rapidement répandue.
Dix-huit Etats ont fait précéder le texte adopté d'ordonnances introductives *■ et trente-sept Font promulgué entre 1848 3t 1850 ^
C'est ainsi que sous l'influence de cette loi, Tidée d'Einert 56 répandait de plus en plus ^
D'après cela, il fallait rendre difficilement opposables les ?xceptions pouvant empêcher le paiement.
Sous Tempire du Code de commerce allemand actuel les l^fcptions peuvent se diviser en trois groupes. '^Fremier groupe, — Exceptions dirigées contre la totalité ies droits de créance nés de la traite.
(^Exemple : La déclaration de change du débiteur de change jHfausse ; elle est ou altérée ou contrefaite. La déclaration iè change est vraie, mais elle a été effectuée originairement d'une manière non valable au regard des règles particulières iu droit de change, ou bien elle est, après coup, devenue sans 3fficacité.
Dans le premier cas, les créances de tous les acquéreurs de la traite sont sans efficacité.
Dans le second cas, la déclaration de change est non vala-
iouscripteur, le porteur n'a pas besoin pour conserver ses droits contre le souscripteur, de présenter la lettre à l'échéance, ni de faire dresser le protêt.
1. Bade. Bavière. Brème. Brunswick. Francfort. Hambourg. Hesse. Darms- -adt. Lippe. Demold. Lubeck. Meiningen. Mecklembourg. Nassau. Autriche. Prusse. Saxe. Schleswig-Holstein. Waldeck. Wurtemberg.
2. BoRCHAHDT. Arch fur Dentschen Wechselrecht, Leipzig, 1856.
3. L'électeur Frédéric I avait donné au Brandebourg une ordonnance de :hange que confirma Frédéric Guillaume quarante ans plus tard. Le 30 jan-
j?ierl751, Frédéric II fit pour la Prusse une nouvelle ordonnance qui fut suivie de plusieurs rescrits et règlements. Le Gode général prussien de 1792 qui
ibrogca les lois antérieures contient les règles relatives à la loi de change.
Dans les États allemands de l'Autriche, la première loi sur le change est du
10 septembre 1717. Une loi du 20 mai 1822 la renouvela, et retendit aux
pays de l'Autriche extérieure et du littoral.
ble, lorsqu'elle n^est point rédigée dans la forme voulue ; elle est inefficace lorsqu^on laisse passer le délai pour dresser le protêt.
Les droits des créanciers de change restent valables, même lorsque la signature du tireur ou d'un endosseur est contrefaite en ce qui concerne les droits contre les débiteurs dont la signature est vraie.
Le débiteur dont la signature est contrefaite reste naturel' lement à Tabri de toute responsabilité.
De même, lorsqu'une déclaration de change émane d'un représentant sans pouvoir de représentation suffisant, le représentant est personnellement responsable à raison de cette déclaration.
Deuxième groupe. — Exceptions dirigées en principe contre tous les droits de créance nés du titre.
Ce sont celles tirées par exemple de ce que la lettre de change est prescrite, rayée, ou annulée.
Elles sont opposables aux acquéreurs ;
N'ayant pas interrompu la prescription de change ;
N'ayant pas eux-mêmes provoqué la déclaration d'invalidité;
N'ayant pas fait insérer une réserve en leur faveur dans le jugement du tribunal proclamant l'invalidation de la lettre de change ;
N'ayant pas acquis la lettre de change avant son annulation.
Troisième groupe. — Exceptions qui ne sont dirigées que contre certains droits de créance déterminés résultant de la lettre de change.
Exemple: 1° Le créancier n'a point acquis légalement le droit de disposition de la traite ;
2« Le droit de créance régulier doit subir certaines restrictions. (Le créancier a promis au débiteur de ne pas le poursuivre en vertu de la traite, lui ayant accordé un délai ; lui ayant fait souscrire le titre pour une dette inexistante.)
Dans le premier cas, les exceptions appartenant au débiteur
n'atteignent que le droit d'un seul acquéreur déterminé de la lettre de change.
Elles ne sont opposables ni aux prédécesseurs, ni aux successeurs.
Dans le second cas, les exceptions nées au profit du débiteur peuvent dépasser le droit de créance du créancier primitivement seul atteint.
L'acquéreur d'une traite subit les exceptions opposables à son prédécesseur :
1' S'il a connu ces exceptions lors de l'acquisition de la traite ;
i" S'il n'a acquis la traite que pour en encaisser l'argent pour le compte de son prédécesseur ;
3^ S'il a acquis la traite autrement que par une opération de change. (Succession-tradition.)
En effet, dans les deux premiers cas, il y aurait dol et dans le troisième le bénéficiaire ne fait qu'entrer en possession du droit de son prédécesseur.
Pour les exceptions du premier groupe (celles dirigées contre la totalité des droits de créance nés de la traite). En cas de contestation, c'est au créancier à prouver la régularité de. forme de la lettre de change, la véracité de la signature du débiteur, l'observation du délai pour dresser protêt.
Pour les exceptions du deuxième groupe (celles dirigées contre les droits de créance nés du titre), c'est au débiteur à faire la preuve de l'exception, mais si un créancier prétend ne pas être atteint par l'exception, c'est à lui à en faire la preuve.
Pour les exceptions du troisième groupe (celles dirigées contre certains droits de créance résultant de la lettre de change) c'est au débiteur à faire la preuve, et cette preuve lui incombe rigoureusement.
On le voit, c'est toujours l'idée de rendre la circulation facile et de rapprocher la lettre de change d'une monnaie de papier qui domine.
C'est ce principe qui a été si longtemps combattu en France.
Entre 1848 et 1850 on remarque une certaine hésitation dans les diverses législations qui se montrent incertaines dans Torientation à adopter.
Prenons deux points particuliers :
La remise de place à place : la valeur fournie.
En 1848, avant la promulgation de la loi allemande, la remise de place à place est obligatoire dans un grand nombre de codes étrangers ;
Gode espagnol (art. 429).
Gode hollandais (art. 100).
Gode portugais (art. 321).
Loi autrichienne (art. 2).
Loi de Suède de 1748 (art. 1").
Gode de Sardaigne (art. 119).
Lois des cantons de Vaud et Fribourg (4 juin 1839).
Loi de Danemark du 18 mai 1855 (art. 1").
La mention de valeur fournie est encore plus généralement exigée.
Gode espagnol (art. 426).
Gode hollandais (art. 100).
Gode portugais (art. 321).
Gode de Wurtemberg (art. 551).
Gode hongrois (art. 16).
Gode prussien (art. 765).
Gode russe (art. 295).
Ordonnance de Bilbao (art. 2).
Loi d'Anhalt-Gœthen (art. 1*^^).
Loi d'Autriche (art. 2).
Loi de Bavière (art. 1").
Loi de Brunsv^ick de 1715 (art. 1^').
Loi de Hanovre (art. 6).
Loi de Norvège (art. 1").
Loi de Sardaigne (art. 1J9).
Loi des duchés de Saxe-Altembourg-Gotha et Meiningen (art. l"'-).
Loi de Saxe-Weimar (art. 11).
Code de Valachie de 1841 (art. 106).
Nous verrons sous Tempire de la loi ^ allemande disparaître successivement de la plupart des codes les indications surannées qui ne faisaient que rendre difficile l'emploi de la lettre de change.
Au début, de nombreuses prestations s'élevèrent. Le principal reproche fait à la conception allemande était précisément l'assimilation dangereuse des lettres de change à des monnaies, la tendance à en faire une délégation d'une créance née ou à naître '.
D'ailleurs, on ne citait que peu de codes ou lois en 1848 contraires à la théorie française de l'obligation de la remise d'un lieu sur un autre ^
Le temps a donné raison à la doctrine d'Einert.
La lettre de change, dans le système allemand, est entièrement distincte de la lettre lui servant de base.
1. V. Anthoinb de St-Josbph. Concordance entre les Codes de commerce français et étrangers.
2. V. NouGUiER. Examen critique des législations comparées sur la lettre de change,
3. A cette époque on ne citait comme considérant comme inutile la remise d'un lieu sur un autre que :
Le Code de Wurtemberg, art. 554 et 555,
La loi de Grande-Bretagne.
Le Gode russe (art. 295).
Et comme admettant Tinutilité de la mention de la valeur fournie:
La loi des États-Unis.
La loi de Grande-Bretagne.
La loi de Suède.
Il est intéressant de remarquer que dans cette évolution de la conception de la lettre de change, lo Wurtemberg a joué un rôle très important. Ainsi à Munich en 1836 à la conférence du Zolleverein c*est le représentant du Wurtemberg qui tenta de faire étudier l'unification de la loi de change. I Hlus tard, en 1846, c'est encore le Wurtemberg qui proposa d'aviser avant tout aux moyens d'unifier la législation sur le change.
Le créancier n'est pas tenu d^indiquer que la lettre de change est le résultat d'une opération de vente, et qu'il a livré une marchandise, et ainsi se trouve facilitée pour le créancier la preuve de ses prestations à Tencontre du débiteur.
On lui accorde une position d'attaque particulièrement favorable. Par contre, la défense du débiteur est éminemment défavorable. Il doit fournir la preuve de toutes ses allégations, et ses moyens de preuve sont limités.
L'aliénation des lettres de change se trouve facilitée par ce fait que le débiteur ne peut invoquer des exceptions tirées de la créance qui a donnné naissance à la lettre de change, que contre le créancier primitif et non contre les acquéreurs ultérieurs de la lettre de change.
C'est ainsi, dit Einert, qu'elle a été désignée comme la monnaie de papier des commerçants et l'analogie avec la monnaie de papier et le billet de banque est d'autant plus frappante pour la lettre de change à vue portant sur une somme ronde avec endossement en blanc ^
La solidarité particulière aux effets survit à la disparition du contrat de change lui-même. La loi allemande confirme les règles de la solidarité cambiste en mentionnant les obligations de change.
Une lettre de change à laquelle manque une des conditions essentielles qui la constituent, ne produit aucune obligation
1. A opposer à ce qu'écrivait Nouguier en 1861. « On a affranchi les lettres de change de toutes les formalités. Ainsi, en Angleterre, où le système législatif est si dangereux, la lettre de change ne ressemble en rien à la lettre de change telle qu'on la comprend chez nous et chez presque tous les autres peuples. Point de remise d'un lieu sur un autre. Point de valeur fournie. On a voulu assimiler les lettres de change, non pas à des obligations, mais à des monnaies, et de ce point de vue, on les a affranchies de toutes formalités. Une monnaie véritable porte en elle-même l'empreinte de sa réalité et exprime l'importance de sa propre valeur.
[1 en est autrement des effets de commerce, qui sont le signe représentatif de droits incorporels et dont la sincérité ne saurait être garantie qu'à raicle du concours des formalités usitées dans la confection des conventions.
NOUVELLE CONCEPTION DE LA LETTRE DE CHANGE \ôD
e change. Il en est de même des énonciations exigées pour
Es endossements, acceptations, avals, etc. *. La loi allemande fait rentrer les femmes et les mineurs dans les termes du droit commun et son article 3 prend soin de constater que Tincapacité d^un ou de plusieurs signataires d'une lettre de change ne décharge pas les autres signataires de leurs obligations. La loi de 1848 permet de réaliser le papier négociable en espèces, sans justifications de la part du porteur, sans investigations à la charge du débiteur.
Sous ce rapport, le Gode de commerce français et la loi allemande se ressemblent, et c'est la loi allemande qui a suivi ' les données du Gode de commerce français facilitant la libération du débiteur \ ILa loi générale du 14 novembre 1848 se compose de 100 aries.
Première section. De la capacité.
Art. 1. — Est capable de s'engager par lettres de change celui qui peut s'obliger par contrat.
Art. 2. — Le débiteur d'une lettre de change répond sur ses biens et sur sa personne de Taccomplissement de son obligation. Gependant la contrainte par corps ne peut pas être prononcée contre :
Les héritiers d'un débiteur de la lettre de change ; Les représentants de corporations et autres personnes morales, ou des sociétés par actions, ou les curateurs des incapables, ayant accepté la lettre de change ou leur qualité.
1. Art. 7, Ans einer schrift, welchcr oine der wesentlichen Erfordernisse eines Wechsels fehlt ensteht keine wechselmaessige Verbindlichkeit. Auch haben die auf eine solche Schrift gesetzten Erklaerunger (Indossament. Accept. Aval) keine VVechselkraft.
2. Il était dit dans le Règlement de change d' Aiigshonrg de 1778 : Toute personne qui veut recevoir de l'argent, a pour devoir de se faire certifier par une reconnaissance. Celui qui paie sans cette reconnaissance le fait à ses risques et périls, et ne pourra exercer de recours que contre celui qui a reçu l'ar^'enti
Les femmes non commerçantes.
Sont également applicables, quand il s'agit de la contrainte par corps en matière de lettres de change, les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 31 octobre 1848 sur la contrainte par corps pour obligations en matière civile, et celles de l'article 7 de la loi sur la liberté individuelle du 20 février
Art, 3. — L'incapacité d'un ou plusieurs signataires d'une lettre de change ne décharge pas les autres signataires de leurs obligations.
Deuxième section. Des lettres de change tirées.
Art. 4. — Les conditions essentielles d'une lettre de change sont :
1° L'énonciation de l'expression de lettre de change, ou si elle est rédigée en langue étrangère, une expression équivalente.
2" La somme à payer.
3° Le nom de la personne ou de la raison commerciale à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paiement doit être fait.
4° L'époque du paiement qui ne peut être fixée qu'à un jour désigné, à vue, ou à une époque déterminée de vue après la présentation, à un temps fixé après le jour où la lettre de change a été tirée ; à une foire ou à un marché.
5" La signature du tireur, avec son nom ou celui de sa maison de commerce.
6° La désignation du lieu, du jour, du mois et de l'année où la lettre de change a été tirée.
7° Le nom de la personne ou de la raison sociale qui doit payer.
8" L'indication du lieu où doit s'effectuer le paiement ; ce lieu sera celui désigné à côté du nom ou de la raison sociale à moins qu'un lieu déterminé ait été indiqué comme lieu de paiement et de domicile du tiré.
Art. 5. — Si la somme à payer est exprimée en lettres et
en chiffres, la somme reproduite en lettres est seule valable en de différence.
Si la somme est exprimée plusieurs fois en lettres ou plusieurs fois en chiffres, la valeur à payer est la plus faible.
Art. 6. — Le tireur peut se désigner lui-même comme étant
celui à qui doit être payé le montant de la lettre de change.
Le tireur peut également se désigner comme celui sur qui
l'on doit tirer, pourvu que le paiement doive se faire à un autre
lieu que celui où la lettre de change est tirée.
Art. 7. — Une lettre de change à laquelle manque une des conditions essentielles qui la constituent ne produit aucune obligation de change.
Il en est de même des énonciations exigées pour les endosents, acceptations, avales.
rt. 8. — Le tireur d'une lettre de change est garant de son eptation et de son paiement selon le droit de change. ndossement.
rt, 9. — Le preneur peut transporter la lettre de change r endossement.
Si cependant, le tireur a interdit le transport, Tendossement ne peut produire aucun droit de change.
Art. 10. — Par l'endossement, tous les droits résultant de la lettre de change se transmettent à celui au profit duquel il est consenti, et notamment le droit d'endosser de nouveau. La lettre de change peut être aussi valablement endossée en faveur du tireur, du tiré, de Taccepteur ou du précédent endosseur, et être également endossée par eux.
■ Art. 11. — L'endossement doit être écrit sur la lettre de change, sur une copie, ou sur une feuille jointe.
Art. 12. — L'endossement est valable lorsque l'endosseur écrit seulement son nom ou celui de sa raison sociale sur le dos de la lettre de change, ou de la copie, ou sur l'allonge.
Art. 13. — Tout porteur d'une lettre de change est autorisé à remplir les endossements en blanc. Il peut même,
sans avoir rempli ce blanc, endosser la lettre de change.
Arl. 14. — L'endosseur est garant, conformément au contrat de change de Facceptation et du paiement envers tout porteur postérieur, mais si, dans son engagement, il a mis la mention sans caution ou une réserve semblable, il n'est tenu à aucune responsabilité.
^;./. 15. — L'endosseur qui interdit le transfert par les mots non à orc^re ou d'autres équivalents, est à l'abri de tout recours de la part des endosseurs postérieurs et du porteur.
j\rl, 16. — Si une lettre de change est endossée après le terme fixé pour le protêt faute de paiement, le porteur profite de tous les droits résultant de l'acceptation contre le tiré, et peut exercer son recours contre les endosseurs postérieurs au jour fixé pour le protêt.
Mais si la lettre de change est déjà protestée faute de paiement avant l'endossement, le porteur n'a d'autres droits que ceux de son endosseur contre l'accepteur, le tireur et les endosseurs jusqu'au jour du protêt ; dans ce cas, l'endosseur n'est pas engagé à titre de contrat.
Arl.il , — La mention ajoutée à l'endossement, jDowr e/ica/ssement^ pour procuration, ou autre formule exprimant le mandat, ne transfère pas la propriété de la lettre de change, et autorise le porteur à recevoir le paiement, ou à faire protester, et à avertir l'endosseur qui le précède, ou celui qui Ta endossée du non-paiement, pour le réclamer en justice ou le retirer de la caisse des dépôts.
Celui auquel une lettre de change est ainsi endossée peut la transférer au même titre par procuration, mais non par un endossement ordinaire, lors même que l'endossement par procuration contiendrait ces mots : oa ordre.
Présentation à V acceptation.
Art. 18. — Le porteur d'une lettre de change est autorisé à la présenter sans retard à l'acceptation du tiré, et à la faire protester faute d'acceptation.
NOUVELLE CONCEPTION DE LA LETTRE DE CHANGE l59
Les lettres de change payables en foire ne seront présentées à l'acceptation et protestées en cas de refus, qu'aux époques fixées par les règlements qui sont en vigueur au lieu où se tient lia foire.
La simple possession de la lettre de change autorise le porilteur à la présenter et à la faire protester, faute d'acceptation. ! 4,,/. 19. — Il y a obligation de la part du porteur de présenter la lettre de change à Tacceptation, lorsque l'échéance est fixée à un temps déterminé après vue; elle doit, sous peine de privation de tout recours contre le tireur et les endosseurs, être présentée à Tacceptation à l'époque fixée, et, si cette époque n'est pas déterminée, pendant deux ans après le jour où elle a été tirée. Si un endossement porte la mention que la lettre de change devra être présentée à l'acceptation dans un délai, Tendosseur est déchargé de toute obligation de change, faute de présentation pendant ce délai.
Art. 20. — Si Tacceptation d'une lettre de change, indiquée à un temps fixé après vue, n'est pas donnée, ou si le tiré refuse de dater son acceptation, le porteur doit, sous peine de perdre son recours en garantie contre les endosseurs et le tireur, faire protester faute d'acceptation.
Dans ce cas, le jour du protêt tient lieu de jour de la présentation. Faute de protêt, Féchéance est fixée au dernier jour de la présentation à Tégard de l'accepteur qui a omis la date de l'acceptation. '
De l'acceptation.
Art. 21. — L'acceptation doit être écrite sur la lettre de ' hange.
Toute déclaration écrite sur la lettre de change, et signée du tiré, équivaut à une acceptation absolue, à moins de refus ou de restriction formelle.
La signature seule, par le tiré, de son nom ou de celui de raison sociale, équivaut également à une acceptation compte.
L'acceptation, une fois exprimée, ne peut plus être révoquée.
.4/'/. 22. — L'acceptation peut être restreinte à une partie du montant de la lettre de change. Toute autre restriction équivaut à un refus d'acceptation ; mais Taccepteur est tenu dans les limites du montant de son acceptation.
Art, 23. — Le tiré, par son acceptation, est obligé, conformément au contrat de change, de payer, à Téchéance, la somme qu'il a acceptée. 11 est tenu aussi de l'effet de son acceptation envers le tireur, au même titre de change; mais il n'acquiert^ en acceptant, aucun droit contre lui.
Art. 24. — Si la lettre de change indique un lieu de paiement différent de celui du domicile du tiré (lettre de change à domicile) et ne contient pas la désignation du nom de celui qui doit payer, l'acceptation doit en faire mention ; sinon l'accepteur sera tenu de payer lui-même au lieu où le paiement devra être effectué.
Le tireur d'une lettre de change à domicile peut y prescrire la présentation à l'acceptation. L'inobservation de cet ordre entraîne la perte de recours contre le tireur et les endosseurs.
Du recours.
Art. 25. — Si la lettre de change n'est pas acceptée, ou si elle ne l'est que partiellement, ou sous certaines restrictions, les endosseurs et le tireur sont tenus, après le protêt, faute d'acceptation pour assurer le paiement au jour de l'échéance, de donner caution du montant de la lettre de change ou de la somme pour laquelle il n'y a pas eu acceptation et des frais de non-acceptation.
Ils sont cependant autorisés à consigner à leurs frais la somme due au tribunal ou à tout autre établissement public consacré aux dépôts et consignations.
Art. 26. — Le preneur et les endosseurs d'une lettre de change protestée faute d'acceptation peuvent exiger du tireur et des endosseurs précédents des garanties, et les réclamer à titre de contrat de change.
Celui qui exerce le recours n'est pas lié par Tordre des endossements ni par le choix une fois fait, il n'est pas tenu de produire la lettre de change et de prouver qu'il a dû lui-même fournir une garantie aux endosseurs subséquents.
Art. 27. — La garantie ne profite pas seulement à celui qui la demande mais aussi à tous ceux qui le suivent, si ceux-ci exercent contre lui un recours de la même nature. Ils ne sont autorisés à exiger d'autres sûretés que dans le cas de contestation sur leur nature ou sur leur valeur.
Art. 28. — Il y a lieu à la décharge de la garantie :
1" Lorsque la lettre de change a été acceptée en entier.
2° Lorsque dans l'année à compter du jour de l'échéance de a lettre de change, il n'a pas été exercé de poursuites contre ?elui qui a fourni les sûretés.
3° Lorsque le paiement a été effectué, ou lorsque la lettre de
liange est éteinte ou annulée.
Du défaut de garantie de la part de Vaccepteur, Art. 29. — Si une lettre de change est acceptée en tout ou
^n partie, des garanties peuvent être exigées pour la somme
icceptée :
l'' Lorsque l'accepteur est en état de faillite ou a suspendu paiements.
i Lorsque, postérieurement à la remise de la lettre de
'lige, des poursuites ont été exercées sans discontinuation,
'U lorsque la contrainte par corps a été prononcée contre Tac-
•epteur pour défaut de paiement d'un engagement qu'il a con-
racté.
Si, dans ces cas, la garantie n'est pas donnée par l'accep-
'^ur, et si, par suite, la lettre de change a été protestée, et si
personnes désignées pour payer au besoin refusent d'ac-
ter même sur le vu du protêt, le porteur et chaque endos-
ir peuvent exiger une garantie des endosseurs précédents,
.. leur remettant l'original du protêt. La simple possession
^la lettre de change tient lieu de procuration pour deman-
Tr oui lier
n cal
der des garanties à Taccepteur, et pour faire protester en de refus de les donner.
Des obligations résultant de la lettre de change.
Époque du paiement.
Art. 30. — L'échéance est fixée au jour porté sur la lettre
de change. Si cette échéance est fixée au milieu du mois, lei
paiement devra avoir lieu le 15 du mois.
Art. 31. — L'échéance d'une lettre de change à vue est fixée au jour de sa présentation.
Elle doit être présentée au paiement, sous peine de perte de tout recours contre le tireur et les endosseurs, dans le délai qui y est fixé, et à défaut de fixation du délai, dans les deuî années, à partir du jour où la traite a été tirée.
L'endosseur qui a déterminé une époque pour la présenta! tion dans son endossement, est déchargé de son obligation si la lettre de change n'a pas été présentée avant ce terme.
Art. 32. — Les lettres de change payables à un terme fixé) après vue ou après le jour où elles ont été tirées, seront échues 1° Le dernier jour du terme, lorsque ce terme est détermin! par le nombre de jours. Pour déterminer ce délai, on ne compt ni le jour où la lettre de change, payable après date, a et tirée, ni le jour de la présentation, lorsque la lettre est paya ble après vue.
2° Le jour de la semaine ou du mois correspondant d l'échéance est fixé par semaine, mois ou plusieurs mois. Si c' jour manque dans le mois du paiement, l'échéance tombe 1: dernier jour de ce mois.
L'expression un demi-mois désigne un espace de quinze jourj Si la lettre de change est tirée pour un ou plusieurs moi entiers et pour un demi-mois, il faut compter les quinze joui à la fin du délai.
Artt 33. — Les jours de grâce sont abrogés. Art. 34. — Si une lettre de change payable en Allemagr •après date, a été tirée dans un pays où l'ancien calendrier ei
jiî vigueur, et s^il n^ est pas exprimé que la date doive être ?elle du nouveau, ou si elle est datée diaprés les deux calen- Iriers, le jour de l'échéance sera celui du nouveau calendrier îorrespondant avec Fancien.
Art. 35. — Les lettres de change de foire ou de marché iont échues le jour fixé pour le paiement par les lois du lieu m se tient la foire ou le marché, et, faute de dispositions spé- :;iales, le jour qui précède la clôture légale de la foire ou du Tiarché.
Si la foire ou le marché ne dure qu^un jour, la lettre de :;hange sera échue ce jour-là.
Les lettres de change dont Téchéance est fixée à une semaine le la foire, sans autre indication, ou à la semaine de paiement l'une foire, doivent être payées ou protestées le samedi de la seconde semaine.
Si Féchéance tombe la première, la seconde ou la troisième semaine d^une foire, le paiement ou le protêt aura lieu le :>amedi de cette semaine. Du paiement.
Art. 36. — La possession d^une lettre de change est justilée par une série non interrompue d'endossements successifs lescendant jusqu'au porteur.
Vinsi, le premier endossement doit être signé par le preleur, et tout endossement postérieur par les porteurs successifs.
L'endossement en blanc transmet valablement la propriété la lettre de change entre les mains de l'endosseur suiwint.
Les endossement s raturés sont réputés non écrits. Celui qui paie une lettre de change n'est pas tenu de recherlier la sincérité des endossements.
Art. 37. — Lorsque la lettre de change porte le paiement ^ n monnaie étrangère ou de convention, le paiement peut être Tait dans la monnaie du pays, d'après sa valeur lors de
Téchéance, à moins d'indication spéciale par le mot effectif ou autre mot équivalent.
Art, 38. — Le porteur ne peut refuser le paiement partiel d'une lettre de change qui lui est offert, lors même que Tacceptation aurait été donnée pour le paiement intégral.
Art, 39. — Le tiré n*est tenu de payer que sur la remise delà lettre de change acquittée. Quand il a fait un paiement partiel, il n'a que le droit de demander qu'il en soit fait mention sur la lettre de change et d'exiger qu'il lui en soit donné quittance sur une copie.
Art. 40. — Si le paiement de la lettre de change n'est pas demandé à l'échéance, l'accepteur est autorisé, après le délai fixé pour faire protester, faute de paiement, à en déposer le montant, aux frais et risques du porteur, au greffe du tribunal, ou à un autre établissement autorisé à recevoir des dépôts d'argent, sans qu'il soit nécessaire d'assigner le porteur à cet effet.
Du recours faute de paiement.
Art. ^i. — Pour pouvoir exercer le recours contre le tireur et les endosseurs, en cas de non-paiement, il faut :
1° Que la lettre de change soit présentée pour être payée.
2° Qu'il soit constaté par un protêt, fait en temps utile, que cette présentation a eu lieu, et que le paiement n'a pas été effectué.
Le protêt peut être fait le jour même de l'échéance, mais au plus tard, le second jour ouvrable après l'échéance. ,
Art. 42. — La mention sans protêt ou sans frais dispens( du protêt, mais ne dispense pas de l'obligation de présente! la lettre de change à l'échéance. Celui qui a mis cette men tion doit prouver que la présentation n'a pas été faite en tempf utile.
Dans ce cas, le porteur n'a pas le droit de réclamer le rem boursement des frais du protêt.
Art. 43. — Les lettres de change avec indication de paie
ment à domicile, doivent être présentées à ce domicile, ou si le nom n^y est pas désigné, au tiré lui-même, au lieu porté dans la lettre de change ; à défaut de paiement, elles devront être protestées dans ce lieu.
En cas de défaut de protêt en temps utile au domicile indi- ::{ué, le porteur sera déchu de tout recours en garantie, non îculement contre le tireur et les endosseurs, mais aussi coure Taccepteur.
Art. 44. — Il n^est pas nécessaire, pour conserver le •ecours contre Taccepteur, de présenter la lettre de change à i^échéance, ni de faire protester, à moins qu'il ne s'agisse du ras prévu par Tarticle 43.
Art. 45. — Le porteur d'une lettre de change protestée
laute de paiement est tenu d'en avertir par écrit l'endosseur
[ui la lui a remise, dans les deux jours qui suivent le protêt.
Il suffît que Tavertissement soit mis à la poste dans ce délai.
Chaque endosseur, ainsi prévenu, doit à son tour avertir
endosseur qui le précède, de la même manière et dans le
nème délai. Ce délai court du jour où l'avertissement a été
eçu.
Le porteur ou l'endosseur qui ne donne pas l'avertissement,
u qui ne prévient pas son prédécesseur immédiat, est tenu
■ le rembourser le dommage éprouvé par suite de ce défaut
l'avertissement, à tous ceux qui le précèdent, ou seulement à
MX placés entre l'endosseur averti et lui; cet endosseur perd
Iroit d'exiger de leur part les frais et intérêts. Il ne peut
ue demander le paiement du montant de la lettre de change.
l r/. 40. — Pour prouver que l'avertissement a été envoyé
ns le délai à l'endosseur précédent, il suffît de produire un
tifîcat de la poste, établissant qu'une lettre lui a été expé-
i c à moins qu'il ne soit constaté que cette lettre est étran-
Rïh cet avertissement.
\rt. 47. — Si l'endosseur n'a pas indiqué son domicile, ertissement peut être donné à l'endosseur qui le précède.
Art. 48. — Chaque débiteur de la lettre de change peut demander au porteur la remise de la traite acquittée, après le paiement du principal, des dommages-intérêts et des frais de jprotêt faute de paiement.
Art, 49. — Le porteur d*une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son action en garantie contre tous les signataires, ou contre quelques-uns, ou contre un d'entre eux seulement, sans perdre ses droits contre les autres garants.
Il n'est pas tenu de se conformer k l'ordre des endossements
Art, 50. — L'action en garantie de la part du porteur qui a fait protester, faute de paiement, consiste à demander :
1° Le montant de la lettre de change non payée, et un intérêt de 6 7o l'an à dater du jour de Téchéance ;
2° Les frais de protêt et autres déboursés ;
S'' Une commission d'un tiers pour cent.
Si celui contre lequel l'action en garantie est exercée de meure dans un lieu autre que celui où le paiement doit être fait, les sommes ci-dessus seront payées selon le cours d'um lettre de change à vue tirée du lieu du paiement au domicili de l'appelé en garantie. •
Si au lieu du paiement il n'y a pas de cours fixé, on se con formera au cours de la place la plus rapprochée.
Le cours devra être attesté, sur la demande de l'appelé en garantie, par un bordereau délivré par une autorité publique ou par le certificat d'un courtier assermenté, ou à défaut d'eux, par celui de deux négociants.
Art. 5L — Le premier par endossement, qui a payé la lettre de change ou qui l'a reçue à titre de remise, peut exiger de tout endosseur précédent ou du tireur :
1" Le remboursement de l'équivalent de la remise qui lui a été faite et 6% d'intérêt par an, à compter du jour du paiement ;
2" Les frais ;
3" Une commission d'un tiers pour cent.
Si le garant demeure dans un autre lieu que celui du domicile réel du porteur, les sommes ci-dessus devront être payées selon le cours d'une lettre de change à vue tirée du domicile de ce dernier au domicile du garant : et, s^il n'existe pas de cours sur cette place, on se conformera au cours de la place la plus voisine. A défaut de certificat de cours, on observera les dispositions de l'article 50.
Art. 52. — En cas de recours en garantie sur une autre place, les dispositions des articles 50 et 51, n"" 1 et 3, n'excluent pas l'admission de dommages-intérêts plus considérables que ceux accordés par la loi.
Art. 53. — Le porteur peut, pour exercer son action en garantie, tirer sur le garant une nouvelle lettre de change du montant de sa demande ; il y sera ajouté les droits de courtage pour frais de négociation et les droits de timbre, s'il y a lieu.
Cette lettre de change doit être à vue et tirée directement.
Art. 54. — L'appelé en garantie n'est tenu de payer que sur la production de la lettre de change, du protêt et du compte de retour.
Art. 55. — L'endosseur qui a payé l'endosseur qui le suit, peut effacer son endossement et celui des autres endosseurs subséquents.
De t^ intervention. De V acceptation par honneur.
Art. 56. — Si la lettre de change protestée faute de paiement contient, au lieu du paiement, renonciation d'une adresse pour payer aa besoin, l'action en garantie ne peut être exercée avant d'avoir demandé l'acceptation à cette adresse.
Dans le cas de plusieurs indications au besoin, on devra
adresser à celui dont le paiement libère le plus grand nombre d'intéressés.
Art. 57. — Le porteur peut refuser l'acceptation par honneur d'une personne qui n'est pas indiquée sur la lettre de change comme devant payer au besoin.
168 LA LETTRE DE CriANGE
Art, 58. — Celui qui a accepté une lettre de change par honneur est tenu de se faire délivrer Tac te de protêt dressé faute d'acceptation, à la charge par lui de restituer les frais et de faire annoter dans un supplément Tacceptation par honneur.
Il doit donner avis de son intervention à celui pour l'honneur duquel il a accepté, et lui transmettre en même temps le protêt par la poste dans le délai de deux jours du protêt. En cas de négligence ou d'omission, il est responsable de tout dommage.
j[pl^ 59, — S'il n'a pas déclaré le signataire de la lettre de change pour lequel il acceptait par honneur, il est censé que c'est pour le tireur.
Art. 60. — Il est tenu, par son acceptation au paiement de la lettre de change, conformément au droit de change.
Cette obligation s'éteint si la lettre ne lui a pas été présentée au paiement au plus tard le second jour ouvrable après le jour de l'échéance.
Art. 61. — Lorsque la lettre de change a été acceptée par un individu désigné au besoin ou pour tout autre intervenant, le porteur et ceux qui suivent l'intervenant n'ont pas la faculté d'exercer l'action en garantie.
Mais ce droit peut être exercé par celui en l'honneur duquel l'acceptation a eu lieu et par ceux qui le précèdent.
Du paiement par honneur.
Art. 62. — Si, sur une lettre de change non payée, il se trouve renonciation d'une acceptation par honneur ou l'indica-' tion d'une personne au besoin au lieu de paiement, le porteur doit la présenter à toutes les adresses indiquées et à l'accepteur par honneur, au plus tard le second jour ouvrable après le jour de l'échéance; il est tenu de. faire constater toutes ses démarches dans le protêt faute de paiement ou dans un supplément, sous peine d'être privé de son action en garantie.
Le refus par le porteur de recevoir le paiement par honneur
qu'a offert un intervenant, entraîne la perte de tout recours en garantie envers les intéressés qui viennent après celui pour lequel ^intervention a eu lieu.
Art. 63. — L'intervenant qui a payé par honneur a le droit, en remboursant les frais, de se faire remettre la lettre de change et l'acte de protêt.
Par le paiement, Tintervenant acquiert les droits du porteur contre celui pour qui il a payé, contre les endosseurs qui précèdent celui-ci et contre Taccepteur.
Art. 64. — Si plusieurs intervenants offrent de payer par honneur, la préférence appartient à celui dont le paiement éteint le plus grand nombre d'obligations.
L^'intervenant qui a effectué le paiement malgré Tévidence de cette préférence en faveur d'un autre intervenant qui offrait de payer, n'a aucun recours en garantie à exercer contre les endosseurs qui auraient été libérés par le paiement de l'intervenant préférable.
Art. 65. — L'accepteur par honneur qui n'acquitte pas une 'lettre de change par suite du paiement effectué par le tiré ou par un autre intervenant, a le droit d'exiger une commission d'un tiers pour cent de la part de celui qui a payé. Des exemplaires d'une lettre de change.
Du duplicata.
Art. 66. — Le tireur d'une lettre de change est tenu de remettre au preneur, sur sa demande, plusieurs exemplaires conformes.
Ces exemplaires doivent être désignés par première, seconde, troisième, etc., sur l'exemplaire même, sous peine d'être considérés comme autant de lettres indépendantes.
Celui en faveur duquel une lettre de change est endossée peut en demander une copie à son endosseur, qui doit en instruire les endosseurs antérieurs jusqu'au tireur, et exiger que la mention des endossements qui précèdent y soit reproduite. Art. 67. — Si un des exemplaires est payé, les autres per-
dent leur valeur. Sont responsables des autres exemplaires : 1° Tendosseur qui a endossé plusieurs exemplaires de la même lettre de change à plusieurs personnes et tous les endosseurs postérieurs des exemplaires qui ne sont pas restitués lors du paiement, restant responsables des endossements dont ils sont revêtus ; ^° Taccepteur qui a accepté plusieurs exemplaires de la même lettre de change répond de ses acceptations.
Art. G8. — Celui qui a envoyé à Facceptation un des exemplaires de la même lettre de change, doit indiquer, sur les autres exemplaires, la personne chez laquelle se trouve cet exemplaire.
Malgré romission de cette indication, la lettre de change cependant conserve sa valeur.
Celui auquel Texemplaire a été envoyé pour être accepté est tenu de le remettre à la personne au profit de laquelle Tendossement est passé ou à son mandataire.
Art. 69. — Le porteur d^une copie sur laquelle est indiqué le nom du détenteur de l'exemplaire expédié pour Tacceptation, ne peut réclamer de garantie pour défaut d'acceptatiou et de paiement, qu'après avoir fait constater dans le protêt : 1" que Texemplaire envoyé à Facceptation ne lui a pas été remis et 2° que sa copie n'a été ni acceptée, ni payée.
De ta copie d'une tettre de change.
Art, 70. — Les copies d'une lettre de change doivent être conformes à Foriginal, contenir les endossements et les indi-i cations qui y ont été faites, et comprendre la mention copie] jusqu'ici {bis hierher Abschrift) ou une énonciation équivalente.
L'adresse de la personne à laquelle Foriginal est envoyé pour Facceptation doit être indiquée sur sa copie, mais la copie endossée, malgré l'omission de cette indication, est toujours valable.
Art. 71. — L'endossement sur une copie oblige l'endosseur comme sur la lettre de change elle-même.
Ai't. 7i. — Celui qui garde Toriginal d^une lettre de change
Kt tenu de le remettre au porteur de la copie revêtue d'un l de plusieurs endossements originaux, pourvu que celui-ci Btifîe de son droit à en toucher le montant, soit comme endosseur, soit à tout autre titre.
Le porteur, à qui Foriginal de la lettre dev change n'est pas remis peut, après avoir fait protester, coaforméinsnt à l'article 69, exercer son recours en garantie, et, après le jour de Téchéance indiqué sur la copie, exiger le paiement contre les personnes qui ont écrit leur endossement sur la copie.
Des lettres de change perdues ou égarées.
Art. 73. — Le propriétaire d'une lettre 'de change perdue ou égarée peut en demander l'annulation au tribunal. Après l'introduction de Finstance, il a le droit d'exiger de Taccepteur de paiement, s'il donne des garanties jusqu'à l'annulation de la lettre de change; à défaut de cette garantie, il n'a le droit de demander que le dépôt de la somme acceptée au tribunal ou à tout autre établissement public institué à cet effet.
Art. 74. — Le porteur d'une lettre de change qui justifie de sa possession, conformément aux dispositions de l'article 36, ne peut être tenu de la remettre que lorsqu'il l'a acquise de mauvaise foi ou par suite d'une faute lourde.
Des lettres de change fausses.
Art. 75. — Lors même que la signature du tireur d'une lettre de change serait f ausse ou falsifiée, les acceptations ou les endossements sont valables.
Art. 76. — Le tireur et tous les endosseurs dont les signatures sont reconnues véritables, continuent à être tenus du paiement d'une lettre de change revêtue d'une fausse acceptation ou de faux endossements.
De la prescription.
Art. 77. — Le droit de poursuivre l'accepteur se prescrit par trois ans, à dater du jour de l'échéance de la lettre de change ,
Art. 78. — L'action en garantie du porteur contre le tireur et les autres endosseurs, se prescrit ;
1° Par trois mois, si la lettre de change était payable en Europe, excepté en Islande et dans les îles Ferroë.
2° Par six mois, si elle était payable en Asie ou en Afrique, dans les pays situés sur la Méditerranée ou la mer Noire, ou dans les îles de ces mers.
3° Par dix-huit mois, si elle était payable dans un pays situé hors de TEurope, ou en Islande ou dans les îles Ferroë.
La prescription commence le jour du protêt.
Art. 79. — Le recours de Tendosseur contre le tireur et les endosseurs se prescrit :
1* Par trois mois s'il demeure en Europe, excepté en Islande et dans les îles Ferroë.
2" Par six mois, s^il demeure dans les pays de TAsie ou de r Afrique qui bordent la Méditerranée ou la mer Noire ou. dans les îles de ces mers. |
8° Par dix-huit mois^ s^il demeure dans un pays situé hors d'Europe, en Islande, ou dans les îles Ferroë.
Le délai commence contre Tendosseur, du jour du paiement," s^il a payé, sans qu'aucune action ait été dirigée contre lui; dans tout autre cas, ce délai date du jour des poursuites qui ont été exercées ou de Fassignation qui lui a été donnée.
Art. 80, — La prescription est interrompue par une citation en justice, mais seulement envers la partie citée.
La dénonciation du protêt remplace Facte d'assignation.
De r action en garantie du porteur.
Art. 8L — Sont obligés, conformément au droit de change, ceux qui ont signé la lettre, la copie, lacceptation ou l'endossement, et même les donneurs d'aval désignés à ce titre.
Leur obligation s'étend à tous les recours que le porteur peut exercer par suite du défaut de paiement.
Le porteur a la faculté de choisir celui des obligés qu'il veut poursuivre le premier.
Art. 82. — Le débiteur d'une lettre de change ne peut opposer d'autres exceptions que celles qui résultent du droit du change.
.4/'/. 83. — L'acceptation du tireur ou de l'accepteur est éteinte par la prescription ou par l'émission des actes nécessaires pour conserver ses droits de change. Ils ne sont plus si' responsables envers le porteur que de ce qui leur profiterait à ses dépens. Les endosseurs dont les obligations sont éteintes ne sont plus soumis à aucune obligation envers le porteur.
Lois étrangères.
Art. 84. — La capacité d^'un étranger pour pouvoir s'enga- Iger par lettre de change est déterminée par les lois de sa nation ; mais un étranger qui s'engage par lettre de change en ■Allemagne, est obligé valablement dans ce pays, s'il peut conj tracter par lettre de change d'après les lois allemandes, lors même que les lois de son pays ne le lui permettraient pas.
Art. 85. — Les difficultés élevées sur les conditions essentielles d'une lettre de change tirée à l'étranger, ou de tout autre engagement de change fait à l'étranger, doivent être jugées d'après les lois du pays ou la lettre a été tirée et l'engagement pris.
Mais si les énonciations faites sur la lettre de change étrangère sont suffisantes selon la loi allemande, la circonstance qu'elles sont défectueuses selon les lois étrangères ne peut pas donner lieu à des exceptions contre la valeur des endossements ajoutés ultérieurement en Allemagne.
De même, les énonciations que cette lettre de change contient, et d'après lesquelles un Allemand s'engage envers un autre Allemand en pays étranger, sont valables, si ces énonciations sont conformes à la loi allemande.
\rt. 80. — Les actes nécessaires pour exercer et conserver I le droit de change dans un pays étranger sont réglés par les lois "n vigueur dans ce pays.
Du protêt.
17 i LA LETTRE DE CHANGE
A ri» 87. — Le protêt doit être dressé par un des notaires institués, spécialement pour la rédaction de ces actes. La présence d'un employé d'enregistrement ou de témoins n'est pas indispensable pour sa validité.
Art. 88. — Le protêt contient :
1" La copie de tous les endossements et des mentions qui y sont consignées ;
2° Le nom ou la raison de commerce de ceux au profit desquels ou contre lesquels le protêt est fait ;
3*^ La sommation faite àcelui contre lequel le protêt est dressé, sa réponse ou la déclaration qu'il était absent, ou qu'aucune réponse n'a été faite ;
4° L'énonciation du lieu, du jour, du mois et de l'année où la sommation a été faite ou tentée sans résultat ;
5" Dans le cas d'une acceptation ou d'un paiement par honneur, la mention par qui, pour qui, et comment il est offert et exécuté ; j
6" La signature du notaire qui a rédigé le protêt avec l'ap-* parition de son scel.
Art. 89. — Si le paiement d'une lettre de change doit être demandé à plusieurs obligés, un seul acte dé protêt suffit.
Art. 90. — Les notaires et ceux qui exercent les fonctions^ judiciaires doivent inscrire sur un registre numéroté feuille par; feuille, les actes de protêts en entier, fait par jour, et par ordrei de dates.
Da lieu et du temps pour la présentation de la lettre de change, et de ses effets.
Art, 9L — La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande d'un duplicata de la lettre de change et toutes les poursuites contre un des signataires, doivent avoir lieu à son bureau, on à défaut, à son domicile. Mais les deux parties peuvent choisir un domicile conventionnel, par exemple la bourse.
Si le domicile ou le bureau sont inconnus, le notaire ou l'of-
iicier de justice doivent s'en informer à la police du lieu, et faire mention sur Tacte du protêt de l'inutilité de toutes les recherches.
Art. 92. — Lorsque le jour de Téchéance d'une lettre de change tombe un dimanche ou un jour férié, le paiement doit être fait le premier jour ouvrable qui suit.
Le duplicata d'une lettre de change et son acceptation ne peuvent être demandés, et tous les autres actes ne peuvent lêtre faits qu'un jour ordinaire. Si le dernier jour fixé pour jl*accomplissement de ces formalités tombait un dimanche ou bn jour férié, il serait prolongé au premier jour ouvrable. Il tk est de même pour les actes de protêt.
rt. 93. — Si dans une ville, il y a un jour affecté au paiement général, le paiement de la lettre de change échue anténeurement peut être ajourné au premier jour de paiement, à iioins que la lettre de change ne soit tirée à vue.
Ce délai fixé par l'article 41 pour faire protester, ne peut être lifféré.
Des signatures imparfaites.
Art. 94. — Toute marque où tout signe au pied d'une lettre \ Ile change ne sont valables qu'autant qu'ils sont reconnus en Mustice ou devant notaire.
Art. 95. — Celui qui signe une lettre de change par procuation d'une autre personne, sans son autorisation, est tenu peronnellement comme le serait le prétendu mandant, s'il eût lonné ses pouvoirs. Il en est de même du tuteur et des autres ubstitués qui n'ont pas le droit de souscrire des lettres de Il ange en leur qualité, j Des lettres de change propres, n Art. 90. — Les conditions essentielles d'une lettre de change
nopre sont :
|H( La qualification de lettre de change exprimée sur la lettre rne, ou, si elle est conçue en langue étrangère, une expres- .11 équivalente dans cette langue;
2" L'énonciation de la somme à payer;
3° Le nom de la personne ou de la raison commerciale à laquelle ou à Tordre de laquelle le tireur doit payer ;
4° La désignation de Tépoque du paiement ;
5° La signature du tireur, avec la mention de son nom ou de sa raison de commerce ;
6° L'indication du lieu, du jour, du mois et de Tannée où la lettre de change a été tirée.
jirt, 97. — Le lieu où la lettre de change propre a été tirée détermine le lieu du paiement et le domicile du tireur, à moins qu'il ne soit indiqué un autre lieu de paiement.
Art. 98. — Les dispositions suivantes, prescrites dans cette loi pour les lettres de change tirées, sont applicables aux lettres de change propres.
1° Les articles 5 à 7 pour les conditions;
2° Les articles 9 à 17 sur Tendossement ;
3* Les articles 19 et 20 sur la présentation des lettres de change tirées à un temps fixe après vue, avec l'exception que cette présentation doit être faite au tireur.
4° L'article 29 sur Taction en garantie, avec cette différence que cette action doit s'exercer par suite de l'insolvabilité du tireur.
5° Les articles 30 à 40 relatifs au paiement et au droit de dis-| poser la somme à- payer, notamment par le tireur.
6° Les articles 41 et 42, 45 à 55 sur le recours contre les endosseurs faute de paiement.
7° Les articles 62 à 65 sur le paiement par honneur ;
S" Les articles 70 à 72 sur les copies ;
9' Les articles 73 à 76 sur les lettres de change perdues ou fausses avec la différence que, dans le cas prévu par l'article 73, le paiement doit être fait par le tireur ;
lO"* Les articles 78 à 90 sur les règles générales de la prescription de Taction en garantie contre les endosseurs, sur les poursuites du porteur de la lettre, sur les dispositions des lois
NOUVELLE CONCEPTION DE LA LETTRE DE CHANGE l77
étrangères relatives aux lettres de change, le protêt, le lieu et le temps de la présentation, et les autres actes prescrits dans le commerce sur les lettres de change et les signatures imparfaites.
Art. 99. — Les lettres de change propres, payables à domicile, doivent être présentées pour le paiement à la personne qui y est désignée ; ou, si le nom de la personne n'est pas connu à ce domicile, la présentation en sera faite au souscripteur luimême, au lieu sur lequel la lettre est tirée; faute de paiement, elles seront protestées au même lieu.
Le protêt doit être fait en temps utile au domicile indiqué, sous peine de toute perte d'action en garantie contre le souscripteur et les endosseurs.
Art. 100. — L'action en garantie contre le souscripteur d'une lettre de change propre, se prescrit par trois ans, à compter du jour de Téchéance.
roulUcr \2
Les légîslationsétrangèressur (échange avant 1 910. Influence allemande.
D'après Fel. Meyer * en 1906 on pouvait diviser au point de vue de la législation sur le change, toute TEurope en quatre groupes :
Le groupe allemand avec 280.404.176 habitants Le groupe français — 67.032.757 — Le groupe anglais — 43.746.706 — Le groupe intermédiaire — 25.537.756 —
La statistique s'établit comme suit ; Groupe allemand.
Allemagne . . . Autriche . .
Hongrie . . . .
Bosnie-Herzégovine
Russie
Finlande.
Italie
Suisse. . .
Portugal ....